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Law on Companies

Loi sur le registre du commerce

LOI no 265 du 22 juillet 2022 relative au registre du commerce et modifiant et complétant d'autres actes normatifs ayant une incidence sur l'enregistrement au registre du commerce
ÉMETTEUR
PARLEMENT ROUMAIN
Publié dans le MONITEUR OFFICIEL n° 750 du 26 juillet 2022
Le Parlement de la Roumanie adopte la présente loi.

Chapitre I Dispositions générales

Section 1 Champ d'application

Article 1

Cette loi réglemente :
a) l'enregistrement au registre du commerce sur la base du contrôle du registre du commerce ou, le cas échéant, sur la base de la décision du tribunal;
b) le statut du registre du commerce, ci-après dénommé «registreur»;
c) le module d'organisation et de fonctionnement de l'Office national du registre du commerce, ci-après dénommé ONRC, et des bureaux du registre du commerce près les tribunaux, ci-après dénommés les bureaux du registre du commerce.

Article 2

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux services fournis dans le contexte de la liberté de prestation transfrontalière de services, telle que prévue à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

(1) Au sens de la présente loi, les termes et expressions suivants ont la signification qui suit :
a) constituer - l'ensemble du processus de création d'une personne morale, conformément à la loi, y compris la conclusion de l'acte constitutif et toutes les étapes nécessaires à son enregistrement au registre du commerce.
b) enregistrement - toute opération d'inscription au registre du commerce, comprenant :

  1. L'enregistrement au registre du commerce des personnes morales soumises à cette obligation en vertu de la loi;
  2. l'enregistrement auprès du registre du commerce, avant le début de l'activité économique, des personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles et des entreprises familiales;
  3. l'enregistrement au registre du commerce, avant le début de l'activité économique, des succursales des personnes juridiques roumaines ou étrangères soumises, selon la loi, à cette obligation;
  4. L'enregistrement des mentions dans le registre du commerce concernant les actes et les faits pour lesquels la loi prévoit cette obligation, l'enregistrement des mentions concernant le dépôt des actes, l'enregistrement des mentions concernant le dépôt des déclarations types sur l'honneur concernant le respect des conditions d'exploitation et des données incluses dans celles-ci;
  5. L'enregistrement auprès du registre du commerce des opérations prévues par la loi, communiquées par l'autorité ou l'institution publique compétente;
    c) procédure de constitution en ligne - procédure de constitution d'une société dans laquelle la conclusion de l'acte constitutif et l'enregistrement au registre du commerce sont effectués intégralement par voie électronique;
    d) le demandeur - le professionnel, au sens de l'article 3 de la loi no 287/2009 sur le Code civil, telle que modifiée et complétée ultérieurement, personne physique ou morale soumise à l'obligation d'enregistrement au registre du commerce ou la personne intéressée à l'enregistrement d'un acte ou fait au registre du commerce ou dans d'autres registres tenus par l'ONRC, ainsi que, le cas échéant, la personne qui demande la prestation d'un service par l'ONRC ou par les bureaux du registre du commerce;
    e) autorisé - le conseiller juridique salarié de la personne morale, de la personne physique autorisée, de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise familiale, l'avocat autorisé par un pouvoir notarié, la personne autorisée par un pouvoir spécial ou général, en forme authentique, à signer et/ou à déposer des demandes au nom de la personne physique ou morale, d'autres personnes physiques salariées de la personne morale, de la personne physique autorisée, de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise familiale, autorisées à déposer des demandes ou à retirer des documents auprès du registre du commerce ;
    f) le représentant légal - la personne qui, en vertu de la loi, en tant qu'organe ou membre d'un organe, représente la personne professionnelle personne morale dans ses relations avec des tiers et devant les tribunaux, respectivement le représentant de la personne morale directement engagé dans les activités de la succursale, ainsi que le représentant de l'entreprise familiale, qui, en tant que l'un de ces statuts, est enregistré au registre du commerce;
    g) bureau unique - une structure au sein du bureau du registre du commerce, où les demandes d'enregistrement, les déclarations types sur l'honneur concernant le respect des conditions d'exploitation ou de fonctionnement de l'activité et, le cas échéant, d'autres documents ou demandes sont déposés;
    h) enregistrement fiscal - l'enregistrement par les autorités fiscales des professionnels soumis à l'obligation d'enregistrement au registre du commerce, par l'attribution d'un code d'enregistrement unique;
    i) l'état - informations reflétant les différentes étapes de l'existence d'un professionnel, personne physique ou morale, soumis à l'obligation d'enregistrement au registre du commerce: en activité, dissous, en réorganisation, en liquidation, en insolvabilité, en faillite, en interruption temporaire d'activité, radié et autres informations similaires prévues par la loi;
    j) entreprise - le nom sous lequel le professionnel tenu de s'enregistrer auprès du registre du commerce exerce son activité et signe;
    k) acte constitutif - document par lequel la personne morale est constituée et qui désigne à la fois l'acte unique, le contrat de société et/ou les statuts;
    l) autorizarea funcționării - solicitantul își asumă răspunderea pentru legalitatea desfășurării activităților declarate prin depunerea declarației-tip pe propria răspundere;
    m) formulaire de statut - modèle de statut contenant un ensemble prédéfini de clauses pouvant être utilisé dans la procédure de constitution en ligne des sociétés, ainsi que dans la procédure d'enregistrement des sociétés au registre du commerce, conformément aux dispositions de la présente loi;
    n) formulaire de demande - modèle de demande ou autre document utilisé dans la procédure d'enregistrement et d'autorisation de fonctionnement ou d'activité;
    ) signature électronique qualifiée - signature électronique au sens de l'article 3 point 12) du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques sur le marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après dénommé «règlement (UE) no 910/2014», basée sur un certificat qualifié émis par un prestataire de services de confiance qualifié en Roumanie ou dans un autre État membre de l'Union européenne, figurant sur la liste publiée par la Commission européenne conformément à l'article 9 dudit règlement, et utilisée dans la procédure de constitution en ligne, ainsi que pour l'enregistrement par voie électronique et la fourniture d'informations ou de documents du registre du commerce ou d'autres registres tenus par l'ONRC;
    p) signature électronique qualifiée - signature électronique avancée au sens de l'article 3 point 27 du règlement (UE) no 910/2014, créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié et basée sur un certificat qualifié pour les signatures électroniques; utilisé dans la procédure de constitution en ligne, ainsi que d'enregistrement par voie électronique et de fourniture d'informations/documents du registre du commerce ou d'autres registres tenus par l'ONRC ou du bulletin électronique du registre du commerce;
    q) moyens électroniques - équipements électroniques utilisés pour le traitement, y compris la compression numérique, et le stockage de données, par lesquels les informations sont envoyées à l'origine, acheminées et reçues à destination, respectivement, courrier électronique et portail de services en ligne de l'ONRC;
    r) fonds de commerce - l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels - marques, noms commerciaux, emblèmes, brevets d'invention, fonds de commerce -, utilisés par un opérateur économique pour mener à bien son activité et attirer et fidéliser la clientèle.
    s) État membre - État membre de l'Union européenne ou État participant à l'Association européenne de libre-échange.
    (Alinéa (1), article 3, section 1, chapitre I, complété par le point 1., article II de la LOI no 222 du 14 juillet 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no 667 du 20 juillet 2023)
    (2) Au sens de la présente loi, les expressions «moyen d'identification électronique» et «système d'identification électronique» ont la signification prévue à l'article 3, points 2 et 4, du règlement (UE) no 910/2014.

Section 2 Registre du commerce - service public d'intérêt général

Article 4

(1) Le registre du commerce est un service public d'intérêt général qui garantit l'enregistrement et la publicité des professionnels personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles et des entreprises familiales, de l'enregistrement et de la publicité des professionnels des sociétés, des sociétés européennes, des sociétés coopératives, des sociétés coopératives européennes, des organisations coopératives de crédit, des groupes d'intérêt économique et des groupes européens d'intérêt économique, dont le siège principal est en Roumanie, de l'enregistrement et de la publicité des succursales de ceux-ci, ainsi que des succursales des personnes morales mentionnées ci-dessus dont le siège principal est à l'étranger.
(2) Les professionnels dont l'organisation, le fonctionnement et la tenue des registres sont régis par des actes normatifs spéciaux qui ne prévoient pas cette obligation d'enregistrement ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement au registre du commerce.

Article 5

(1) L'enregistrement au registre du commerce est effectué sur la base de la conclusion du registraire par laquelle les demandes d'enregistrement sont résolues ou, le cas échéant, sur la base d'une décision judiciaire définitive ou, dans les cas prévus par la loi, d'une décision exécutable. Dans le cas où l'enregistrement est ordonné par une décision judiciaire, il peut également être effectué sur la base de l'acte procédural qui reprend le dispositif de la décision judiciaire.
(2) La décision du greffier est exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 6

(1) Le Registre du commerce est tenu par l'ONRC dans un système informatique, et l'enregistrement au Registre du commerce et dans d'autres registres tenus par l'ONRC est effectué électroniquement.
(2) L'activité de l'ONRC est soutenue par un centre de données principal et un centre de données secondaire, tous deux situés sur le territoire de la Roumanie.

Article 7

(1) Le registre du commerce est structuré selon les catégories de registres suivantes :
a) un registre d'enregistrement des sociétés, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des régies autonomes, des groupements d'intérêt économique, des sociétés européennes, des groupements européens d'intérêt économique et d'autres personnes morales expressément prévues par la loi, ayant leur siège principal en Roumanie, de leurs succursales et, le cas échéant, des succursales de personnes morales ayant leur siège principal à l'étranger;
b) un registre d'enregistrement des coopératives et des coopératives européennes dont le siège social est situé en Roumanie, de leurs succursales et, le cas échéant, des succursales de coopératives ou de coopératives européennes dont le siège social est situé à l'étranger;
c) un registre pour l'enregistrement des personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles et des entreprises familiales, dont le siège professionnel et, le cas échéant, les points de travail sont situés en Roumanie.
(2) Chaque professionnel enregistré dans le registre du commerce portera un numéro d'ordre du registre du commerce, commençant par le numéro 1 chaque année, attribué au niveau national à partir du Registre central du commerce.
(3) Les modalités de tenue des registres, d'enregistrement et de prestation de services par l'ONRC et les bureaux du registre du commerce sont établies par ordre du ministre de la Justice.

Article 8

(1) Le bureau du registre du commerce conserve un dossier des demandes d'enregistrement au registre du commerce, des documents à l'appui, des documents sur lesquels sont effectuées les inscriptions au registre du commerce et des documents attestant l'accomplissement de l'enregistrement, pour chaque professionnel enregistré.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont archivés par l'ONRC ou, le cas échéant, par les bureaux du registre du commerce, sous forme électronique, dans un format lisible et consultable sur ordinateur ou sous forme de données structurées.
(3) Les documents et informations soumis sur papier sont convertis en format électronique par l'ONRC et les bureaux du registre du commerce aussi rapidement que possible.
(4) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (3), les documents déposés sur papier avant le 31 décembre 2006 inclus sont convertis en format électronique par l'ONRC et les bureaux du registre du commerce lors de la réception d'une demande d'enregistrement ou d'une demande de délivrance de copies ou de copies certifiées de ces documents, transmise par voie électronique.

Article 9

(1) Le registre du commerce, tenu par l'ONRC, fait partie du système d'interconnexion des registres du commerce des États membres, ci-après dénommé «système d'interconnexion des registres du commerce».
(Alinéa (1), Article 9, Section 2, Chapitre I, le 23-07-2023 a été modifié par le Point 2., Article II de la LOI n° 222 du 14 juillet 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 667 du 20 juillet 2023 )
(2) Le système d'interconnexion des registres du commerce est composé des registres du commerce des États membres de l'Union européenne et de la plateforme centrale européenne. Au niveau européen, le point d'accès électronique au système d'interconnexion est le portail européen e-Justice. Au niveau national, le point d'accès à l'interconnexion des registres du commerce est le registre du commerce au niveau central.
(3) Par le biais du système d'interconnexion des registres du commerce, le registre du commerce met à la disposition du public les documents et informations relatifs aux professionnels enregistrés dans le registre du commerce.
(4) Le bureau du registre du commerce effectue, par le biais du système d'interconnexion des registres du commerce, l'échange de documents et d'informations avec les registres du commerce des États membres à titre gratuit dans le cas des opérations de transformation, de fusion et de scission transfrontalières et des succursales établies par des sociétés dont le siège est situé dans les États membres.
(Alinéa (4) de l'article 9, section 2, chapitre I, modifié par l'article II, point 2, de la loi n° 222 du 14 juillet 2023, publiée au MONITEUR OFFICIEL n° 667 du 20 juillet 2023)
(5) Le RONC assure l'interopérabilité du registre du commerce avec le système d'interconnexion des registres du commerce des États membres de l'Union européenne, les documents et les informations étant disponibles dans un format de message standard et accessibles par voie électronique, conformément aux normes de sécurité pour la transmission et l'échange de données, dans les conditions prévues par la loi.
(6) L'ONRC peut créer, par l'intermédiaire du registre du commerce, des points d'accès facultatifs au système d'interconnexion des registres du commerce. La création de points d'accès facultatifs est approuvée par ordre du ministre de la justice.

Article 10

Pour l'identification, y compris dans la communication entre les registres du commerce des États membres par le système d'interconnexion, les professionnels enregistrés dans le registre du commerce ont également un identifiant unique au niveau européen, ci-après dénommé EUID, dont la structure est approuvée par un arrêté du ministre de la justice.

Article 11

(1) Le registre du commerce est public. Le bureau du registre du commerce fournit, à la demande et aux frais de la personne concernée, en langue roumaine, conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel, des informations et des certificats constatant les données enregistrées dans le registre du commerce, ainsi que des certificats constatant qu'un acte ou un fait particulier n'est pas enregistré, des copies et/ou des copies certifiées de tous les actes enregistrés ou présentés ou de toute partie de ceux-ci, sous la forme dans laquelle ils ont été déposés à l'appui des demandes d'enregistrement.
(2) La demande de libération d'informations et de documents peut être déposée au guichet, transmise par la poste ou par des services de messagerie ou par des moyens électroniques, accompagnée, à l'exception de la demande signée avec une signature électronique qualifiée, d'une copie de la pièce d'identité.
(3) Le bureau du registre du commerce délivre, par voie électronique, les documents visés au paragraphe (1) sous forme électronique, signés par une signature électronique qualifiée ou par un sceau électronique qualifié, selon le cas, ou sur support papier, au siège de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce, respectivement par des services postaux ou de messagerie.
(4) Les copies sont certifiées conformes. Celles en format électronique sont certifiées par l'application de la signature électronique. À la demande, des copies sans la formalité de la certification peuvent être délivrées.
(5) Les copies des documents et informations visés au paragraphe (1) sont mises à la disposition du public par le biais du système d'interconnexion des registres du commerce.
(6) Les documents reçus ou transmis par voie électronique sont gérés et interconnectés avec le guichet unique électronique, ci-après dénommé PCU, conformément aux dispositions de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n° 49/2009 relative à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la liberté de fournir des services en Roumanie, approuvée avec modifications et compléments par la loi n° 68/2010, avec les modifications ultérieures.
(7) Des frais, fixés par ordre du ministre de la Justice sur des niveaux de tarification, sont perçus pour les informations et documents délivrés, qui ne peuvent dépasser les frais administratifs afférents à la délivrance des informations ou documents et qui comprennent les coûts associés au développement et à l'entretien du registre du commerce.
(8) Les informations et documents visés au paragraphe (1) sont mis gratuitement à la disposition des autorités et institutions publiques ainsi que des missions diplomatiques accréditées en Roumanie.
(9) Les informations visées au paragraphe (1) sont fournies gratuitement à d'autres personnes morales en dehors de celles mentionnées au paragraphe (8), si elles sont expressément prévues par la loi.
(10) L'ONRC et les bureaux du registre du commerce fournissent gratuitement aux journalistes et aux représentants des médias des informations ponctuelles enregistrées au registre du commerce, qui ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'information du public.

Articolul 12

(1) Les informations suivantes sur les personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce sont disponibles gratuitement via le système d'interconnexion des registres du commerce, sur le site web de l'ONRC ou sur son portail de services en ligne :
a) nom et forme juridique ;
b) son siège social/professionnel et, dans le cas des succursales, l'État membre dans lequel elles sont enregistrées;
c) le numéro d'enregistrement au registre du commerce, l'EUID et le code d'enregistrement unique ;
d) l'état;
e) page web, le cas échéant;
f) les représentants juridiques de la personne morale et s'ils sont autorisés à agir ensemble ou séparément, ainsi que le représentant de l'entreprise familiale;
g) les filiales ouvertes dans un autre État membre, y compris la société, le numéro d'enregistrement, l'EUID et l'État membre dans lequel la filiale est enregistrée.
h) le projet de fusion, de transformation et de scission transfrontalière ou, le cas échéant, les informations visées à l'article 251^28 paragraphe (5), à l'article 251^47 paragraphe (5) ou à l'article 251^67 paragraphe (5) de la loi n° 31/1990 sur les sociétés, telle que publiée, modifiée et complétée ultérieurement.
(À compter du 23-07-2023, l'alinéa (1), l'article 12, la section 2, le chapitre I ont été complétés par le point 3., l'article II de la LOI no. 222 du 14 juillet 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 667 du 20 juillet 2023 )
(2) Pour les registres du commerce des États membres, l'échange d'informations par le biais du système d'interconnexion est gratuit.
(3) Par le biais du système d'interconnexion, les informations relatives à l'objet de l'activité du professionnel sont mises gratuitement à la disposition des autorités d'autres États membres.

Articolul 13

(1) Les informations sur les données personnelles qui peuvent être mises à la disposition du public, en ce qui concerne les personnes physiques qui sont associées, actionnaires ou membres, administrateurs, directeurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, administrateurs, liquidateurs judiciaires, liquidateurs, tuteurs, tuteurs spéciaux, gardiens, censeurs, auditeurs financiers ou représentants légaux d'une personne morale, y compris d'une personne morale qui a une ou plusieurs de ces qualités, sont les suivantes : nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité et État de résidence, sauf dans les cas où le demandeur est une entité qui a accès aux données personnelles dans les conditions de la loi.
(2) Les copies ou les copies certifiées des documents déposés dans le dossier du professionnel enregistré dans le registre du commerce, qui sont délivrées aux demandeurs, ne contiennent que les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'État de domicile des personnes figurant dans ces documents, sauf dans les cas où le demandeur est une entité qui a accès aux données à caractère personnel dans les conditions prévues par la loi.

Article 14

L'ONRC met à la disposition du public, gratuitement, en langues roumaine et anglaise, sur sa page internet ou sur le portail de services en ligne, avec accès également par le biais du portail numérique unique, des informations concernant la législation qui réglemente:
a) la constitution et l'enregistrement des professionnels personnes morales, y compris par voie électronique, l'enregistrement des personnes physiques, à savoir : les exigences relatives aux statuts/accord de constitution, y compris l'utilisation d'un formulaire type de statuts/accord de constitution ; les documents à déposer au registre du commerce, les moyens d'identification électronique, les exigences relatives à la langue dans laquelle un document peut être établi/présenté et, le cas échéant, les frais applicables en cas de demande d'assistance ;
b) l'enregistrement des succursales et des mentions y afférentes au registre du commerce, selon les modalités et par les moyens prévus par la loi, y compris par voie électronique, les documents nécessaires à l'enregistrement des succursales au registre du commerce, les moyens d'identification électronique, les exigences relatives à la langue dans laquelle un document peut être établi/présenté et, le cas échéant, les frais applicables en cas de demande d'assistance;
c) l'enregistrement des mentions et/ou documents soumis à l'obligation de publicité par le registre du commerce, y compris par l'utilisation des moyens électroniques;
d) l'acquisition de la qualité d'administrateur, de directeur, au sens de la loi n ° 31/1990 sur les sociétés, telle que modifiée et complétée ultérieurement, de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance et les interdictions prévues par la loi d'acquérir et d'exercer ces qualités, ainsi que les autorités qui détiennent des registres relatifs à ces interdictions;
e) les compétences générales et les responsabilités du conseil d'administration et des administrateurs, respectivement du conseil de surveillance et de la direction.

Article 141

(1) À la demande de l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne, le bureau national du registre du commerce communique sans délai, par le système d'interconnexion des registres du commerce, des informations sur l'existence d'une mention dans le registre du commerce et sur les données enregistrées dans le casier judiciaire concernant l'application d'une interdiction d'exercer la fonction d'administrateur, de membre du conseil d'administration, de membre du conseil de surveillance ou du directoire à l'égard de la personne physique ou morale faisant l'objet de la demande et qui devrait exercer dans l'État membre demandeur la qualité visée à l'article 14, point d) i), de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série L, no 169 du 30 juin 2017.
(2) Pour remplir l'obligation prévue au paragraphe (1), le Bureau national du registre du commerce obtient des données et des informations sur le casier judiciaire des personnes physiques et morales, conformément à la loi n° 290/2004 sur le casier judiciaire, telle que modifiée et complétée ultérieurement, par la transmission, au format électronique, des données et informations par l'Inspection générale de la police roumaine. La procédure de transmission des données et informations par le système national d'enregistrement informatisé du casier judiciaire est établie par un protocole de collaboration conclu entre le Bureau national du registre du commerce et l'Inspection générale de la police roumaine.
(3) La communication des informations visées au paragraphe (1) est effectuée conformément aux dispositions de la présente loi, de la loi no 290/2004, telle que publiée au Journal officiel, avec les modifications et les compléments ultérieurs, de la loi no 544/2001 sur le libre accès aux informations d'intérêt public, avec les modifications et les compléments ultérieurs, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), de la loi no 190/2018 sur les mesures de mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de la loi no 363/2018 sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention, de découverte, d'enquête, de poursuite et de répression des infractions pénales ou d'exécution des sanctions, des mesures éducatives et de sécurité, ainsi que sur la libre circulation de ces données, et de la loi no 182/2002 sur la protection des informations classifiées, avec les modifications et les compléments ultérieurs, dans le cas des données d'intérêt opérationnel.
(4) Les données à caractère personnel nécessaires pour remplir l'obligation prévue à l'article 1er sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, afin de permettre à l'autorité requérante d'évaluer les informations nécessaires en ce qui concerne l'interdiction, dans le but de prévenir un comportement frauduleux ou d'autres comportements abusifs et d'assurer la protection de toutes les personnes interagissant avec des sociétés ou des succursales, et sont conservées jusqu'à réception de la confirmation de réception de la réponse par l'autorité compétente de l'État membre requérant.
(5) L'Office national du registre du commerce ne conserve pas les données à caractère personnel obtenues conformément à l'alinéa (2) au-delà de la période nécessaire pour communiquer, conformément à l'alinéa (1), la réponse à l'autorité compétente qui a formulé la demande dans un autre État membre.

(La 23-07-2023, la section 2, chapitre I a été complété par le point 4., article II de la LOI no. 222 du 14 juillet 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 667 du 20 juillet 2023 )

Secţiunea a 3-a Buletinul electronic al registrului comerţului şi publicarea actelor

Articolul 15

(1) L'ONRC publie le bulletin électronique du registre du commerce, ci-après dénommé « le Bulletin », au niveau national, organisé en tant que plateforme électronique centrale via le portail de services en ligne de l'ONRC.
(2) Le bulletin est publié d'office, dans le respect de la législation sur la protection des données personnelles, après inscription au registre du commerce :
a) l'acte de constitution ou la décision de justice relative à l'immatriculation d'une personne morale, l'enregistrement d'une succursale d'une personne morale, l'enregistrement d'une personne physique autorisée, d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise familiale;
b) la clôture du registre, en cas d'autres enregistrements au registre du commerce ;
c) d'autres actes enregistrés au registre du commerce dont la loi prévoit la publication au Bulletin officiel;
d) les décisions de justice, autres que celles visées aux lettres a) et b) de l'article 16, paragraphe 1, inscrites au registre du commerce.
(3) Les documents visés au paragraphe (2) sont transmis par voie électronique par les bureaux du registre du commerce à l'ONRC, via le système informatique intégré de l'ONRC, et publiés dans le Bulletin dans un délai de trois jours ouvrables maximum à compter de la date d'enregistrement au registre du commerce.
(4) La publication au Bulletin et la consultation de celui-ci sont gratuites.

Article 16

(1) Au Moniteur officiel de la Roumanie sont publiés, dans le respect de la législation sur la protection des données personnelles, après enregistrement au registre du commerce, les éléments suivants :
a) des documents supplémentaires relatifs à la conclusion du registre ou de la décision judiciaire concernant l'enregistrement d'une personne morale ou l'enregistrement d'une succursale d'une personne morale; à la demande expresse de l'une des parties, la décision judiciaire peut être publiée intégralement;
b) décisions de justice pour lesquelles les tribunaux disposent expressément de la publication dans le Journal officiel de la Roumanie;
c) les résolutions de l'assemblée générale des associés/actionnaires/membres, les actes additionnels des personnes morales assujetties à l'enregistrement au registre du commerce, pour lesquels la loi prévoit la publication au Monitorul Oficial al României ;
d) les résolutions des organes d'administration et/ou de gestion des personnes morales soumises à l'obligation d'enregistrement au registre du commerce, pour lesquelles la loi prévoit la publication au Monitorul Oficial al României;
e) d'autres actes des personnes juridiques, soumises à l'enregistrement au registre du commerce, pour lesquels la loi prévoit la publication au Monitorul Oficial al României.
(2) L'extrait de l'acte de constitution ou de la décision judiciaire visée à l'alinéa (1) lit. a) comprend: le numéro et la date de l'acte de constitution, la raison sociale, le siège social ou professionnel et la forme d'organisation, le cas échéant, les noms et prénoms, l'adresse - pays, ville, district - des fondateurs, des administrateurs ou des représentants de la personne morale chargée directement des activités de la succursale et, le cas échéant, des commissaires aux comptes ou des auditeurs; les noms et prénoms, l'adresse - pays, ville, district - du titulaire, du représentant ou des membres de la personne physique autorisée, de l'entreprise individuelle et de l'entreprise familiale, le domaine et l'activité principale, le capital social ou la valeur du patrimoine affecté, le cas échéant, la durée d'activité, le code unique d'enregistrement, EUID et le numéro d'ordre au registre du commerce.
(3) Les documents visés au paragraphe (1) sont transmis électroniquement par le bureau du registre du commerce, pour publication, au Journal officiel de la Roumanie, dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la date de l'enregistrement dans le registre du commerce.
(4) La publication au Journal officiel de la Roumanie est une procédure légale obligatoire.
(5) La publication au Journal officiel de la Roumanie et la consultation de celui-ci sont effectuées conformément à la loi no 202/1998 relative à l'organisation du Journal officiel de la Roumanie, telle que modifiée et complétée ultérieurement.

Section 4 : Le registre des bénéficiaires effectifs

Article 17

(1) L'ONRC tient le Registre des bénéficiaires effectifs, tel que prévu à l'article 19, alinéa (5), point a) de la loi n° 129/2019 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que sur la modification et la complétion de certains actes normatifs, avec les modifications et complétions ultérieures.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Registre des bénéficiaires effectifs, ainsi que sa structure et les modalités d'archivage des documents, sont établis par décision du directeur général de l'ONRC.

Article 18

(1) Le registre des bénéficiaires effectifs fait partie du système d'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs des États membres de l'Union européenne, ci-après dénommé «système d'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs».
(2) Le système d'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs est composé des registres des bénéficiaires effectifs des États membres de l'Union européenne et de la plateforme centrale européenne. Les registres des bénéficiaires effectifs des États membres de l'Union européenne visés au paragraphe (1) sont interconnectés par l'intermédiaire de la plateforme centrale européenne visée à l'article 22, paragraphe (1), de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant certains aspects du droit des sociétés.
(3) Les informations enregistrées dans le registre des bénéficiaires effectifs sont accessibles via les registres nationaux et le système d'interconnexion des registres après l'enregistrement de la personne morale jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de radiation de la personne morale.
(4) L'ONRC coopère avec les autorités qui gèrent des registres similaires dans d'autres États membres et avec la Commission européenne, en vue de mettre en œuvre différents types d'accès au registre des bénéficiaires effectifs.
(5) L'ONRC réalise, par le biais du système d'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs, l'échange d'informations avec les registres des bénéficiaires effectifs des États membres de l'Union européenne, à titre gratuit.
(6) L'ORCN fournit aux autorités compétentes et aux unités de renseignements financiers d'autres États membres des informations sur le registre des bénéficiaires effectifs en temps opportun et gratuitement.
(7) L'ONRC assure l'interopérabilité du registre des bénéficiaires effectifs avec le système d'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs, les informations étant disponibles au format de message standard et accessibles par voie électronique, conformément aux normes de sécurité pour la transmission et l'échange de données, dans les conditions prévues par la loi.

Chapitre II Organisation de l'Office national du registre du commerce et des bureaux du registre du commerce

Articolul 19

(1) L'ONRC est une institution publique, dotée de la personnalité juridique, organisée sous l'autorité du ministère de la Justice, financée intégralement par le budget de l'État, par le biais du budget du ministère de la Justice.
(2) Le siège social de l'ONRC est situé dans la municipalité de Bucarest.
(3) Le rôle principal de l'ONRC est d'organiser le service public d'intérêt général de publicité par le registre du commerce, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe (2) de la loi n ° 287/2009 sur le Code civil, tel que publié, avec les modifications ultérieures, des actes et des faits des professionnels prévus par la loi.

Article 20

(1) Sous l'autorité de l'ONRC, des bureaux du registre du commerce sont établis dans chaque județ et dans la municipalité de Bucarest, structures sans personnalité juridique qui fonctionnent à côté de chaque tribunal.
(2) Des bureaux territoriaux peuvent fonctionner dans le cadre des bureaux du registre du commerce. Leur création, leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par un règlement approuvé par décision du directeur général de l'ONRC.

Articolul 21

(1) L'ONRC est dirigé par un directeur général, nommé par ordre du ministre de la Justice, pour un mandat de 4 ans, qui peut être renouvelé une seule fois, en respectant les conditions de nomination.
(2) Le directeur général assure la direction, la coordination et le contrôle de l'activité de l'ONRC, ainsi que la coordination et le contrôle de l'activité des bureaux du registre du commerce, et représente l'ONRC dans ses relations avec les tiers. Le directeur général de l'ONRC est l'ordonnateur tertiaire de crédits.
(3) Le directeur général est assisté dans ses fonctions par trois directeurs généraux adjoints, nommés par ordre du ministre de la Justice, pour un mandat de quatre ans, qui peut être renouvelé une fois seulement, dans le respect des conditions de nomination.
(4) Les bureaux du registre du commerce près les tribunaux sont dirigés par des directeurs nommés par ordre du ministre, pour un mandat de 4 ans, qui peut être renouvelé seulement une fois, en respectant les conditions de la nomination à la fonction. Le directeur du bureau du registre du commerce près le Tribunal de Bucarest est assisté dans son activité par 2 directeurs adjoints nommés par ordre du ministre de la justice, pour un mandat de 4 ans, qui peut être renouvelé seulement une fois, en respectant les conditions de la nomination à la fonction.
(5) Les directeurs des bureaux du registre du commerce ont les attributs et les compétences de gestion, d'organisation, de coordination et de contrôle des activités menées dans le cadre du bureau du registre du commerce et du personnel subordonné.
(6) Les personnes nommées aux postes de gestion prévus aux al. (1), (3) et (4) sont sélectionnées à la suite d'un concours ou d'un examen, organisé conformément à la loi. La procédure de déroulement du concours/examen est prévue à l'annexe n° 1 de la présente loi.

Article 22

(1) Le nombre maximal de postes de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce est fixé par décision du gouvernement, tandis que la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement de ceux-ci sont établis par le Règlement d'organisation et de fonctionnement de l'ONRC, approuvé par ordre du ministre de la Justice.
(2) Les fonctions de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce sont approuvées par ordre du ministre de la justice.
(3) Le personnel nécessaire au fonctionnement de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce est engagé/nommé en fonction, selon le cas, par examen ou concours, organisé conformément à la loi. La procédure de l'examen/concours et les conditions spécifiques nécessaires à l'occupation des postes sont établies par le Règlement concernant l'occupation des postes au sein de l'ONRC, qui est approuvé par ordre du ministre de la Justice.
(4) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (3), la nomination au poste de greffier du registre du commerce est effectuée conformément à la procédure de déroulement de l'examen/concours prévue à l'annexe no 2 de la présente loi.
(5) La conclusion, la modification, la suspension et la résiliation des relations de travail, ainsi que l'application des sanctions disciplinaires sont décidées, conformément à la loi, par le directeur général de l'ONRC.
(6) Les postes de gestion au sein de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce, pour lesquels une formation juridique spécialisée est requise, occupés par des personnes employées à la fonction de base en tant que personnel juridique spécialisé, respectivement en tant que registraires et conseillers juridiques, sont des postes juridiques spécialisés, et le personnel concerné bénéficie d'une ancienneté dans la spécialisation juridique.
(7) Dans l'exercice de leurs fonctions, le personnel de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce ne peut être soumis à aucune restriction, influence, pression, contrainte ou intimidation de la part d'une personne physique ou morale ou d'une autorité.

Article 23

Le personnel de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce est rémunéré conformément à la loi-cadre n° 153/2017 sur la rémunération du personnel rémunéré par des fonds publics, avec les modifications et compléments ultérieurs.

Article 24

(1) L'ONRC a les attributions suivantes :
a) la tenue du registre du commerce, par voie informatique, par centralisation de toutes les inscriptions effectuées par les bureaux du registre du commerce;
b) la tenue du Registre du commerce sous forme électronique, dans un système informatique;
c) la tenue du Registre des bénéficiaires effectifs, en système informatisé ;
d) la tenue du catalogue des entreprises dans un système informatique;
e) tenue du Bulletin des procédures d'insolvabilité, dans le système informatique;
f) Tenir un registre des litiges, dans lequel sont mis en évidence les actions de dissolution et de radiation formulées par l'ONRC, conformément à la loi;
g) la conception, la réalisation, à la mise en œuvre, à l'entretien et au développement du système informatique intégré de l'ONRC;
h) l'organisation et la coordination des activités des greffiers;
i) l'organisation, la coordination, l'orientation méthodologique unifiée et le contrôle des activités menées par les bureaux du registre du commerce;
j) formation professionnelle du personnel de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce;
k) l'organisation et la fourniture d'une assistance aux demandeurs, au guichet ou par l'intermédiaire du système informatique intégré de l'ONRC;
l) fournir des informations, des certificats de constatation des données enregistrées au registre du commerce, ainsi que des certificats de constatation de l'absence d'enregistrement d'un acte ou d'un fait donné, des copies et des copies certifiées de documents présentés et de ceux attestant la résolution et l'enregistrement au registre du commerce;
m) la fourniture d'informations et/ou de documents du Registre des bénéficiaires effectifs, du Bulletin des procédures d'insolvabilité et du Bulletin électronique du registre du commerce;
n) collaborer avec les autorités et les institutions publiques nationales et internationales, ainsi qu'avec d'autres entités, conformément à la loi;
o) de formuler des propositions et de participer à l'élaboration de projets d'actes législatifs dans le domaine de son activité;
p) l'archivage des dossiers des professionnels enregistrés dans le registre du commerce et d'autres documents prévus par la loi;
q) autres fonctions prévues par la loi.
(2) Les documents et informations soumis dans le cadre de la constitution d'une société, de l'enregistrement d'une succursale ou de l'enregistrement de toute mention au registre du commerce sont conservés par l'Office national du registre du commerce dans un format lisible et consultable par ordinateur ou sous forme de données structurées.
(Le 23-07-2023, l'article 24, chapitre II a été complété par le point 5., article II de la LOI no. 222 du 14 juillet 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 667 du 20 juillet 2023 )

Article 25

Les bureaux du registre du commerce ont les attributions suivantes :
a) l'exécution des activités de traitement des demandes d'enregistrement;
b) l'exécution des inscriptions au registre du commerce, dans un système informatique, sur la base des conclusions du greffier et des décisions judiciaires;
c) délivrance du certificat d'enregistrement, du certificat de mentions et du certificat de radiation, ainsi que des documents y afférents, prévus par la loi - conclusion du registre, certificat constatant l'autorisation de fonctionnement;
d) fournir des informations, des rapports historiques et des certificats de constatation concernant les données enregistrées au registre du commerce, ainsi que des certificats de constatation attestant qu'un acte ou un fait particulier n'est pas enregistré, des copies et des copies certifiées de documents soumis à l'appui des demandes d'enregistrement et de ceux qui attestent l'enregistrement au registre du commerce;
e) fournir des services d'assistance pour l'enregistrement auprès du Registre du commerce et d'autres registres tenus par l'ONRC;
f) obtenir le code d'enregistrement unique et d'autres informations et/ou documents prévus par la loi;
g) obtenir des informations du casier fiscal, conformément à la procédure de transmission établie par le protocole conclu entre l'ONRC et l'Agence nationale d'administration fiscale, ci-après dénommée ANAF ;
h) la transmission par voie électronique des déclarations types sur la responsabilité de l'autorisation de l'exploitation aux autorités et institutions compétentes dans le domaine de l'autorisation de l'exploitation;
i) fournir des informations et/ou des documents du Registre des bénéficiaires effectifs;
j) coopération avec les autorités et les institutions publiques, au niveau territorial, sur la base des délégations de compétences émises par l'ONRC;
k) d'autres attributs prévus par la loi.

Article 26

(1) Les services d'assistance fournis par les bureaux du registre du commerce consistent en :
a) conseils préalables sur les formalités juridiques pour l'élaboration et la modification des statuts des entités juridiques, pour l'enregistrement des personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles, des entreprises familiales et pour le remplissage de la demande d'enregistrement et des formulaires types utilisés pour l'enregistrement au registre du commerce;
b) la rédaction technique de la demande d'enregistrement;
c) rédaction des déclarations types ;
d) la rédaction des statuts ou le remplissage du formulaire type de statuts, la rédaction des actes modificateurs des statuts, ainsi que d'autres actes soumis à l'enregistrement au registre du commerce dans le cas des personnes morales;
e) la rédaction de l'accord de constitution de l'entreprise familiale et des actes modifiant celui-ci;
f) date certaine pour les actes rédigés par les services d'assistance;
g) l'enregistrement de la demande d'enregistrement et des documents joints des demandeurs qui ont bénéficié, sur demande, d'une assistance conformément à la présente loi.
(2) Les services d'assistance sont assurés par le personnel spécialisé en droit des affaires des bureaux du registre du commerce.
(3) Les services d'assistance sont fournis, sur demande, avant le dépôt de la demande d'enregistrement auprès du bureau du registre du commerce.
(4) Les modalités de prestation des services d'assistance visés au paragraphe (1) et les frais correspondants sont fixés par ordre du ministre de la Justice, sur proposition de l'ONRC. Les services d'assistance visés aux lettres a) à c) et g) du paragraphe (1) sont fournis gratuitement.

Article 27

(1) Dans l'exercice de ses compétences, l'ONRC et les bureaux du registre du commerce collectent, traitent et traitent des données et des informations, y compris des données à caractère personnel, conformément à la législation sur la protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données.
(2) Les données à caractère personnel des utilisateurs du portail de services en ligne de l'ONRC sont collectées, traitées et traitées lors de la création du compte utilisateur du portail de services.
(3) Dans l'exercice de ses compétences légales, l'ONRC traite les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées :
a) personnes physiques exerçant une fonction ou détenant une qualité au sein de personnes morales ou de formes juridiques d'exercice de l'activité par des personnes physiques, fonction ou qualité qui détermine l'enregistrement de leurs données d'identification dans le registre du commerce;
b) personnes physiques qui détiennent la qualité de bénéficiaire effectif;
c) personnes physiques demandant la délivrance de renseignements/ certificats de constat/copies/copies certifiées/extraits du registre et de renseignements spécialisés;
d) des personnes physiques ou des représentants de personnes physiques qui demandent la divulgation d'informations sur le bénéficiaire effectif;
e) des personnes physiques ou des représentants de personnes physiques qui demandent la prestation de services d'assistance;
f) des personnes physiques ou, le cas échéant, des représentants des personnes morales qui demandent l'exécution des opérations préalables à l'enregistrement/l'immatriculation au registre du commerce;
g) personnes physiques autorisées par le professionnel à déposer la demande auprès du registre du commerce;
h) personnes physiques ou, le cas échéant, représentants des personnes physiques des entités juridiques concernées ou lésées qui demandent l'enregistrement de demandes au registre du commerce;
i) personnes physiques mentionnées dans les documents soumis à l'appui des demandes d'enregistrement;
j) utilisateurs du portail de services en ligne de l'ONRC.
(4) L'échange d'informations avec les autorités et les institutions publiques, effectué sur la base de protocoles de collaboration dans le but de remplir une obligation légale expresse, est réalisé dans le respect des dispositions de la législation sur la protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données.
(5) La liste des autorités et institutions publiques avec lesquelles l'ONRC conclut des protocoles de collaboration est affichée sur la page Internet de l'ONRC.
(6) Les informations fournies, les rapports historiques et les certificats émis par l'ONRC et les bureaux du registre du commerce, ainsi que les copies ou les copies certifiées des documents déposés à l'appui des demandes d'enregistrement, contiennent toutes les données à caractère personnel enregistrées dans le registre du commerce lorsqu'elles sont transmises à la demande des personnes concernées ou des institutions ou autorités compétentes, conformément à une obligation légale, en vue de l'exécution d'une obligation légale ou de l'exercice de leurs fonctions, et à d'autres personnes physiques ou morales, y compris d'autres institutions publiques, dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 1, à l'exception des données suivantes : nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité et État de domicile.
(7) Afin d'assurer le caractère public du registre du commerce, les demandeurs d'une inscription soumettent également un exemplaire des documents nécessaires à l'inscription, qui comprend, dans le cas des personnes physiques mentionnées dans ces documents: le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'État de domicile.
(8) L'ONRC publie sur son site internet/ portail de services en ligne des informations sur le traitement des données personnelles effectué, nécessaire à l'exercice de ses fonctions et responsabilités prévues par la loi.

Chapitre III Statut du registraire

Article 28

(1) Le registraire est le personnel spécialisé en droit au sein de l'ONRC investi de la mission de service public de contrôle de légalité préalable à l'enregistrement au registre du commerce.
(2) Le greffier statue, par décision, sur les demandes d'immatriculation au registre du commerce et sur les autres demandes concernant des inscriptions au registre du commerce.
(3) Les conclusions du greffier, portant sa signature autographe ou électronique, sont des actes d'autorité publique, ayant la force probante et l'exécutivité prévues par la loi.
(4) Dans l'exercice de ses fonctions, le greffier ne peut être soumis à aucune restriction, influence, pression, contrainte ou intimidation de la part d'une personne physique ou morale ou d'une autorité.

Article 29

(1) Peut être nommé enregistreur, par décision du directeur général de l'ONRC, la personne qui remplit cumulativement les conditions suivantes:
a) est citoyen roumain, citoyen d'un État membre de l'Union européenne, citoyen d'un État appartenant à l'Espace économique européen ou citoyen de la Confédération suisse et a son domicile ou sa résidence en Roumanie;
b) connaît la langue roumaine, écrite et parlée;
c) sont pleinement capables d'exercer leurs fonctions;
d) est titulaire d'un diplôme en droit et a au moins 5 ans d'expérience dans le domaine juridique;
e) n'a pas de casier judiciaire à la suite de la commission d'une infraction de service ou liée au service ou de la commission délibérée d'une autre infraction;
f) n'est pas un agent opérationnel, y compris un agent couvert, un informateur ou un collaborateur des services de renseignement ;
g) est apte, du point de vue médical et psychologique, à exercer la fonction;
h) avoir réussi l'examen ou le concours pour l'accès à ce poste.
(2) La fonction de greffier est une fonction juridique spécialisée, dont l'exercice constitue une ancienneté dans la spécialité juridique.

Article 30

Le registraire exerce les attributions suivantes :
a) vérifie les demandes d'enregistrement et autres demandes concernant les enregistrements dans le registre du commerce, ainsi que les documents soumis à l'appui de ces demandes, afin de s'assurer que les exigences légales pour l'enregistrement demandé sont respectées;
b) vérifie les données des pièces d'identité jointes à la demande d'enregistrement des demandeurs personnes physiques ou, le cas échéant, des représentants légaux des demandeurs personnes morales, de leurs mandataires, ainsi que d'autres personnes dont les données d'identification sont enregistrées au registre du commerce, en demandant, le cas échéant, conformément à l'article 105 alinéa (2), la présence physique de ces personnes ;
c) vérifie le respect des conditions légales pour l'enregistrement de l'entreprise au registre du commerce et au catalogue des entreprises ;
d) résoudre les demandes d'enregistrement, autoriser la constitution de la personne morale et ordonner l'immatriculation des personnes morales au registre du commerce, effectuer la publicité des actes, des faits et des mentions par le biais du registre du commerce et publier dans le Journal officiel de la Roumanie les inscriptions prévues par la loi, ainsi que la publication dans le Bulletin ;
e) résoudre les demandes d'enregistrement et ordonner l'enregistrement au registre du commerce des succursales des personnes juridiques, des personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles et des entreprises familiales, effectuer la publicité des actes, des faits et des mentions par le registre du commerce et la publication au Journal officiel de la Roumanie, ainsi que la publication dans le Bulletin ;
f) résoudre les demandes d'enregistrement et d'autres demandes concernant les enregistrements dans le registre du commerce et dispose de l'enregistrement dans le registre du commerce des actes, des faits et des mentions soumis à l'enregistrement dans le registre du commerce et de la publication dans le Journal officiel de la Roumanie, ainsi que de la publication dans le Bulletin;
g) résoudre les demandes d'enregistrement au registre du commerce des actes modificateurs des statuts;
h) corrige les erreurs matérielles contenues dans les décisions rendues;
i) prend acte des déclarations sur l'honneur concernant le respect des conditions d'exploitation des personnes physiques et morales tenues, en vertu de la loi, de demander leur immatriculation/enregistrement au registre du commerce et dispose l'enregistrement au registre du commerce des données contenues dans ces déclarations, des déclarations concernant leur modification, leur transmission, par voie électronique, aux autorités compétentes, ainsi que l'enregistrement au registre du commerce des notifications concernant la suspension/l'interdiction de l'activité, émises par les autorités publiques compétentes;
j) vérifie le respect des conditions et des formalités requises pour le transfert du siège social d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne de Roumanie vers un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;
k) exercer d'autres fonctions prévues par la loi.

Article 31

Le Registreur est soumis aux dispositions de l'article 94 de la loi n° 161/2003 sur certaines mesures pour assurer la transparence dans l'exercice des charges publiques, des fonctions publiques et dans le milieu des affaires, la prévention et la sanction de la corruption, avec les modifications et compléments ultérieurs.

Article 32

(1) Le greffier ne peut pas traiter les demandes d'enregistrement au registre du commerce présentées par un conjoint, des parents ou des affines jusqu'au quatrième degré inclus, ni les demandes d'enregistrement concernant une personne morale dans laquelle ils sont associés, actionnaires, membres, administrateurs, directeurs, personnes autorisées ou auditeurs.
(2) Dans le cas où le registraire saisi de la demande d'enregistrement se trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe (1), il est tenu de s'abstenir et d'informer immédiatement, par écrit, la direction du bureau du registre du commerce, en vue de la répartition du travail à un autre registraire.
(3) Dans le cas où aucun registre de commerce de l'office du registre du commerce saisi de la demande d'enregistrement ne peut la résoudre pour la raison prévue à l'alinéa (1) ou pour d'autres raisons objectives, l'ONRC assure la résolution de la demande en désignant un registre de commerce d'un autre office du registre du commerce ou de l'ONRC.
(4) Dans le cas prévu à l'alinéa (2), une copie de la demande d'enregistrement et des documents joints est transmise par voie électronique au bureau du registre du commerce où le registraire désigné pour examiner la demande exerce ses activités. La conclusion émise par le registraire est transmise par voie électronique, le jour de son émission, au bureau du registre du commerce initialement saisi, qui procède à la délivrance des documents au demandeur.

Article 33

Le registraire a l'obligation de déclarer sa fortune et ses intérêts, dans les conditions de la Loi n. 176/2010 concernant l'intégrité dans l'exercice des fonctions et des dignités publiques, pour la modification et la complétion de la Loi n. 144/2007 concernant l'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale d'Intégrité, ainsi que pour la modification et la complétion d'autres actes normatifs, avec les modifications et les complétions ultérieures.

Article 34

(1) Les registrateurs sont évalués annuellement, pour vérifier le respect des critères de compétence et de performance professionnelle, par la procédure prévue par la loi.
(2) L'évaluation est effectuée par le directeur du bureau du registre du commerce où travaille le greffier ou, en cas d'impossibilité, par son remplaçant.
(3) Le processus d'évaluation prendra en compte les critères suivants :
a) module de réalisation des tâches, des devoirs et des responsabilités inscrits dans la fiche de poste;
b) le niveau de connaissances et de compétences spécifiques, les aptitudes personnelles, par rapport aux exigences du poste;
c) le respect des statuts, du règlement intérieur et du code de déontologie ;
d) compétences organisationnelles.
(4) Pour chacun des critères d'évaluation, des indicateurs d'évaluation sont prévus. Sur la base de la note attribuée à chaque indicateur d'évaluation, la note générale est calculée.
(5) Les critères de performance mis en évidence dans le formulaire d'évaluation sont notés sur une échelle de 1 à 5, la note indiquant l'appréciation de la réalisation du critère de performance dans la réalisation des objectifs individuels établis, comme suit : la note 1 représente le niveau minimal, tandis que la note 5 représente le niveau maximal.
(6) En fonction de la note globale obtenue, le registraire se voit attribuer l'une des mentions suivantes : « très bien », « bien », « satisfaisant », « insatisfaisant ».
(7) L'obtention d'une note «insatisfaisante» entraîne la libération du poste occupé et le transfert à un autre poste, correspondant à la formation professionnelle, le cas échéant.
(8) La note attribuée à chaque critère d'évaluation, la note globale, les constatations et les conclusions de l'évaluation et la qualification obtenue doivent être consignées dans le formulaire d'évaluation.
(9) La personne qui est l'époux/l'épouse, un parent ou un affiné jusqu'au quatrième degré inclus avec le registraire évalué ne peut pas effectuer l'évaluation ; dans ces situations, l'évaluation est établie par les personnes désignées par écrit par le directeur général de l'ONRC et approuvée par celui-ci.
(10) L'enregistreur mécontent de la note reçue à l'évaluation peut déposer une réclamation dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la feuille d'évaluation.
(11) L'objection est résolue dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification, par une commission composée du directeur général de l'ONRC ou, en cas d'impossibilité, d'un directeur général adjoint et de deux directeurs de l'ONRC, nommés par décision du directeur général de l'ONRC.
(12) La décision de la commission est communiquée au registre et peut être contestée dans un délai de 15 jours à compter de la date de communication auprès du tribunal compétent, conformément à la loi.

Article 35

La violation par les enregistreurs de leurs devoirs de service entraîne la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale, selon le cas.

Article 36

(1) Les registrateurs sont soumis à une responsabilité disciplinaire pour la commission des faits suivants qui constituent des fautes disciplinaires :
a) retards répétés dans l'exécution des travaux;
b) négligence répétée dans l'exécution des travaux;
c) absences non justifiées au travail ;
d) le non-respect répété de l'horaire de travail ;
e) le non-respect du secret professionnel ou de la confidentialité des travaux de cette nature;
f) le refus non motivé d'accomplir les tâches de service;
g) la violation des dispositions légales relatives aux devoirs, incompatibilités, conflits d'intérêts et interdictions établis par la loi;
h) le non-respect du Règlement interne, du Règlement d'organisation et de fonctionnement et du Code éthique de l'ONRC.
(2) Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
a) avertissement écrit;
b) une réduction du salaire de base pouvant atteindre 15 %, pour une période d'un à trois mois ;
c) la suspension du contrat individuel de travail pour une période allant d'un à trois mois;
d) résiliation disciplinaire du contrat de travail individuel.
(3) Lors de l'individualisation de la sanction disciplinaire, il faut tenir compte des causes et de la gravité de l'infraction disciplinaire, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, du degré de culpabilité et des conséquences de l'infraction, du comportement général pendant le service du registraire, ainsi que de l'existence dans ses antécédents d'autres sanctions disciplinaires.
(4) Les sanctions disciplinaires doivent être appliquées dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la commission de l'infraction disciplinaire a été portée à la connaissance, mais pas plus tard qu'un an après la date à laquelle l'acte a été commis.

Article 37

(1) L'enquête disciplinaire est obligatoire avant l'application de la sanction et est effectuée conformément aux délais prévus à l'article 36, paragraphe (4).
(2) En cas de commission par les agents du registre des infractions prévues par la présente loi, l'enquête disciplinaire est effectuée par une commission, nommée par décision du directeur général de l'ONRC, composée d'un directeur général adjoint de l'ONRC et de deux directeurs des directions de l'ONRC.

Article 38

(1) Le registraire est suspendu de ses fonctions dans les situations suivantes :
a) à la demande du greffier, pour des motifs valables;
b) lorsqu'il a été poursuivi pour l'une des infractions visées à l'article 29, paragraphe 1, point e);
c) lorsqu'une mesure de détention provisoire ou d'assignation à résidence a été prise à son encontre ;
d) dans le cas où une mesure de contrôle judiciaire ou de contrôle judiciaire sous caution a été prise contre l'enregistrement, si l'obligation de ne pas exercer la profession ou le métier ou d'autres mesures de sécurité / obligations / mesures de surveillance qui empêchent l'exercice des fonctions professionnelles ont été établies à son encontre;
e) dans le cas où il a été condamné de manière définitive à une peine privative de liberté pour un délit qui n'entraîne pas la cessation des rapports de travail ;
f) lorsqu'il souffre d'une maladie mentale qui l'empêche d'exercer correctement ses fonctions.
(2) Pendant la période de suspension de ses fonctions, le greffier ne bénéficie pas des droits salariaux afférents à la fonction de greffier. Cette période ne constitue pas une ancienneté dans le travail et dans la spécialité juridique.
(3) Pendant la période de suspension conformément à l'alinéa (1) c), l'enregistrement de l'agent est payé conformément à la loi.
(4) Pendant la suspension de la fonction, les dispositions de l'article 31 ne s'appliquent pas au registraire.
(5) Le greffier peut également être suspendu de ses fonctions dans le cas où il a été poursuivi en justice pour une infraction liée au service ou en rapport avec le service, ou pour une autre infraction intentionnelle, jusqu'à ce que la décision de justice devienne définitive, et il sera alors affecté à une autre fonction exécutive adaptée à ses études.
(6) En cas d'acquittement, de report de l'exécution de la peine ou de renonciation à l'exécution de la peine, ainsi qu'en cas d'arrêt des poursuites pénales, le greffier est rétabli dans tous les droits dont il disposait auparavant, y compris dans ses fonctions, et il bénéficie de la compensation des droits dont il a été privé pendant la période de suspension de ses fonctions.

Article 39

(1) Le rapport de travail du registraire prend fin dans les cas suivants :
a) démission;
b) à la retraite, conformément à la loi;
c) à la suite de l'application de la sanction de la résiliation disciplinaire du contrat de travail individuel ;
d) à la suite d'une condamnation définitive pour une infraction liée au service ou commise dans le cadre du service, ou de la commission délibérée d'une autre infraction ;
e) en conséquence de la condamnation définitive à la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer une fonction;
f) dans d'autres cas prévus par la loi.
(2) Dans un délai de 3 jours à compter de la décision définitive de condamnation du registraire, le tribunal d'exécution communique à l'ONRC une copie de la décision, en vue de la décision de libération de la fonction.
(3) Le greffier a l'obligation d'informer la direction de l'ONRC de l'état de la procédure pénale.

Article 40

Les dispositions du présent chapitre sont complétées, dans la mesure de leur compatibilité, par les dispositions de la législation du travail.

Chapitre IV Procédure d'enregistrement

Section 1 Dispositions générales

Article 41

Avant de commencer une activité économique, les professionnels visés à l'article 4, paragraphe (1) doivent demander leur inscription au registre du commerce.

Article 42

(1) L'ONRC met à la disposition des demandeurs sur son site internet et sur le portail de services en ligne, pour les formes de sociétés réglementées par la loi sur les sociétés n ° 31/1990, publiée à nouveau, modifiée et complétée ultérieurement, des formulaires types d'actes constitutifs utilisés dans la procédure de constitution en ligne.
(2) D'autres formulaires types et modèles de demandes rédigés en langue roumaine, utilisés dans la procédure de constitution en ligne, d'enregistrement et d'autorisation de fonctionnement/d'exercice de l'activité, sont disponibles sur le site internet et le portail de services en ligne de l'ONRC.
(3) L'ONRC met à la disposition du demandeur une version en langue anglaise du formulaire-type d'acte constitutif, des autres formulaires-types ainsi que des modèles de documents, à titre d'information.
(4) Le formulaire-type des statuts est approuvé par ordre du ministre de la Justice, sur proposition de l'ONRC.

Article 43

(1) Au cours de l'exercice de leur activité ou à son terme, les professionnels visés à l'article 4, paragraphe 1, ont l'obligation de demander l'enregistrement des mentions relatives aux actes et aux faits dont l'enregistrement est prévu par la loi, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date des actes ou de la production des faits soumis à l'obligation d'enregistrement.
(2) L'enregistrement des mentions peut également être effectué à la demande des personnes intéressées, dans les cas prévus par la loi, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'acte ou du fait soumis à enregistrement.

Article 44

Les opérations visées aux articles 41 et 43 sont exonérées de taxes et de droits.

Article 45

(1) Aux fins de l'enregistrement des décisions judiciaires, dans les cas prévus par la loi, les tribunaux communiquent une copie de la décision judiciaire définitive ou, lorsque la loi le prévoit, exécutable, dans laquelle sont consignées les mentions à enregistrer au registre du commerce.
(2) Les décisions judiciaires visées au paragraphe (1) peuvent également être transmises sous forme de copie électronique via le système d'interconnexion du système informatique intégré de l'ONRC avec le système ECRIS.

Article 46

(1) L'enregistrement et les mentions sont opposables aux tiers à compter de leur inscription au registre du commerce ou de leur publication au Journal officiel de la Roumanie ou au Bulletin électronique du registre du commerce, lorsque la loi le prévoit ainsi.
(2) Les opérations effectuées par la personne physique ou morale avant le seizième jour à compter de la date de leur enregistrement au registre du commerce ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité de les connaître.
(3) La personne tenue de demander l'enregistrement ne peut opposer aux tiers les actes ou faits non enregistrés, sauf à prouver qu'ils en avaient connaissance. Les tiers peuvent toujours invoquer les actes ou faits qui n'ont pas fait l'objet d'une publicité, sauf si l'omission de la publicité leur enlève tout effet.
(4) En cas d'incohérence entre les données enregistrées au registre du commerce et celles figurant dans les documents archivés dans le dossier du professionnel enregistré au registre du commerce, visé à l'article 8, les données enregistrées au registre prévaudront à l'égard des tiers.
(5) En cas d'incohérence entre les documents et les informations publiés au Bulletin ou, le cas échéant, au Journal officiel de la Roumanie, et les données et documents enregistrés dans le registre, ces derniers prévalent à l'égard des tiers.
(6) En cas d'incompatibilité visée à l'alinéa (5) et pour des motifs qui ne sont pas imputables au professionnel, le bureau du registre du commerce ou, le cas échéant, la Régie autonome « Monitorul Oficial » corrige l'enregistrement de la mention dans le registre, respectivement republie, à ses frais, à la demande du professionnel, le texte rectifié dans un extrait.

Article 47

(1) Les informations à jour sur les dispositions juridiques réglementant la publicité des actes, des faits et des mentions des personnes soumises à l'obligation d'enregistrement au registre du commerce sont publiées par l'ONRC sur sa page Internet et sur le portail de services en ligne, ainsi que sur le portail européen e-Justice.
(2) Les informations nécessaires à la publication sur le portail européen e-Justice sont transmises par l'ONRC, conformément aux normes et exigences techniques du portail.

Section 2 Vérification de la disponibilité et réservation de l'entreprise

Article 48

(1) Les entreprises sont écrites en lettres latines.
(2) Aucune mention ne peut être ajoutée à l'entreprise qui pourrait induire en erreur sur la nature ou l'étendue de l'activité économique exercée ou sur la situation du demandeur.
(3) La société ne peut être aliénée séparément du fonds de commerce auquel elle est affectée.

Article 49

(1) Toute nouvelle entreprise doit se distinguer des entreprises existantes.
(2) Il est interdit d'enregistrer une entreprise dont le nom contient les mots « scientifique », « académie », « académique », « université », « universitaire », « école », « scolaire » ou leurs dérivés, ainsi que « notaire », « huissier », « avocat », « conseiller juridique », « consultation juridique » ou des mots associés à des professions impliquant l'exercice de l'autorité publique.
(3) Une société dont le nom comprend les mots «national», «roumain», «institut» ou leurs dérivés, ou des mots ou expressions caractéristiques des autorités et institutions publiques centrales, ne peut être enregistrée si elle est susceptible de créer une confusion avec la dénomination d'une autorité ou institution publique centrale ou locale.

Article 50

(1) La vérification de la disponibilité de l'entreprise est effectuée par le bureau du registre du commerce, à la demande de la personne intéressée, avant l'établissement des actes constitutifs ou, le cas échéant, de la modification de l'entreprise. La vérification de la disponibilité de l'entreprise et sa réservation peuvent également être effectuées via le portail de services en ligne.
(2) Pour effectuer la réservation, l'entreprise doit vérifier le respect des conditions de disponibilité et de spécificité par rapport aux entreprises enregistrées au registre du commerce ou réservées, ainsi que d'autres conditions prévues par la loi concernant l'entreprise.
(3) Une entreprise est disponible lorsqu'elle n'appartient pas à une autre personne physique ou morale enregistrée dans le registre du commerce ou n'est pas réservée en vue de l'enregistrement.
(4) Une entreprise a un caractère distinctif lorsque son nom n'est pas générique et diffère des autres noms d'entreprise enregistrés précédemment au registre du commerce. Les éléments techniques de spécificité de l'entreprise sont établis par des normes méthodologiques, approuvées par ordre du ministre de la Justice.
(5) Il n'est pas possible de réserver et d'enregistrer une entreprise qui est déjà réservée, pendant la période prévue par la loi, ou enregistrée au registre du commerce.
(6) La preuve délivrée après l'exécution de la vérification et de la réservation est valable pour une période d'un mois à compter de la date de délivrance de la preuve.

Article 51

(1) Le droit d'usage exclusif du nom commercial est acquis par l'enregistrement au registre du commerce.
(2) L'enregistrement d'une entreprise au registre du commerce par des personnes autres que le titulaire de la marque enregistrée conformément à la loi no 84/1998 sur les marques et les indications géographiques, telle que publiée à nouveau, entraîne la responsabilité du demandeur.

Articolul 52

(1) La signature d'un professionnel personne physique qui a l'obligation d'être enregistrée au registre du commerce comprend le nom et le prénom de celui-ci, ainsi que la forme d'exercice de l'activité économique, à savoir personne physique autorisée ou entreprise individuelle.
(2) En cas d'identité de nom et de prénom avec une autre personne physique autorisée ou entreprise individuelle, entreprise familiale enregistrée dans le registre du commerce ou réservée à l'enregistrement, la raison sociale est complétée par les initiales du prénom du père ou de la mère ou par le prénom entier de ceux-ci, et, si l'identité est maintenue même après le complément, une autre mention qui identifie plus précisément la personne ou le type de son commerce est ajoutée.
(3) La dénomination d'une entreprise familiale comporte le nom écrit en entier ou le nom et l'initiale du prénom de son fondateur, auquel est ajoutée la mention « entreprise familiale » écrite en entier.

Article 53

La dénomination d'une société en nom collectif doit comprendre le nom d'au moins un associé, avec la mention « société en nom collectif », écrite en toutes lettres.

Articolul 54

La signature d'une société en nom collectif doit comprendre le nom d'au moins un associé en nom collectif, avec la mention « société en nom collectif » écrite en toutes lettres.

Article 55

Si le nom d'une personne étrangère à la société figure, avec son consentement, dans la raison sociale d'une société en nom collectif ou en commandite simple, cette personne devient solidairement responsable de toutes les obligations de la société. La même règle s'applique au commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale d'une société en commandite.

Article 56

La dénomination d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions se compose d'une dénomination sociale propre, de nature à la distinguer de celle des autres sociétés, et est suivie de la mention écrite en toutes lettres : « société anonyme » ou « S.A. » ou, selon le cas, « société en commandite par actions ».

Article 57

La dénomination d'une société à responsabilité limitée se compose d'un nom propre, auquel peut être ajouté le nom d'un ou de plusieurs associés, et doit être accompagnée de la mention écrite en toutes lettres « société à responsabilité limitée » ou « S.R.L. ».

Articolul 58

La dénomination d'une micro-entreprise appartenant à un jeune entrepreneur comprend son nom propre, suivi de l'expression complète «société à responsabilité limitée - débutant» ou de l'abréviation «SRL-D».

Article 59

La dénomination d'une société européenne est composée d'une dénomination sociale qui est précédée ou suivie de l'abréviation «SE», conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).

Article 60

Le nom de la société autonome, société nationale ou entreprise nationale est celui établi par son acte de constitution.

Article 61

La dénomination de l'institut de recherche et de développement national est celle établie par l'acte de sa création.

Article 62

La dénomination d'une société coopérative comprend un nom propre, suivi de la mention « société coopérative ».

Articolul 63

(1) Le nom d'une coopérative de crédit est composé d'une dénomination sociale, accompagnée de l'indication « coopérative de crédit » ou « banque coopérative », et du nom de la localité où se trouve son siège social.
(2) Le choix de la formule est obligatoire pour toutes les coopératives de crédit appartenant au même réseau coopératif.

Article 64

La dénomination de la banque centrale de crédit est composée de la dénomination propre visée à l'article 62, accompagnée de l'expression «banque centrale» ou «banque centrale coopérative».

Article 65

La dénomination d'une coopérative agricole est composée d'un nom propre, accompagné de la mention « coopérative agricole ».

Article 66

La dénomination d'une société coopérative européenne comprend une dénomination sociale, précédée ou suivie de la mention «société coopérative européenne» ou des initiales «SCE», et, lorsque les membres de la société coopérative européenne ont une responsabilité limitée, de l'indication «à responsabilité limitée».

Article 67

La dénomination de l'entité est composée d'un nom propre, précédé ou suivi de la mention « groupe d'intérêt économique » ou de l'abréviation « GIE ».

Article 68

La dénomination d'un groupe européen d'intérêt économique comprend un nom propre, précédé ou suivi de l'expression « groupe européen d'intérêt économique » ou de ses initiales « G.E.I.E. ».

Article 69

La filiale d'une personne morale suit les règles prévues pour la forme juridique dans laquelle cette personne a été constituée, à laquelle peut être ajouté le mot « filiale », selon l'option de cette personne morale enregistrée.

Article 70

(1) Le nom de la succursale est composé du nom de la personne morale qui l'a ouverte, de la dénomination de l'endroit où se trouve son siège social, suivi du mot « succursale » et de la dénomination de l'endroit où se trouve le siège de la succursale.
(2) Dans le cas où la même personne morale a ouvert plusieurs succursales dans la même localité, il peut être ajouté aux mentions visées au paragraphe (1) un indicatif de nature à les distinguer les unes des autres.

Section 3 Demande d'enregistrement

Articolul 71

(1) La demande d'enregistrement au registre du commerce de la personne physique autorisée et de l'entreprise individuelle comprend :
a) nom et prénom, numéro d'identification personnelle, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, conformément à la pièce d'identité délivrée dans les conditions de la loi, type de pièce d'identité, série/numéro, émetteur de la pièce d'identité, date de délivrance et d'expiration, régime matrimonial, le cas échéant;
b) nom et siège social et, le cas échéant, établissements;
c) adresse e-mail et/ou numéro de téléphone à utiliser pour la correspondance avec l'ONRC et pour recevoir les notifications;
d) l'objet de l'activité, en précisant le domaine et l'activité principale ainsi que les activités secondaires ;
e) date et signature.
(2) La demande d'enregistrement au registre du commerce d'une entreprise familiale comprend :
a) le nom et le prénom de chacun des membres, leur numéro d'identification personnelle, leur domicile, leur nationalité, leur date et lieu de naissance, leur qualité de membre de la famille, leur état civil, conformément à la pièce d'identité délivrée dans les conditions de la loi, le type de pièce d'identité, la série/le numéro, l'émetteur de la pièce d'identité, la date de délivrance et d'expiration de celle-ci, le régime matrimonial, le cas échéant;
b) les données d'identification du représentant désigné par l'accord de constitution, conformément à la pièce d'identité, délivrée conformément à la loi, le type de pièce d'identité, la série / le numéro, l'émetteur de la pièce d'identité, la date de délivrance et d'expiration;
c) nom et siège social ou établissements professionnels ;
d) adresse e-mail et numéro de téléphone à utiliser pour la correspondance avec l'ONRC et pour recevoir les notifications;
e) l'objet de l'activité, en précisant le domaine et l'activité principale ainsi que les activités secondaires;
f) date et signature.
(3) La demande d'enregistrement est accompagnée des documents prévus à l'annexe de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n ° 44/2008 sur l'exercice des activités économiques par les personnes physiques autorisées, les entreprises individuelles et les entreprises familiales, approuvée avec des modifications et des compléments par la loi n ° 182/2016, avec les compléments ultérieurs.

Article 72

(1) La demande d'immatriculation d'une personne morale visée à l'article 4 alinéa (1) comprend:
a) le nom et le prénom, le numéro d'identification personnelle, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance du représentant de la personne morale, conformément à la pièce d'identité délivrée dans les conditions de la loi, en indiquant sa qualité, le type de pièce d'identité, la série/le numéro, l'émetteur de la pièce d'identité, la date de délivrance et d'expiration, le régime matrimonial, le cas échéant;
b) société, telle qu'elle figure dans le registre du commerce;
c) siège social ;
d) adresse e-mail et/ou numéro de téléphone à utiliser pour la correspondance avec l'ONRC et pour recevoir les notifications, ainsi que, le cas échéant, la page Internet;
e) données, signature.
(2) La demande est accompagnée des documents prévus par la loi qui réglemente le régime juridique de chacune des personnes morales soumises à l'obligation d'enregistrement.
(3) La demande d'enregistrement est accompagnée de la preuve des licences ou des permis délivrés par les autorités compétentes en tant que condition préalable à l'enregistrement au registre du commerce, lorsque la délivrance de telles licences ou permis est prévue par la loi. Dans le cas où les licences ou les permis sont délivrés par des institutions publiques ou des organes spécialisés de l'administration publique centrale, l'ONRC demande à ces derniers de transmettre des copies des licences ou des permis au format électronique.
(4) Dans le cas où les fondateurs sont des personnes morales roumaines enregistrées au registre du commerce, les données concernant les représentants légaux et leur pouvoir de représentation, ainsi que l'état de la personne morale, sont obtenues à partir du registre du commerce, tandis que dans le cas des fondateurs de sociétés établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, elles sont obtenues par le système d'interconnexion des registres du commerce.

Articolul 73

(1) La demande d'enregistrement d'une succursale d'une personne morale comprend :
a) le nom de la succursale, tel qu'il figure dans le registre du commerce;
b) le siège de la succursale;
c) l'adresse e-mail et le numéro de téléphone qui seront utilisés pour la correspondance avec l'ONRC et sur lesquels les notifications seront reçues ;
d) le nom et le prénom, le lieu et la date de naissance, le numéro d'identification personnelle, le domicile et la nationalité des représentants de la personne morale qui ouvre la succursale, ainsi que de ceux qui s'occupent directement des activités de la succursale, en indiquant si les pouvoirs qui leur ont été conférés doivent être exercés conjointement ou séparément, conformément à l'acte de constitution, le type de pièce d'identité, la série/le numéro, l'émetteur de la pièce d'identité, la date d'émission et d'expiration de celle-ci;
e) le registre du commerce dans lequel la personne morale qui ouvre l'agence est enregistrée et son numéro d'enregistrement;
f) date et signature.
(2) La demande d'enregistrement est annexée :
a) preuve de l'adresse du siège de la filiale;
b) la décision de l'assemblée générale / du conseil d'administration, respectivement du directoire, par laquelle la succursale a été établie, qui contient également l'objet de l'activité de la succursale, ainsi que la nomination, la cessation de la fonction et l'identité des personnes qui s'occupent directement de l'activité de la succursale;
c) déclaration sur l'honneur d'accomplissement des conditions légales de fonctionnement;
d) des copies des pièces d'identité des représentants de la personne morale directement chargés des activités de la succursale;
e) les informations du casier fiscal du représentant de la personne morale directement chargée des activités de la succursale, obtenues par l'ONRC auprès de l'ANAF, ou, dans le cas où il s'agit d'un ressortissant étranger, une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas commis de faits et n'a pas été impliqué dans des situations de nature à être inscrites dans le casier fiscal, ainsi que le fait qu'il n'est pas enregistré fiscalement en Roumanie ;
f) une déclaration sur l'honneur du représentant légal de la personne morale chargée directement des activités de la succursale, attestant qu'il remplit les conditions légales pour exercer cette qualité;
g) dans les cas spéciaux prévus par la loi, la preuve des autorisations/licences délivrées par les autorités compétentes en tant que condition préalable à l'enregistrement au registre du commerce, lorsque la délivrance de telles autorisations/licences est prévue par la loi.
(3) Le bureau du registre du commerce du siège de la succursale transmet au bureau du registre du commerce du siège principal du professionnel un extrait de l'enregistrement effectué, afin qu'il soit mentionné dans le registre du commerce en question.
(4) Les personnes morales roumaines qui ouvrent des succursales à l'étranger sont tenues de les mentionner au registre du commerce roumain, après leur enregistrement dans les États respectifs. En cas d'ouverture d'une succursale dans un État membre de l'Union européenne, la mention est faite d'office, dès réception de la notification d'enregistrement émanant du registre de l'État membre. La confirmation de la réception de la notification est transmise au registre du commerce de l'État membre par l'ONRC.

Article 74

(1) La demande d'enregistrement des succursales des personnes morales étrangères comprend :
a) le nom de la personne morale étrangère et sa forme juridique, ainsi que le nom de la succursale, si celui-ci diffère du nom de la personne morale, tels qu'ils figurent dans le registre du commerce;
b) le registre dans lequel la personne morale étrangère est enregistrée, son numéro d'enregistrement et, le cas échéant, son EUID ;
c) le siège de la succursale;
d) adresse e-mail et/ou numéro de téléphone à utiliser pour la correspondance avec l'ONRC et pour recevoir les notifications;
e) les noms et prénoms, ainsi que la qualité des représentants de la personne morale étrangère et de ceux qui s'occupent directement des activités de la succursale, en indiquant si les pouvoirs qui leur ont été conférés doivent être exercés conjointement ou séparément, conformément aux statuts, ainsi que le type de pièce d'identité, la série/le numéro, l'émetteur de la pièce d'identité, la date de délivrance et d'expiration;
f) dans le cas des succursales de personnes morales d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la loi nationale applicable à la personne morale doit également être mentionnée;
g) date et signature.
(2) La demande d'enregistrement est accompagnée des documents visés à l'article 73, paragraphe 2, ainsi que, dans le cas des succursales de personnes morales d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, des documents suivants :
a) l'acte constitutif et les statuts de la personne morale étrangère, s'ils sont contenus dans des documents séparés, ainsi que toutes les modifications de ces documents, ou l'acte constitutif mis à jour, traduit en français par un traducteur assermenté;
b) des documents attestant le siège social de la personne morale de l'étranger, l'objet de ses activités et, au moins une fois par an, la valeur du capital souscrit, si ces informations ne sont pas incluses dans les documents visés au lit. Un);
c) un certificat attestant l'existence de la société, émis par le registre où la personne morale étrangère est immatriculée, accompagné d'une traduction en langue roumaine, légalisée, effectuée par un traducteur agréé.
(3) L'ONRC transmet, par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres du commerce, au registre du commerce du siège de la personne morale étrangère un extrait concernant l'enregistrement de la succursale.
(4) Dans le cas des succursales ouvertes par des personnes morales qui ne sont pas régies par la loi d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les états financiers annuels de l'opérateur économique, tels qu'ils sont établis, audités et publiés conformément à la loi roumaine ou, le cas échéant, à la loi régissant la personne morale étrangère si celle-ci prévoit des règles comptables équivalentes à celles en vigueur dans l'Union européenne, sont déposés au registre du commerce du siège de la succursale.
(5) La publicité des états financiers annuels des personnes morales ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne qui ouvrent des succursales en Roumanie est assurée par la publicité de ces états dans cet État membre.

Article 75

(1) Les documents soumis à l'appui des demandes d'enregistrement doivent être rédigés en langue roumaine.
(2) Les demandeurs d'enregistrement ou les personnes enregistrées au registre du commerce peuvent soumettre les documents à l'appui des demandes d'enregistrement rédigés dans l'une des langues officielles des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen dont ils sont citoyens, accompagnés de traductions en langue roumaine, réalisées par un traducteur agréé.
(3) Sur demande, il est possible d'assurer la publicité des documents traduits dans l'une des langues officielles des États membres de l'Union européenne, les documents étant soumis en traduction effectuée par un traducteur agréé.
(4) Les documents traduits dans une langue étrangère seront rédigés soit en deux colonnes, la première contenant le texte en roumain et la seconde le texte dans la langue étrangère, soit de manière successive, d'abord le texte en roumain, suivi du texte dans la langue étrangère.
(5) En cas de divergence entre les documents et les informations publiés en langue roumaine et la traduction publiée volontairement, cette dernière n'est pas opposable aux tiers ; toutefois, les tiers peuvent se prévaloir de la traduction publiée volontairement, sauf si la société prouve qu'ils avaient connaissance de la version faisant l'objet de la publicité obligatoire.
(6) Les bureaux du registre du commerce garantissent l'accès aux copies des documents visés au paragraphe (3) dans les mêmes conditions que pour les documents en langue roumaine.

Article 76

(1) Les documents soumis à l'appui de la demande d'enregistrement qui relèvent de la catégorie des actes officiels sont présentés au bureau du registre du commerce de la manière suivante :
a) en forme originale - pour les états avec lesquels la Roumanie a conclu des conventions comprenant des dispositions relatives à l'élimination de la supralégalisation et de toute autre formalité similaire;
b) dans leur forme d'origine - pour les États dont les actes sont prévus dans cette forme par les réglementations de l'Union européenne ;
c) dans leur forme originale contenant l'apostille - pour les États parties à la Convention abolissant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adoptée à La Haye le 5 octobre 1961, à laquelle la Roumanie a adhéré par l'ordonnance du Gouvernement n° 66/1999, approuvée par la loi n° 52/2000, avec les modifications ultérieures, à l'exception des États visés aux points a) et b);
d) dans leur forme originale, avec preuve de la surlégalisation - pour les pays qui ne sont pas inclus dans aucune des situations prévues aux points a) à c).
(2) Les documents prévus au paragraphe (1) doivent être accompagnés de la traduction en langue roumaine, légalisée, en original, ou au format électronique, transmise par le notaire, conformément à l'article 84, paragraphe (2), par des moyens électroniques avec une signature électronique qualifiée.

Articolul 77

L'absence d'un élément obligatoire de la demande d'enregistrement ou de l'un des documents obligatoires à l'appui entraîne le rejet de la demande d'enregistrement.

Article 78

(1) Le format de la demande d'enregistrement au registre du commerce est établi par l'ordre du ministre de la Justice, à la proposition de l'ONRC.
(2) Le format, les éléments de sécurité et la structure du certificat d'enregistrement, en format papier et électronique, sont établis par ordre du ministre de la Justice, sur proposition de l'ONRC.
(3) Le format de la demande d'enregistrement fiscal est établi par une ordonnance commune du président de l'ANAF et du ministre de la Justice, et sera inclus dans la demande d'enregistrement au registre du commerce.

Section 4 Signature de la demande

Article 79

(1) La demande d'immatriculation d'une personne morale au registre du commerce est signée par son représentant légal ou par son mandataire muni d'une procuration spéciale ou générale authentique, ou par un avocat, sur la base d'une autorisation d'avocat, ou par tout associé, actionnaire ou membre.
(2) La demande d'enregistrement d'une succursale d'une personne morale ayant son siège en Roumanie ou à l'étranger est signée par le représentant de la personne morale directement chargé des activités de la succursale, en personne ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale/générale authentique, ou par un avocat, mandaté par un pouvoir d'avocat.

Article 80

(1) La demande d'enregistrement de la personne physique autorisée et de l'entreprise individuelle est signée par la personne physique demandant l'enregistrement en tant que personne physique autorisée, respectivement par le titulaire de l'entreprise individuelle, en personne ou par un mandataire avec procuration spéciale / générale et authentique, ou par un avocat, avec une procuration d'avocat.
(2) La demande d'enregistrement de l'entreprise familiale est signée par le représentant désigné par l'accord de constitution ou par son mandataire avec un pouvoir spécial / général et authentique ou par un avocat, avec un pouvoir d'avocat.

Article 81

(1) La demande d'enregistrement des mentions au registre du commerce ou, le cas échéant, d'autres demandes sont signées, dans le cas d'une personne morale, par son représentant légal ou par son mandataire muni d'une procuration spéciale/générale authentique ou par un avocat, avec un pouvoir d'avocat.
(2) Dans le cas d'une personne physique autorisée, d'une entreprise individuelle et d'une entreprise familiale, la demande d'enregistrement des mentions ou, le cas échéant, d'autres demandes sont signées par la personne physique demandant l'enregistrement en tant que personne physique autorisée, par le titulaire de l'entreprise individuelle ou par le représentant désigné par l'accord de constitution ou par son mandataire.
(3) La demande d'enregistrement des mentions ou, le cas échéant, d'autres demandes concernant une succursale d'une personne morale établie en Roumanie ou à l'étranger est signée par le représentant de la personne morale directement chargé des activités de la succursale, en personne ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale/générale authentique, ou par un avocat, muni d'une procuration d'avocat.

Article 82

(1) La demande d'enregistrement est signée de la main de l'intéressé ou au moyen d'une signature électronique qualifiée.
(2) Les statuts, y compris le formulaire type de statuts, sont signés en manuscrit ou avec une signature électronique qualifiée par tous les fondateurs ou par leurs représentants conventionnels.

Article 83

Pour l'enregistrement au registre du commerce par voie électronique, un moyen d'identification électronique est utilisé, à savoir une signature électronique qualifiée émise dans le cadre d'un système d'identification électronique figurant sur la liste publiée par la Commission européenne, conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 910/2014.

Section 5 Dépôt de la demande d'enregistrement et d'autres demandes

Article 84

(1) La demande d'enregistrement ou, le cas échéant, un autre type de demande, accompagnée des documents nécessaires à l'enregistrement, doit être déposée au guichet ou transmise par la poste/courrier ou par voie électronique au bureau du registre du commerce dont relève le siège/siège social/siège professionnel de ces personnes par les personnes mentionnées aux articles 79 à 81, en personne ou par un mandataire.
(2) Dans le cas où les documents soumis à l'appui des demandes d'enregistrement, y compris l'acte constitutif, sont établis par des notaires publics ou des avocats, ces derniers peuvent transmettre aux bureaux du registre du commerce, par voie électronique, à la demande du professionnel, les demandes d'enregistrement et les documents qui les accompagnent, avec une signature électronique qualifiée, en attestant l'identité du demandeur d'enregistrement.
(3) Lors de la transmission par voie électronique, les documents nécessaires à l'enregistrement sont soumis, conformément à la loi, au format électronique, signés avec une signature électronique qualifiée, ou, le cas échéant, dans une copie certifiée par la partie au moyen d'une signature électronique qualifiée.
(4) Les déclarations sous serment soumises conformément à la loi à l'appui d'une demande d'enregistrement peuvent prendre la forme d'un document signé et peuvent être déposées auprès du registre du commerce ou transmises par la poste, par un service de messagerie ou par des moyens électroniques, avec une signature électronique qualifiée.
(5) Le bureau du registre du commerce inscrit dans le registre du commerce toutes les données de la demande, ainsi que le code d'enregistrement unique et les données qui, en vertu de la loi, sont inscrites au registre du commerce.

Article 85

(1) La demande d'enregistrement, ainsi que les documents à l'appui, doivent être déposés auprès de n'importe quel bureau du registre du commerce.
(2) Si une personne morale ayant son siège social à l'étranger établit plusieurs succursales dans le pays, les documents prévus à l'article 73 alinéa (2) et à l'article 74 alinéa (2) ne sont déposés que dans l'une des succursales, au choix de la société, auprès du bureau du registre du commerce dans lequel les autres succursales sont enregistrées, en indiquant quel est le registre qui assure les formalités de publicité.

Article 86

Les candidats à l'enregistrement et, le cas échéant, leurs représentants / mandataires juridiques sont responsables, conformément à la loi, de la légalité, de l'authenticité et de l'exactitude des données contenues dans les demandes d'enregistrement et dans les documents qu'ils soumettent à l'appui de ces demandes.

Article 87

La demande d'enregistrement au registre du commerce doit être déposée, si la loi ne prévoit pas autrement, dans un délai de 15 jours à compter de la date de conclusion de l'acte constitutif ou de l'acte modificatif, dans le cas des personnes morales, tandis que pour les personnes physiques autorisées, les entreprises individuelles et les entreprises familiales, avant le début de l'activité économique ou, si le représentant de l'entreprise familiale ne soumet pas la demande, dans un délai de 15 jours à compter de la date de conclusion de l'accord de constitution.

Secţiunea a 6-a Acte et faits à inscrire au registre du commerce

Article 88

Les données enregistrées au registre du commerce lors de l'enregistrement d'une personne physique autorisée, d'une entreprise individuelle et d'une entreprise familiale sont celles incluses dans la demande d'enregistrement, ainsi que les suivantes :
a) le cas échéant, le nom, le prénom, le numéro d'identification fiscale, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance de l'épouse/du mari du propriétaire de l'entreprise individuelle/de la personne physique autorisée qui participe régulièrement à l'activité de l'entreprise individuelle/de la personne physique autorisée;
b) le numéro d'enregistrement au registre du commerce, le code d'enregistrement unique et l'EUID ;
c) les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions d'exploitation/de fonctionnement de l'activité;
d) le numéro et la date de la conclusion du registre ou, le cas échéant, de la décision judiciaire sur laquelle l'enregistrement a été effectué.

Article 89

La registration des entreprises, les données contenues dans la demande d'enregistrement, ainsi que les données de l'acte constitutif, conformément à l'article 7, points a) à h), et à l'article 8, points a) à o), de la loi n° 31/1990, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ainsi que les données concernant l'état de la société, le numéro et la date de conclusion du registre, les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions d'exploitation/de fonctionnement de l'activité, le numéro d'ordre au registre du commerce, l'EUID et le code unique d'enregistrement, la raison sociale et le siège de la société de registre indépendant autorisée qui tient le registre des actionnaires, le cas échéant, conformément à l'article 180, paragraphe (4), de la loi n° 31/1990, telle que modifiée et complétée ultérieurement, sont enregistrées au registre du commerce.

Article 90

Les données enregistrées au registre du commerce lors de l'immatriculation des sociétés nationales et des sociétés nationales sont celles prévues à l'article 90, ainsi que dans l'acte de constitution.

Articolul 91

Pour les sociétés européennes ayant leur siège en Roumanie, il faut inscrire les données prévues à l'article 89, les données relatives à la souscription/versement du capital minimal prévu par le Règlement (CE) n° 2.157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 concernant le statut de la société européenne (SE), les données attestant le respect des conditions de caractère européen, ainsi que, le cas échéant, les données relatives au transfert du siège dans/hors un autre État membre de l'Union européenne.

Article 92

L'enregistrement des groupes d'intérêt économique est inscrit au registre du commerce, avec les données obligatoires incluses dans la demande d'enregistrement, celles de l'acte constitutif conformément à l'article 122, paragraphe (1) de la loi n° 161/2003, avec les modifications et compléments ultérieurs, les données sur l'état de l'entreprise, le numéro et la date de conclusion du registre, les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions légales de fonctionnement, le numéro d'ordre au registre du commerce, EUID et le code unique d'enregistrement.

Articolul 93

Pour les groupements européens d'intérêt économique établis en Roumanie, les données prévues à l'article 89, les données attestant le respect des conditions du caractère européen, ainsi que les données relatives au transfert du siège social vers ou depuis un autre État, le cas échéant, sont inscrites au registre du commerce.

Articolul 94

Les données de la demande d'enregistrement, les données prévues à l'article 16, paragraphe (1), lettres a) à j) et n) de la loi n° 1/2005 sur l'organisation et le fonctionnement de la coopération, telle que publiée, modifiée ultérieurement, les données sur l'état de l'entreprise, le numéro et la date de conclusion du registre, les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions légales de fonctionnement, le numéro d'ordre dans le registre du commerce, l'EUID et le code d'enregistrement unique sont enregistrés dans le registre du commerce pour les sociétés coopératives.

Article 95

Pour les coopératives agricoles, les données de la demande d'enregistrement, les données visées à l'article 11, paragraphe (2), lettres a), b) et d) de la loi n° 566/2004 sur la coopération agricole, avec les modifications et les compléments ultérieurs, les données relatives à l'état de l'entreprise, le numéro et la date de clôture du registre, les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions légales de fonctionnement, le numéro d'ordre au registre du commerce, l'EUID et le code unique d'enregistrement sont enregistrés au registre du commerce.

Articolul 96

Pour les organisations coopératives, les données obligatoires incluses dans la demande d'enregistrement et les statuts, conformément à l'article 351 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n° 99/2006 sur les institutions de crédit et l'adéquation du capital, approuvée avec des modifications et des compléments par la loi n° 227/2007, avec les modifications et les compléments ultérieurs, les données sur l'état, le numéro et la date de conclusion du registre, les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions légales d'exercice, le numéro d'ordre au registre du commerce, l'EUID et le code unique d'enregistrement.

Articolul 97

Pour les sociétés coopératives européennes établies en Roumanie, les données relatives à la souscription/au versement du capital minimal prévu par le Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant le statut de la société coopérative européenne (SCE), les données attestant le respect des conditions du caractère européen, les données relatives à l'état, au numéro et à la date de conclusion du registre, les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions légales d'exercice, le numéro d'ordre au registre du commerce, l'EUID et le code unique d'enregistrement, ainsi que les données relatives au transfert du siège dans/vers un autre État membre de l'Union européenne doivent également être fournies.

Articolul 98

Les données enregistrées au registre du commerce pour les succursales de personnes juridiques ayant leur siège en Roumanie sont les données de la demande d'enregistrement, ainsi que les suivantes :
a) la décision de l'assemblée générale/du conseil d'administration, ou du directoire, portant création de la succursale ;
b) les données sur l'état de la personne morale, le numéro et la date de conclusion du registre, les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions légales d'exploitation ou de fonctionnement, le numéro d'ordre au registre du commerce, l'EUID et le code unique d'enregistrement.

Article 99

Pour les instituts nationaux de recherche-développement exerçant également des activités économiques, y compris dans le domaine de l'agriculture, les données suivantes sont inscrites au registre du commerce :
a) l'acte de constitution;
b) entreprise;
c) siège social ;
d) la valeur du patrimoine à la fondation;
e) l'objet de l'activité, en précisant le domaine et l'activité principale, ainsi que les objets d'activité autorisés;
f) les organes de gestion et l'acte de nomination de ceux-ci, le nom et le prénom, le lieu et la date de naissance, le code numérique personnel, le domicile et la nationalité du représentant en tant que personne physique, conformément à la pièce d'identité délivrée conformément à la loi, le type de pièce d'identité, la série / le numéro, l'émetteur de la pièce d'identité, la date de délivrance et d'expiration;
g) des unités avec ou sans personnalité juridique;
h) les données sur l'état, le numéro et la date de conclusion du registre, les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions légales d'exploitation, le numéro d'ordre au registre du commerce, l'EUID et le code unique d'enregistrement;
i) autres mentions prévues par la loi.

Article 100

(1) Les données enregistrées au registre du commerce, dans le cas des succursales de personnes morales ayant leur siège à l'étranger, sont les données de la demande d'enregistrement, visées à l'article 74 alinéas (1) et (4), ainsi que les données suivantes :
a) la décision de l'assemblée générale ou de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par laquelle la succursale a été établie;
b) les données sur l'état de la personne morale, le numéro et la date de conclusion du registre, les données de la déclaration sur l'honneur concernant le respect des conditions légales d'exploitation ou de fonctionnement, le numéro d'ordre au registre du commerce, l'EUID et le code unique d'enregistrement.
(2) Les mentions relatives à l'enregistrement au registre du commerce sont les suivantes :
a) l'ouverture et la clôture d'une procédure de faillite, judiciaire ou extrajudiciaire, concernant la personne morale;
b) procédure de concordat préventif à laquelle la personne morale ou tout autre procédure similaire est soumise;
c) la dissolution, la liquidation, la clôture de la liquidation et la radiation de la personne morale;
d) les noms et pouvoirs des liquidateurs;
e) la fermeture de la succursale et leur radiation du registre du commerce ;
f) le dépôt des états financiers annuels de la personne morale, qui seront soumis aux mêmes formalités de publicité prévues pour les états financiers des sociétés personnes morales roumaines, à l'exception de la société d'un État membre de l'Union européenne, dans le cas de laquelle la publicité des états financiers est effectuée dans cet État membre.
(3) Après la réalisation de la mention prévue à l'alinéa (2) lit. e) par le bureau du registre du commerce du siège de la succursale, l'ONRC notifie, par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres, le registre de l'État membre dans lequel la personne morale est enregistrée, concernant la fermeture de la succursale en Roumanie et sa radiation du registre.

Article 101

(1) L'ONRC reçoit, par le biais du système d'interconnexion des registres du commerce, une notification contenant des informations sur les mentions prévues à l'article 100, paragraphe (2), lettres a), c) et f), ainsi que sur les modifications des données suivantes relatives à la personne morale : dénomination, siège social, numéro d'enregistrement, forme juridique, représentants légaux, en vue de leur enregistrement d'office au registre du commerce.
(2) L'ONRC confirme, par le biais du système d'interconnexion, la réception de la notification visée au paragraphe (1), qu'il transmet sans délai au bureau du registre du commerce dans lequel la succursale est enregistrée, afin que ce dernier mette à jour les données du registre du commerce.
(3) Dans le cas où la personne morale de l'État membre de l'Union européenne a été radiée du registre, le bureau du registre du commerce dans lequel la succursale est enregistrée la radie immédiatement après avoir reçu, par l'ONRC, la notification contenant les informations et documents appropriés conformément aux dispositions de l'alinéa (1).
(4) Les dispositions de l'alinéa (3) ne s'appliquent pas aux succursales des personnes morales de l'État membre de l'Union européenne qui ont été radiées du registre à la suite d'un changement de forme juridique, d'une fusion ou d'une scission de la personne morale ou d'une transformation transfrontalière de celle-ci.
(5) En cas de fermeture de la succursale ouverte dans un État membre par une personne morale roumaine, l'ONRC confirme, par l'intermédiaire du système d'interconnexion, la réception de la notification du registre du commerce dans lequel la succursale est enregistrée et la transmet au bureau du registre du commerce du siège de la succursale pour procéder sans délai à la mention correspondante.

Article 102

L'ONRC notifie immédiatement, par le biais du système d'interconnexion, au registre du commerce de l'État membre dans lequel la personne morale roumaine a ouvert une succursale, les informations relatives à toute modification concernant l'un des éléments suivants de la personne morale :
a) entreprise
b) siège social ;
c) numéro d'ordre au registre du commerce et EUID ;
d) forme juridique;
e) les représentants de la personne morale;
f) le dépôt des états financiers annuels;
g) l'ouverture et la clôture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de la personne morale;
h) l'ouverture et la clôture d'une procédure de concordat préventif à laquelle est soumise la personne morale ou la confirmation d'un accord de restructuration préventive, conformément à la loi n ° 85/2014 sur les procédures de prévention de l'insolvabilité et d'insolvabilité, avec les modifications et les compléments ultérieurs;
i) la dissolution, la liquidation de la personne morale, la finalisation de la liquidation et la radiation de la personne morale.

Article 103

(1) Des mentions concernant :
a) modifications des actes, faits et données enregistrés au registre du commerce;
b) le changement de l'emplacement des succursales des entités juridiques;
c) la donation, la vente, la location, l'hypothèque mobilière sur le fonds de commerce, les actes d'adjudication, d'exécution forcée et de transmission par voie successorale, accompagnés des documents prévus par la loi, ainsi que tout autre acte apportant des modifications aux enregistrements dans le registre du commerce concernant le fonds de commerce;
d) la décision de divorce prononcée au cours de l'exercice de l'activité économique, dans le cas où l'un des conjoints détient la qualité d'associé/actionnaire/membre/membre coopérateur/personne physique autorisée/titulaire de l'entreprise individuelle/représentant ou membre de l'entreprise familiale, la modification de leur état civil, du régime matrimonial, ainsi que les inscriptions par lesquelles se réalise le partage des biens pour les personnes qui détiennent les qualités énumérées ci-dessus;
e) le patrimoine affecté des membres d'une entreprise familiale, de la personne physique autorisée et du titulaire de l'entreprise individuelle;
f) l'ouverture et la clôture d'une procédure de concordat préventif, la confirmation d'un accord de restructuration préventive, conformément à la loi no 85/2014, avec ses modifications et compléments ultérieurs ;
g) l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, y compris transfrontalière, la réorganisation judiciaire, la faillite, sur la base des décisions judiciaires ou des notifications effectuées conformément à la loi no 85/2014, avec les modifications et les compléments ultérieurs, ou des lois spéciales dans le domaine de l'insolvabilité, ainsi que d'autres mentions concernant le déroulement de la procédure d'insolvabilité, conformément à la loi;
h) l'interdiction de la personne enregistrée en tant que personne physique autorisée, le propriétaire de l'entreprise individuelle ou les membres de l'entreprise familiale, l'établissement de la tutelle sur eux, ainsi que sur la levée de ces mesures;
i) l'interdiction, établie comme une peine complémentaire, par une décision judiciaire définitive, d'exercer l'activité utilisée pour commettre l'infraction, d'exercer la profession ou le métier, dans le cas d'une personne enregistrée en tant que personne physique autorisée, titulaire d'une entreprise individuelle, membre d'une entreprise familiale, respectivement dans le cas de personnes ayant la qualité de fondateur, associé/actionnaire, membre d'une personne morale, administrateur, membre du conseil d'administration, directeur, membre du directoire, censeur, auditeur, dans les cas prévus par la loi;
j) la condamnation définitive de la personne morale ;
k) d'autres mesures prises conformément à la loi n ° 286/2009 sur le code pénal, avec les modifications et les compléments ultérieurs, et la loi n ° 135/2010 sur le code de procédure pénale, avec les modifications et les compléments ultérieurs;
l) d'autres mesures concernant les inscriptions au registre du commerce ordonnées par les tribunaux, y compris par des actes de procédure qui reflètent le dispositif d'une décision judiciaire, ou par d'autres organes judiciaires, avec la modification correspondante des données inscrites au registre du commerce;
m) les actes émis par les institutions et autorités publiques dans l'exercice de leurs compétences, établies par la loi, et qui sont liés aux données enregistrées dans le registre du commerce;
n) la mise en place de la séquestre de l'assureur, de la saisie-arrêt, d'autres mesures d'assurance;
o) la démission des administrateurs, des personnes autorisées, des censeurs, le cas échéant;
p) tout autre changement concernant les actes, les faits et les dates enregistrés dans le registre du commerce.
(2) L'administrateur, le directeur, la personne mandatée, le censeur, l'auditeur, selon le cas, ont l'obligation de demander et d'enregistrer dans le registre du commerce les décisions judiciaires ou d'autres actes par lesquels il est disposé la cessation des effets de certaines mesures enregistrées.

Article 104

(1) Les tribunaux sont tenus d'envoyer au bureau du registre du commerce, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils sont devenus définitifs, des copies des décisions relatives aux actes, aux faits et aux mentions dont l'enregistrement dans le registre du commerce est prescrit par la loi.
(2) Dans le jugement, le tribunal ordonne également l'inscription appropriée au registre du commerce, ainsi que, si nécessaire pour l'inscription au registre du commerce, la soumission par le professionnel ou la personne concernée des autres documents nécessaires à l'inscription au registre du commerce de la mention en question.

Section 7 Procédure devant le registraire

Article 105

(1) La demande d'enregistrement au registre du commerce est traitée par le registraire, sur la base des documents, dans un délai d'un jour ouvrable à compter de l'enregistrement de la demande.
(2) Par dérogation à l'alinéa (1), en cas de soupçons de faux concernant l'identité du demandeur, de son représentant légal ou de toute autre personne dont l'identité est vérifiée dans la procédure d'enregistrement, le registraire exige la présence physique de ces personnes. La présence physique n'est pas nécessaire si la demande d'enregistrement et les documents soumis à l'appui de celle-ci, y compris l'acte constitutif, sont établis par des notaires publics ou des avocats.
(3) Dans le cadre de la procédure de constitution en ligne, lorsque, à titre exceptionnel, le registraire exige une présence physique en vertu de l'alinéa (2), toutes les autres étapes de la procédure doivent être entièrement réalisées en ligne.
(4) Si l'obtention d'informations et/ou de documents par le biais du système d'interconnexion des registres du commerce des États membres s'avère nécessaire, l'autorité chargée du registre peut accorder un délai pour répondre à la demande d'enregistrement.
(5) À la demande de la partie ou de son représentant, une audience publique est organisée.
(6) En cas de report de la décision sur la demande, et si le demandeur soumet une demande de report de la date limite de décision, la demande est enregistrée et le demandeur se voit accorder un délai supplémentaire d'un jour ouvrable pour la décision sur la demande d'enregistrement, sans compter le jour de l'enregistrement de la demande de report.
(7) À l'échéance de la période de transition, les demandes d'enregistrement doivent être traitées sans autre délai.
(8) Si le demandeur modifie les documents soumis à l'appui de la demande d'enregistrement, les documents initialement soumis ne seront pas pris en considération lors de l'examen de la demande.

Article 106

(1) Si la demande d'enregistrement et les documents soumis à l'appui de celle-ci ou le formulaire de statut, le cas échéant, sont incomplets ou ne répondent pas aux exigences légales pour la création, la constitution, l'organisation et le fonctionnement des professionnels tenus de s'enregistrer, ou si le registraire estime que d'autres informations ou documents sont nécessaires pour traiter la demande, il accorde, par décision, un délai de correction ou de complément de quinze jours calendaires au maximum.
(2) Le délai et la raison du report sont affichés sur le portail de services en ligne de l'ONRC et peuvent également être consultés via les stations de travail aménagées au siège des bureaux du registre du commerce.
(3) Le délai de traitement de la demande d'enregistrement et le délai de délivrance des documents prévus par la loi sont modifiés en conséquence.
(4) Si le demandeur corrige/complète la demande d'enregistrement avant l'expiration du délai fixé par le registraire et demande le report du délai de règlement, la demande d'enregistrement est réglée le jour suivant celui du correctif/de la complétion.
(5) Si le demandeur ne remplit pas ses obligations dans le délai prévu au paragraphe (1), la demande d'enregistrement est rejetée.

Article 107

(1) Si les exigences légales pour la création, la constitution, l'organisation et le fonctionnement des professionnels assujettis à l'enregistrement sont remplies, le registraire rend une décision d'admission de la demande d'enregistrement dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date d'enregistrement au bureau du registre du commerce de la demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle toutes les formalités ont été accomplies et tous les documents et informations requis par le registraire pour la constitution et l'enregistrement ont été reçus.
(2) La date d'enregistrement au registre du commerce est la date à laquelle l'enregistrement a été effectivement effectué dans ce registre.
(3) L'enregistrement au registre du commerce est effectué dans les 24 heures suivant la date à laquelle il a été ordonné par le registraire par conclusion.
(4) Les personnes morales acquièrent la personnalité juridique à compter de la date de l'enregistrement effectif au registre du commerce.

Article 108

(1) Si les exigences légales pour l'enregistrement de la demande ne sont pas remplies, le registraire rejette la demande d'enregistrement par une décision motivée.
(2) En cas de renonciation à la demande par le demandeur, le greffier prend acte de la renonciation, par conclusion.

Article 109

Les dispositions de l'article 105, paragraphe (1) et paragraphes (6)-(8), de l'article 106, de l'article 107, paragraphe (1), et de l'article 108 s'appliquent mutatis mutandis au traitement d'autres demandes d'enregistrement au registre du commerce.

Article 110

(1) Lors de l'enregistrement/de l'immatriculation, le certificat d'enregistrement est délivré, contenant le numéro d'ordre du registre du commerce, le code unique d'enregistrement fiscal, EUID, accompagné de la conclusion prononcée par le registraire, des certificats de constatation émis à la suite de l'enregistrement des données de la déclaration type sur la responsabilité concernant l'autorisation de fonctionnement ou de l'exercice de l'activité, ainsi que, le cas échéant, d'autres actes prévus par la présente loi.
(2) Lors de l'inscription des mentions, le certificat d'enregistrement des mentions est délivré, accompagné de la conclusion prononcée par le greffier, ainsi que, le cas échéant, des certificats de constatation émis à la suite de l'enregistrement des données de la déclaration type sur la responsabilité de l'autorisation d'exploitation et d'autres actes prévus par la présente loi.
(3) Les certificats et autres documents visés aux paragraphes (1) et (2) sont émis, selon l'option du demandeur, également au format électronique, signés avec une signature électronique qualifiée. Sur demande, une copie ou une copie certifiée du spécimen émis au format papier de ces documents, conservé dans le dossier professionnel, peut être délivrée au demandeur.
(4) Lors de l'enregistrement et de chaque enregistrement des modifications des statuts, les demandeurs, lors de la délivrance des documents prévus aux paragraphes (1) et (2), pour prendre connaissance des données enregistrées au registre du commerce, reçoivent des informations quotidiennes et précises du registre du commerce concernant le professionnel qui a fait l'objet de l'enregistrement au registre du commerce.
(5) Tous les documents émis par l'ONRC conformément aux al. (1)-(4) sont rédigés en langue roumaine.

Article 111

(1) Les documents visés à l'article 110, paragraphes (1) et (2), sont communiqués selon l'une des modalités suivantes, en fonction de l'option choisie par le demandeur :
a) directement au guichet, en format papier, au siège des bureaux du registre du commerce ;
b) par voie électronique ;
c) par courrier, avec accusé de réception, en prenant en charge les frais correspondants, ou par service de messagerie.
(2) Dans le cas des personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles et familiales, la communication des documents peut également se faire par l'intermédiaire des bureaux d'assistance et de représentation au sein des mairies, conformément à l'ordonnance d'urgence du gouvernement n ° 44/2008, approuvée avec des modifications et des compléments par la loi n ° 182/2016, avec les compléments ultérieurs.
(3) Pour la communication des documents selon les modalités visées à l'alinéa (1) b) et c), le demandeur indique dans la demande d'enregistrement et dans toute autre demande adressée au bureau du registre du commerce la personne et l'adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent être communiqués.
(4) La décision prenant acte de la renonciation à la demande d'enregistrement n'est pas notifiée.
(5) En cas de soumission de la demande d'enregistrement/d'immatriculation et des documents requis pour l'enregistrement par voie électronique, avec une signature électronique avancée, la conclusion du greffier et, le cas échéant, le certificat d'enregistrement, ainsi que le ou les certificats de constatation émis(s) à la suite de l'enregistrement des données de la déclaration type sur l'honneur concernant l'autorisation d'exercer, signés avec une signature électronique avancée, sont communiqués de la même manière, la date de communication étant considérée comme la date à laquelle ils deviennent disponibles pour le destinataire. La conclusion du greffier, le certificat d'enregistrement, le ou les certificats de constatation émis(s) à la suite de l'enregistrement des données de la déclaration type sur l'honneur concernant l'autorisation d'exercer ainsi transmis(s) sont assimilés à des actes authentiques.
(6) À la demande expresse de l'agent, mentionnée dans la demande d'enregistrement ou ultérieurement, en cas de demande de délivrance par voie électronique des documents attestant l'enregistrement au registre du commerce, il peut être délivré une copie/copie certifiée des documents prévus à l'alinéa (1), selon l'exemple émis au format papier, conservé dans le dossier de l'agent.

Article 112

(1) Le demandeur peut former un recours contre la décision du greffier visée à l'article 108 ou, le cas échéant, à l'article 110 dans un délai de 10 jours civils à compter de la notification de la décision, s'il a demandé la notification par les moyens prévus à l'article 111, paragraphe 1, points b) et c). Dans ces cas, le demandeur peut également former un recours à compter de la date de publication de la décision dans le Journal officiel, si cette date est antérieure à la notification.
(2) Dans le cas visé à l'article 111, paragraphe (1), point a), si l'acte n'est pas retiré au guichet dans le délai de délivrance de la documentation, le demandeur peut former un recours dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de l'acte dans le Bulletin.
(3) Toute personne intéressée, autre que le demandeur, peut déposer une plainte contre la décision du registraire dans un délai de 10 jours civils à compter de la date de publication dans le Bulletin ou dans un délai de 10 jours civils à compter de la date de publication des documents dans le Journal officiel de la Roumanie, lorsque la loi le prévoit.

Article 113

(1) La plainte est déposée, dans le cas des personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles et familiales, au tribunal dont relève le siège professionnel du demandeur.
(2) La plainte est déposée, dans le cas des personnes morales, au bureau du registre du commerce, qui la mentionnera au registre du commerce et la communiquera au tribunal/tribunal spécialisé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date du dépôt.
(3) En cas de plainte contre la clôture du registre déposée directement auprès du tribunal/cour/tribunal spécialisé, lors de la première audience, le tribunal informera le demandeur qu'il doit fournir la preuve de la mention du dépôt de la plainte dans le registre du commerce avant la prochaine audience.

Article 114

(1) La rectification des erreurs matérielles contenues dans le corps des décisions du greffier est ordonnée par décision du greffier, d'office ou à la demande des personnes intéressées.
(2) La rectification des erreurs matérielles constatées dans le contenu des documents déposés par le demandeur est ordonnée par une ordonnance du greffier, à la demande des personnes intéressées, sur la base des documents modifiés en conséquence.

Article 115

(1) La reconstitution des dossiers des personnes inscrites au registre du commerce, en tout ou en partie, est ordonnée par le registraire, par conclusion, d'office ou à la demande des personnes intéressées.
(2) Le greffier fixe le délai dans lequel le professionnel doit déposer au dossier des copies certifiées des documents qui ont été déposés au bureau du registre du commerce, des documents qui ont été délivrés par le bureau du registre du commerce ou d'autres autorités et institutions publiques, des personnes physiques, d'autres personnes morales, selon le cas.
(3) Le greffier peut demander aux autorités et institutions publiques, aux personnes physiques et aux autres personnes morales détenant les documents en question de lui transmettre des copies certifiées de ceux-ci.

Article 116

(1) Le demandeur de l'enregistrement ou son représentant peut obtenir, moyennant paiement, des copies des documents déposés à l'appui de la demande en instance.
(2) Les autres personnes intéressées ne prendront connaissance des documents du dossier des personnes enregistrées au registre du commerce que par la demande de copies/copies certifiées de ceux-ci, en payant le tarif légal, après le règlement des demandes d'enregistrement et l'exécution des enregistrements au registre du commerce, si les lois spéciales ne disposent pas autrement.
(3) Les organes de poursuite et d'enquête pénale ont accès au dossier professionnel enregistré au registre du commerce, qu'ils peuvent consulter sur papier ou dans les archives électroniques.

Article 117

(1) Afin d'assurer une pratique uniforme de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce des tribunaux, la Commission d'analyse et de pratique uniforme de l'ONRC, ci-après dénommée « la Commission », est constituée, composée de registrateurs et de personnel juridique spécialisé. Sa composition est établie chaque année par décision du directeur général de l'ONRC.
(2) En fonction des aspects faisant l'objet de la notification, la Commission peut demander l'avis d'experts du ministère de la Justice ou d'autres institutions avec lesquelles l'ONRC collabore.
(3) La Commission élabore des points de vue sur les aspects juridiques soulevés par l'analyse des activités d'enregistrement au registre du commerce, qu'elle porte à la connaissance des structures au sein de l'ONRC et des bureaux du registre du commerce.
(4) L'organisation et le fonctionnement de la Commission sont fixés par un règlement approuvé par décision du directeur général de l'ONRC.

Section 8 Procédure devant le tribunal

Article 118

(1) La juridiction compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du conservateur, ainsi que de toute autre demande relative à l'activité d'enregistrement au registre du commerce ou introduite, conformément à la loi, par l'ONRC ou par toute personne intéressée, est le tribunal dont relève le siège professionnel de la personne physique autorisée, de l'entreprise individuelle ou familiale, respectivement le tribunal ou, le cas échéant, le tribunal spécialisé dont relève le siège social de la personne morale ou de la succursale de la personne morale.
(2) La plainte n'a pas d'effet suspensif.
(3) Le tribunal statue sur la plainte en formation composée d'un seul juge, avec citation de la partie et du bureau du registre du commerce compétent.
(4) La décision par laquelle la plainte est résolue est exécutoire et n'est sujette qu'à appel. Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Article 119

(1) L'ONRC est un légitime plaideur actif et peut intervenir dans tout procès concernant les enregistrements dans le registre du commerce, l'intérêt étant présumé.
(2) Les demandes présentées par l'ONRC en vertu de la présente loi sont exemptées de droits de timbre ou de toute autre taxe/droit/commission prévus par la loi.

Article 120

(1) Toute personne physique ou morale lésée par suite d'une inscription ou d'une mention au registre du commerce a le droit de demander au tribunal de première instance, en ce qui concerne les professionnels personnes physiques, et au tribunal spécialisé, en ce qui concerne les professionnels personnes morales, la radiation de l'inscription dommageable et, le cas échéant, la remise dans la situation antérieure, en tout ou en partie seulement, de certains éléments de celle-ci.
(2) La demande est déposée auprès du bureau du registre du commerce dans lequel le professionnel est enregistré et une mention en est faite dans le registre du commerce. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt, le bureau du registre du commerce transmet la demande au tribunal, au tribunal spécialisé ou au tribunal spécialisé dans le ressort territorial duquel se trouve le siège du professionnel, et, en cas de succursale établie dans un autre comté, à la demande de la personne morale lésée, au tribunal spécialisé ou au tribunal du comté dans lequel la succursale a son siège.
(3) Le tribunal statue sur la demande en citant le bureau du registre du commerce et le professionnel.
(4) La décision de justice qui résout la demande ne peut être attaquée que par appel, et le délai d'appel court à compter de la date de la décision pour les parties présentes, et de la date de la notification pour les parties absentes.
(5) Le bureau du registre du commerce effectuera la radiation et publiera la décision judiciaire définitive dans le Bulletin. À cette fin, le tribunal communiquera au bureau du registre du commerce la décision judiciaire devenue définitive.

Secţiunea a 9-a Înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/ desfășurare a activității

Article 121

(1) L'autorisation d'exploitation est accordée par l'enregistrement, au registre du commerce, de la déclaration sur l'honneur et des données y afférentes, par laquelle le demandeur assume la responsabilité de la légalité de toutes les activités déclarées dans l'objet de l'activité et du respect des conditions prévues par la loi pour leur exercice, au siège social/professionnel, aux sièges secondaires ou, le cas échéant, en dehors de ceux-ci.
(2) Les activités ayant un impact significatif sur l'environnement sont autorisées, du point de vue de la protection de l'environnement, par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, à leurs sièges sociaux. La procédure d'autorisation et la liste des activités ayant un impact significatif sur l'environnement sont établies par ordre du ministre concerné, communiqué à l'ONRC.
(3) Les activités pour lesquelles la loi réglemente les conditions particulières d'autorisation/de notification de fonctionnement sont autorisées par les autorités et les institutions compétentes, conformément aux procédures émises à cet effet, préalablement ou postérieurement au déroulement des activités économiques nécessitant l'autorisation.
(4) Dans le cas visé au paragraphe (3), les autorités/institutions publiques concernées concluront des protocoles de coopération avec l'ONRC pour la transmission périodique de la liste des codes CAEN nécessitant des conditions particulières d'autorisation/de notification, ainsi que des professionnels dont l'activité principale ou secondaire consiste en ces activités, pour lesquelles le registraire disposera, dans la conclusion prononcée, de l'obtention de ces autorisations ou de la notification, afin de mener à bien, dans des conditions légales, l'activité concernée.

Article 122

(1) Le demandeur doit soumettre, avec la demande d'enregistrement, la déclaration type sur l'honneur relative au respect des conditions d'exercice/de fonctionnement de l'activité pour le siège social/professionnel et/ou les sièges secondaires ou, le cas échéant, auprès de tiers.
(2) Les activités de bureau propres à l'entreprise ne font pas l'objet de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 121, paragraphe (1).
(3) La déclaration est signée par les associés, les administrateurs, le représentant de la personne morale chargée directement des activités de la succursale, la personne physique demandant l'enregistrement en tant que personne physique autorisée, le titulaire de l'entreprise individuelle, le représentant désigné de l'entreprise familiale, indiquant que la personne morale, la succursale, la personne physique autorisée, l'entreprise individuelle ou l'entreprise familiale exercent toutes les activités déclarées dans l'objet de l'activité au siège social ou professionnel et/ou aux sièges secondaires, le cas échéant, auprès de tiers, en respectant les conditions de fonctionnement prévues par la législation dans le domaine sanitaire, vétérinaire, de la protection de l'environnement et de la protection du travail.
(4) En cas de modification de l'objet de l'activité ou des activités autorisées, du siège social/professionnel ou de la création de nouveaux sièges secondaires, ainsi qu'en cas d'interruption temporaire de l'activité des personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles, des entreprises familiales ou des sociétés qui ont exercé une activité depuis leur création ou leur reprise, le demandeur doit soumettre au bureau unique du registre du commerce une nouvelle déclaration type pour le siège social/professionnel et/ou les sièges secondaires, le cas échéant, auprès de tiers, correspondant aux modifications apportées et attestant la situation actuelle pour l'exercice de toutes les activités déclarées dans l'objet de l'activité.
(5) Le bureau du registre du commerce enregistre dans le registre du commerce le dépôt de la déclaration sur l'honneur relative à la satisfaction des conditions d'exercice/de fonctionnement pour le siège social/professionnel et/ou pour chaque siège secondaire, le cas échéant, auprès de tiers et les données contenues dans la déclaration.
(6) La déclaration type sur l'honneur relative au respect des conditions d'exercice constitue une annexe à la demande d'enregistrement au registre du commerce.
(7) Pour le siège social/professionnel et/ou pour chaque siège secondaire, le cas échéant, auprès de tiers, le bureau du registre du commerce délivre, en même temps que la conclusion de l'enregistrement, le certificat d'enregistrement ou, le cas échéant, de mentions et un certificat constatateur, qui atteste que la déclaration prévue à l'alinéa (1) et les données de celle-ci ont été enregistrées.
(8) Le modèle de déclaration sous responsabilité sur le respect des conditions d'exploitation/de fonctionnement de l'activité et le modèle du certificat constatateur, qui atteste l'enregistrement de la déclaration prévue à l'alinéa (1) et des données de celle-ci, sont approuvés par ordre du ministre de la Justice.
(9) Les certificats de constatation mentionnés à l'alinéa (7) sont apposés avec un sceau par le bureau du registre du commerce. Pour les certificats émis au format électronique, le sceau est remplacé par un sceau électronique qualifié.

Article 123

(1) Dans le but de permettre le contrôle par les autorités/institutions publiques compétentes dans le domaine de l'autorisation de fonctionnement et de la vérification de la conformité des déclarations, le bureau du registre du commerce transmet à ces autorités, par voie électronique, des informations provenant des déclarations types sur la responsabilité personnelle concernant le respect des conditions de fonctionnement/d'exercice de l'activité au siège social/professionnel et/ou aux sièges secondaires ou, le cas échéant, à des tiers, ainsi que les données d'identification des personnes enregistrées, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement au registre du commerce.
(2) Les autorités/institutions publiques compétentes visées à l'al. (1) sont:
a) Le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de ses directions de la santé publique territoriales;
b) l'Autorité nationale pour la santé vétérinaire et la sécurité alimentaire, par l'intermédiaire de ses structures territoriales;
c) le Ministère de l'Environnement, des Eaux et des Forêts, par l'intermédiaire de ses unités territoriales;
d) le ministère du Travail et de la Solidarité sociale, par l'intermédiaire des inspections du travail territoriales.

Articolul 124

(1) Après le contrôle/l'inspection, les autorités/institutions publiques visées à l'article 123, paragraphe (2), notifient, le cas échéant, à l'office du registre du commerce l'acte par lequel il a été décidé de suspendre l'activité ou d'interdire l'exercice de l'activité, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa délivrance, afin qu'il soit enregistré d'office au registre du commerce.
(2) Le document transmis conformément à l'alinéa (1) doit contenir les éléments suivants nécessaires à l'enregistrement au registre du commerce : type de document, base légale de l'émission, données d'identification du professionnel enregistré au registre du commerce, adresse du siège social ou secondaire pour lequel les mesures ont été prises, activités pour lesquelles la sanction a été prononcée, conformément à la nomenclature CAEN, et, le cas échéant, la période pour laquelle la mesure a été prononcée.
(3) Toute modification de la situation prévue à l'alinéa (1) est communiquée au bureau du registre du commerce par le professionnel enregistré dans le registre du commerce en vue de son enregistrement, accompagnée des documents à cet effet émis par les autorités/institutions publiques compétentes. En cas de notification des modifications par les autorités/institutions publiques compétentes, celles-ci sont enregistrées d'office dans le registre du commerce.

Section 10 Attribution du code d'enregistrement unique et enregistrement fiscal des professionnels tenus de s'enregistrer au registre du commerce

Article 125

La demande d'enregistrement fiscal est présentée en déposant une demande d'enregistrement auprès du bureau unique du registre du commerce du tribunal, et l'attribution du code d'enregistrement unique par le ministère des Finances - ANAF est conditionnée par l'admission de la demande d'enregistrement au registre du commerce.

Article 126

(1) En vue de l'attribution du code d'enregistrement unique par l'ANAF, les bureaux du registre du commerce transmettent, directement ou par l'intermédiaire de l'ONRC, par voie électronique, à l'ANAF, les données relatives aux enregistrements effectués au registre du commerce et celles contenues dans la demande d'enregistrement fiscal, qui constituent une annexe à la demande d'enregistrement.
(2) Sur la base des données transmises conformément aux dispositions de l'alinéa (1), l'ANAF attribue le code d'enregistrement unique.
(3) La structure du code d'enregistrement unique est établie par l'ANAF.

Article 127

(1) Le certificat d'enregistrement contenant le code d'enregistrement unique est le document attestant que la personne morale a acquis la personnalité juridique, respectivement que les professionnels ont été inscrits au registre du commerce tenu par le tribunal et dans les registres de l'autorité fiscale.
(2) Le code d'enregistrement unique attribué doit être utilisé par tous les systèmes informatiques qui traitent des données sur les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que par ces personnes dans leurs relations avec des tiers, y compris les autorités et les institutions publiques, pendant toute leur durée d'existence.

Article 128

Le professionnel immatriculé au registre du commerce est tenu de mentionner sur les factures, offres, commandes, tarifs, brochures et tout autre document utilisé dans l'activité économique l'entreprise, le siège social ou professionnel, le numéro d'immatriculation unique.

Article 129

La loi n° 31/1990 sur les sociétés, telle que publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 1.066 du 17 novembre 2004, modifiée et complétée ultérieurement, est modifiée et complétée comme suit :

  1. À l'article 6, le paragraphe (2) est modifié comme suit:
    (2) Les personnes qui, en vertu de la loi, sont incapables ou qui ont été interdites par une décision judiciaire définitive d'exercer la qualité de fondateur en tant que sanction complémentaire de la condamnation pour des infractions contre le patrimoine par violation de la confiance, des infractions de corruption, de détournement de fonds, de faux en écritures, d'évasion fiscale, des infractions prévues par la loi no 129/2019 relative à la prévention et à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, ainsi qu'à la modification et à la complétion de certains actes normatifs, avec les modifications et complétions ultérieures, ou pour des infractions prévues par la présente loi, ne peuvent pas être fondateurs.
  2. Après l'article 6, un nouvel article, l'article 6.1, est inséré, avec la teneur suivante:

Article 61

En signant l'acte constitutif, les fondateurs assument la responsabilité de remplir les conditions énoncées à l'article 6 pour fonder une société, une clause à cet effet étant prévue dans l'acte constitutif.
3. À l'article 7, la lettre d) est modifiée comme suit:
d) le capital social souscrit, avec la mention de l'apport de chaque associé, en espèces ou en nature, la valeur de l'apport en nature et la méthode d'évaluation; dans les sociétés à responsabilité limitée, le nombre et la valeur nominale des parts sociales, ainsi que le nombre de parts sociales attribuées à chaque associé pour son apport doivent être précisés;
4. À l'article 7, après la lettre d), une nouvelle lettre, lit. d^1), avec la teneur suivante est insérée:
d^1) modalitatea de adoptare a hotărârilor adunării generale a asociaților, cu votul tuturor asociaților, în cazul în care, datorită parității participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o majoritate absolută;
5. À l'article 7, les points e) et i) sont modifiés comme suit:
e) les associés qui représentent et gèrent la société ou les gérants non associés, leurs données d'identification, la durée de leur mandat, les pouvoirs qui leur sont conférés et s'ils doivent les exercer conjointement ou séparément;
..................................................................................................
i) le module de dissolution et de liquidation de la société; les modalités d'assurance de l'extinction du passif ou de sa régularisation avec les créanciers, en cas de dissolution sans liquidation, lorsque les associés sont d'accord sur la répartition et la liquidation du patrimoine de la société.
6. À l'article 7, après la lettre f), une nouvelle lettre, lit. f^1), avec la teneur suivante est insérée:
f^1) le cas échéant, les données d'identification des bénéficiaires effectifs et les modalités d'exercice du contrôle sur la société, conformément à la loi;
7. À l'article 8, point f) ii), les termes suivants sont insérés:
f^2) le type de société, respectivement société close ou ouverte, ainsi que toute restriction relative au transfert des actions;
8. À l'article 8, après la lettre k), une nouvelle lettre, lit. k^1), est insérée, avec la teneur suivante:
k^1) le cas échéant, les données d'identification des bénéficiaires effectifs et les moyens par lesquels le contrôle de la société est exercé ;
9. L'article 8 1) est modifié comme suit:

Article 8.1

Les données d'identification prévues à l'article 7, lettres a), e), e^1) et f^1), respectivement à l'article 8, lettres a), g), h) et k^1) comprennent :
a) pour les personnes physiques : nom, prénom, numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, son équivalent conformément à la législation nationale applicable, lieu et date de naissance, domicile/résidence et nationalité, pièce d'identité/passeport, série, numéro, émetteur, date de délivrance et période de validité ;
b) pour les personnes morales : la raison sociale, le siège, la nationalité, le numéro d'inscription au registre du commerce et/ou le code unique d'enregistrement, l'identifiant unique au niveau européen, conformément à la législation nationale applicable.
10. L'article 91 est modifié comme suit:

Article 9.1

(1) Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont tenues de verser intégralement à la constitution le capital social souscrit.
(2) La société à responsabilité limitée doit verser 30 % de la valeur du capital social souscrit au plus tard 3 mois après la date de l'immatriculation, mais avant de commencer les opérations au nom de la société, et la différence du capital social souscrit sera versée :
a) pour les apports en espèces, dans les 12 mois suivant la date d'enregistrement;
b) pour l'apport en nature, dans un délai maximal de 2 ans à compter de la date d'immatriculation.
11. À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
(3) Le greffier du registre du commerce procède à l'enregistrement du prospectus d'émission au registre du commerce.
12. À l'article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

Articolul 19

(1) Les souscriptions d'actions seront faites sur un ou plusieurs exemplaires du prospectus d'émission des fondateurs.
13. À l'article 26, le paragraphe (1) est modifié comme suit:

Article 26

(1) En cas d'apports en nature, d'avantages accordés à toute personne ayant participé à la constitution de la société ou à des transactions conduisant à l'octroi de la licence, d'opérations conclues par les fondateurs au nom de la société en cours de constitution et que celle-ci doit reprendre, les fondateurs demandent au registre du commerce de nommer un ou plusieurs experts. Les dispositions des articles 38 et 39 s'appliquent en conséquence.
14. L'article 36, paragraphe 2, point b) est abrogé.
15. À l'article 36, paragraphe 2, la lettre c) est modifiée comme suit :
c) preuve du siège déclaré ;
16. À l'article 36, le paragraphe 2, les lettres d), e) et f) sont abrogées.
17. L'article 37 est abrogé.
18. À l'article 38, le paragraphe (1) est modifié comme suit:

Article 38

(1) Dans les sociétés par actions, si des apports en nature existent, des avantages réservés à toute personne ayant participé à la constitution de la société ou à des transactions conduisant à l'octroi de l'autorisation, des opérations conclues par les fondateurs au nom de la société en cours de constitution et que celle-ci doit prendre en charge, le registraire nomme, dans un délai de 5 jours à compter de l'enregistrement de la demande, un ou plusieurs experts de la liste des experts agréés. Ces derniers établissent un rapport comprenant la description et le mode d'évaluation de chaque bien apporté et indiquent si sa valeur correspond au nombre et à la valeur des actions attribuées en échange, ainsi que d'autres éléments indiqués par le registraire du registre du commerce.
19. L'article 40, paragraphe 1, est modifié comme suit:

Article 40

(1) Si les exigences légales sont remplies, le registraire, par décision, ordonnera l'enregistrement de la société dans le registre du commerce, conformément aux conditions prévues par la loi relative à ce registre.
20. L'article 41, paragraphe 2, est abrogé.
21. À l'article 441, le paragraphe (1) est modifié comme suit:

Article 441

(1) L'acquisition par la société, dans un délai maximal de deux ans à compter de sa constitution ou de l'autorisation de début d'activité de la société, d'un bien provenant d'un fondateur ou d'un actionnaire, contre une somme ou une autre contrepartie représentant au moins un dixième de la valeur du capital social souscrit, est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'aux dispositions des articles 38 et 39, est mentionnée au registre du commerce, sur la base de l'acte translatif de propriété, conclu conformément à la loi, et est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie IV.
22. Les articles 45 et 46 sont abrogés.
23. À l'article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
(2) Les opérations effectuées par la société avant le seizième jour à compter de la date de la publicité légale ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité de les connaître.
24. L'article 51 est modifié comme suit:

Article 51

Les tiers peuvent toujours invoquer les actes ou faits à l'égard desquels la publicité n'a pas été faite, sauf si l'omission de la publicité leur enlève effet.
25. L'article 52 est abrogé.
26. À l'article 56, la lettre d) est modifiée comme suit:
d) l'absence de l'enregistrement du registre du commerce de l'enregistrement de la société;
27. À l'article 58, le paragraphe (3) est remplacé par le texte suivant:
(3) Le tribunal communiquera la décision judiciaire au bureau du registre du commerce, qui, après son enregistrement au registre du commerce, sera publiée dans le bulletin électronique du registre du commerce.
28. L'article 60 est abrogé.
29. L'article 64 est abrogé.
30. L'article 72 est modifié comme suit:

Article 72

Les obligations et la responsabilité des administrateurs sont régies par les dispositions relatives au mandat et par celles prévues spécifiquement dans la présente loi. Pour être juridiquement valable, la nomination d'un administrateur, d'un directeur ou d'un membre du conseil d'administration ou de surveillance doit être expressément acceptée par la personne nommée.
31. À l'article 731, un nouvel alinéa est ajouté, alinéa (2), libellé comme suit:
(2) En acceptant le mandat, les administrateurs, les membres du conseil d'administration, les directeurs, les membres du directoire, les commissaires aux comptes et, en concluant un contrat de services, l'auditeur financier assument la responsabilité de remplir les conditions énoncées à l'article 6 pour occuper et exercer cette fonction, une clause à cet effet étant incluse dans le contrat.
32. À l'article 93, paragraphe 2, point b), les termes suivants sont insérés:
b) la date de l'acte constitutif, le numéro d'ordre du registre du commerce et le code unique d'enregistrement;
33. À l'article 1031, paragraphe 1, point a), les mots suivants sont insérés:
a) l'autorisation d'acquérir ses propres actions est accordée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui fixe les conditions de cette acquisition, notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée de l'autorisation, qui ne peut dépasser 18 mois à compter de la date de son inscription au registre du commerce, et, en cas d'acquisition onéreuse, leur valeur minimale et maximale ;
34. À l'article 131, le paragraphe (4) est remplacé par le texte suivant:
(4) Pour être opposables aux tiers, les résolutions de l'assemblée générale doivent être déposées dans un délai de 15 jours auprès du bureau du registre du commerce, afin d'être mentionnées dans le registre. Elles sont publiées au Journal officiel de la Roumanie, Partie IV.
35. À l'article 134, le paragraphe (4) est modifié comme suit:
(4) Le prix payé par la société pour les actions de la personne exerçant le droit de retrait sera établi par un expert indépendant autorisé, en tant que valeur moyenne résultant de l'application d'au moins deux méthodes d'évaluation reconnues par la législation en vigueur à la date de l'évaluation. L'expert est nommé par le greffier du registre du commerce conformément aux dispositions des articles 38 et 39, à la demande du conseil d'administration ou du conseil de direction.
36. À l'article 1432, le paragraphe (5) est modifié comme suit:
(5) Le conseil d'administration inscrit au registre du commerce les noms des personnes autorisées à représenter la société, en indiquant si elles agissent ensemble ou séparément.
37. À l'article 1533, le paragraphe (5) est modifié comme suit:
(5) Le conseil d'administration inscrit au registre du commerce les noms de ses membres, en indiquant s'ils agissent ensemble ou séparément.
38. L'article 153^19 est modifié comme suit :

Article 15319

Le conseil d'administration demandera au bureau du registre du commerce d'enregistrer dans le registre du commerce la nomination des administrateurs ainsi que tout changement dans la personne des administrateurs ou des directeurs. Ces données sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie IV. Le directoire a la même obligation en ce qui concerne l'enregistrement des premiers membres du directoire et de tout changement dans la personne des membres du directoire ou du conseil de surveillance.
39. L'article 192, paragraphe 2, est abrogé.
40. À l'article 204, le paragraphe (4) est modifié comme suit:
(4) Après chaque modification des statuts, les gérants ou le conseil d'administration déposent l'acte modificatif et le texte intégral des statuts, mis à jour avec toutes les modifications, auprès du registre du commerce, qui sont inscrits au registre du commerce sur la base de la conclusion du greffier du registre du commerce. Dans les cas prévus à l'article 223, paragraphe 3, et à l'article 226, paragraphe 2, l'inscription au registre du commerce est effectuée d'office, sur la base de la décision définitive d'exclusion ou de retrait.
41. À l'article 215, le paragraphe (1) est modifié comme suit:

Article 215

(1) Si l'augmentation du capital social est effectuée par des apports en nature, l'assemblée générale qui a décidé cela proposera au registre du commerce la nomination d'un ou de plusieurs experts pour l'évaluation de ces apports, conformément aux articles 38 et 39.
42. À l'article 219, le paragraphe (1) est modifié comme suit:

Article 219

(1) La résolution de l'assemblée générale sur l'augmentation du capital social prend effet uniquement dans la mesure où elle est exécutée dans un délai de 18 mois à compter de la date d'adoption.
43. L'article 227, paragraphe 3, est abrogé.
44. À l'article 227, le paragraphe (4) est modifié comme suit:
(4) La liquidation et la radiation de la société sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 237, paragraphes (6)-(13).
45. À l'article 230, le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit:

Articolul 230

(1) Dans les sociétés à responsabilité limitée, en cas de décès d'un associé et en l'absence de convention contraire, la société doit payer la part due aux héritiers, sur la base du dernier bilan comptable approuvé, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du décès de l'associé, si les associés restants ne préfèrent pas poursuivre la société avec les héritiers qui y consentent.
46. À l'article 237, paragraphe 1, point c), les mots suivants sont insérés:
c) les conditions relatives au siège social ne sont plus remplies, autres que celles visées à l'article 237^2, paragraphe (1), point a);
47. À l'article 237, paragraphe 1, les lettres d), f) et g) sont abrogées.
48. À l'article 237, les paragraphes (2) et (3) sont modifiés comme suit:
(2) La liste des sociétés pour lesquelles l'Office national du registre du commerce doit intenter une action en dissolution est publiée dans le bulletin électronique du registre du commerce au moins 15 jours civils à l'avance et transmise à l'Agence nationale d'administration fiscale.
(3) La décision du tribunal prononçant la dissolution est communiquée à la société, au bureau du registre du commerce pour l'enregistrement de la mention de la dissolution dans le registre du commerce, à l'Agence nationale d'administration fiscale - administration des finances publiques du comté/administration des finances publiques du secteur, et est publiée dans le bulletin électronique du registre du commerce.
49. À l'article 237, le paragraphe (4) est abrogé.
50. À l'article 237, les paragraphes (5) à (7) sont modifiés pour se lire comme suit:
(5) Toute personne concernée peut uniquement faire appel de la décision de dissolution dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de la décision dans le bulletin électronique du registre du commerce. L'appelant doit déposer une copie de l'appel auprès du bureau du registre du commerce, pour mention dans le registre du commerce.
(6) Après l'entrée en vigueur définitive de la décision judiciaire de dissolution, le Bureau national du registre du commerce, par l'intermédiaire d'un registraire, à la demande de la société, de toute personne intéressée ou de sa propre initiative, nomme, par décision, un liquidateur inscrit dans le tableau des praticiens en insolvabilité. La rémunération du liquidateur est payée à partir des biens de la société dissoute ou, en l'absence de tels biens, à partir du fonds de liquidation constitué conformément à la loi. La rémunération du liquidateur est fixée à un montant de 1 500 lei, le décompte final des dépenses effectuées par le liquidateur en relation avec la liquidation de la société étant effectué, dans le cas où il n'existe pas de biens dans les avoirs de la société dissoute, par l'Union nationale des praticiens en insolvabilité de Roumanie, à la demande du liquidateur.
(7) Les décisions rendues conformément aux dispositions de l'alinéa (6) sont communiquées par voie électronique au liquidateur désigné, sont enregistrées au registre du commerce et sont publiées dans le bulletin électronique du registre du commerce. Dans l'exercice de ses fonctions de liquidation, le liquidateur est exempté de toute taxe, droit, commission, taxe judiciaire et autres frais similaires.
51. À l'article 237, après le paragraphe (7), un nouveau paragraphe, le paragraphe (7.1), est ajouté, libellé comme suit :
(7^1) Les dispositions de l'article 260 s'appliquent mutatis mutandis.
52. À l'article 237, les paragraphes 9, 10 et 12 sont modifiés comme suit:
(9) La liste des sociétés pour lesquelles l'Office national du registre du commerce doit intenter une action de radiation, conformément aux dispositions de l'alinéa (8), est affichée dans le bulletin électronique du registre du commerce au moins 15 jours civils à l'avance et transmise au ministère des Finances - Agence nationale d'administration fiscale.
(10) La décision du tribunal prononçant la radiation est communiquée à la société, au bureau du registre du commerce pour la radiation de la société du registre du commerce, au ministère des Finances - Agence nationale d'administration fiscale - administration des finances publiques du comté/administration des finances publiques du secteur et est publiée gratuitement dans le bulletin électronique du registre du commerce. En cas de plusieurs décisions de radiation, la publicité peut être effectuée sous la forme d'un tableau comprenant : le numéro d'ordre dans le registre du commerce, le code d'enregistrement unique, la dénomination, la forme juridique et le siège de la société dissoute, le tribunal qui a ordonné la dissolution, le numéro du dossier, le numéro et la date de la décision de dissolution.

..................................................................................................
(12) La visualisation des décisions de dissolution et de radiation et des résolutions de nomination du liquidateur, publiées dans le bulletin électronique du registre du commerce, est gratuite.
53. Après l'article 2371, un nouvel article, l'article 2372, est inséré, avec la teneur suivante:

Articolul 237^2

(1) Le Bureau national du registre du commerce, par l'intermédiaire du registraire, établit la réunion des conditions de dissolution de la société dans les cas suivants, à la demande de toute personne intéressée ou d'office, dans les cas où :
a) les conditions relatives au siège social ne sont plus remplies, en raison de l'expiration de la durée de l'acte attestant le droit d'usage de l'espace destiné au siège social ou du transfert du droit d'usage ou de propriété de l'espace destiné au siège social;
b) a cessé ses activités ou n'a pas repris ses activités après une période d'inactivité temporaire, notifiée aux autorités fiscales et inscrite au registre du commerce, période qui ne peut dépasser 3 ans à compter de la date d'inscription au registre du commerce;
c) dans le cas des sociétés à durée déterminée, à l'expiration de la durée mentionnée dans les statuts, si la procédure prévue à l'article 227, paragraphe (2) n'est pas remplie.
(2) La liste des sociétés pour lesquelles le Bureau national du registre du commerce doit constater, de sa propre initiative, la réalisation des conditions de dissolution est publiée dans le bulletin électronique du registre du commerce, au moins 15 jours calendaires à l'avance, et transmise à l'Agence nationale d'administration fiscale. À l'expiration de ce délai ou, le cas échéant, dans les 3 jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande de dissolution par toute personne intéressée, le registraire constate, par conclusion, la réalisation des conditions de dissolution de la société.
(3) L'acte de clôture du registre dans lequel il a été constaté que les conditions de la dissolution de la société ont été remplies n'a pas de caractère exécutoire. Il est mentionné dans le registre du commerce, communiqué à la société dissoute et, par voie électronique, à l'Agence nationale d'administration fiscale - administration des finances publiques du județ/administration des finances publiques du secteur, et publié dans le bulletin électronique du registre du commerce.
(4) La société dont la dissolution a été constatée par le registre du commerce, ainsi que l'Agence nationale d'administration fiscale, peuvent former un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, tandis que toute autre personne intéressée peut le faire dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de la conclusion dans le bulletin électronique du registre du commerce. Le recours est déposé auprès du bureau du registre du commerce et est mentionné dans le registre du commerce. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le bureau du registre du commerce le transmet au tribunal compétent.
(5) Si aucune plainte n'a été déposée contre la clôture du registre du commerce, à l'expiration du délai visé au paragraphe (4), le bureau du registre du commerce enregistre d'office la mention de dissolution de la société dans le registre du commerce. À compter de la date d'enregistrement de la mention de dissolution dans le registre du commerce, la société entre en liquidation.
(6) La décision rendue par le tribunal sur la plainte ne peut être contestée que par appel, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. L'appelant doit déposer une copie de l'appel auprès du bureau du registre du commerce, pour mention au registre du commerce.
(7) Après l'entrée en vigueur définitive, la décision du tribunal est transmise au bureau du registre du commerce pour l'inscription de la mention de dissolution dans le registre du commerce. À compter de la date d'inscription de la mention de dissolution, la société entre en liquidation.
(8) Après l'inscription de la mention de dissolution dans le registre du commerce dans les conditions de l'alinéa (5) ou, le cas échéant, de l'alinéa (7), l'Office national du registre du commerce, par l'intermédiaire du registraire, à la demande de la société, de toute personne intéressée ou d'office, nomme, par décision, un liquidateur inscrit dans la liste des praticiens en insolvabilité. Les dispositions de l'article 237 alinéa (6) relatives à la rémunération du liquidateur s'appliquent mutatis mutandis.
(9) Les décisions rendues conformément à l'alinéa (8) sont communiquées par voie électronique au liquidateur nommé, enregistrées au registre du commerce et publiées dans le bulletin électronique du registre du commerce. Dans l'exercice de ses fonctions de liquidation, le liquidateur est exempté de toute taxe, droit, commission, taxe judiciaire et autres frais similaires.
(10) Les dispositions de l'article 260 s'appliquent mutatis mutandis.
54. À l'article 243, le paragraphe (2) est modifié comme suit:
(2) L'opposition est déposée dans les 30 jours suivant la date de publication du projet de fusion ou de scission au Journal officiel de la Roumanie, Partie IV. Si la société a choisi de publier sur son propre site Web, le délai d'opposition court à compter de la date de publication du projet de fusion ou de scission dans le bulletin électronique du registre du commerce. L'opposition est déposée auprès du bureau du registre du commerce, qui, dans les 3 jours suivant la date de dépôt, la mentionnera dans le registre et la transmettra au tribunal compétent. La décision rendue sur l'opposition n'est sujette qu'à appel.
55. L'article 248 est modifié comme suit:

Article 248

(1) L'acte modificateur des statuts de la société absorbante est enregistré au registre du commerce dont relève le siège social de la société. Il est publié au Journal officiel de la Roumanie, partie IV, aux frais de la société.
(2) La société absorbante peut faire la publicité pour les sociétés absorbées.
56. À l'article 251, le paragraphe (2) est modifié comme suit:
(2) À compter de sa réalisation, conformément à l'article 249, la fusion ou la scission ne peut être déclarée nulle que si elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle de légalité ou si la décision de l'une des assemblées générales ayant voté le projet de fusion ou de scission est nulle ou annulable.
57. L'article 2513 est modifié comme suit:

Article 251^3

La compétence de vérifier la légalité de la fusion, en ce qui concerne la procédure suivie par les sociétés participantes à la fusion - des personnes juridiques roumaines ou des sociétés européennes dont le siège social est en Roumanie - et, le cas échéant, la société nouvellement constituée - personne juridique roumaine ou société européenne dont le siège social est en Roumanie - appartient au registre du commerce où sont immatriculées les personnes juridiques roumaines ou les sociétés européennes dont le siège social est en Roumanie participantes à la fusion, y compris la société absorbante, ou, le cas échéant, la société nouvellement constituée.
58. À l'article 2516, le paragraphe (2) est modifié comme suit:
(2) Le projet de fusion visé par le greffier du registre du commerce est publié dans le bulletin électronique du registre du commerce ou, le cas échéant, dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie IV, aux frais des parties, en intégralité ou en résumé, au moins trente jours avant les assemblées générales qui doivent statuer sur la fusion.
59. À l'article 251^13, le paragraphe (1) est modifié comme suit :

Article 25113

(1) En cas de fusion par absorption, l'agent du registre du commerce enregistre l'acte modificatif des statuts de la société absorbante - personne morale roumaine ou société européenne ayant son siège social en Roumanie - après vérification de l'existence des certificats ou documents similaires attestant le respect des conditions prévues par la loi, émis par les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels ont leur siège social ou, le cas échéant, leur administration centrale ou leur siège principal les autres sociétés participantes à la fusion, et de la date à laquelle ils ont été déposés auprès du bureau du registre du commerce, date qui ne peut dépasser 6 mois à compter de leur émission.
60. À l'article 25113, les paragraphes (4) à (6) sont modifiés comme suit:
(4) Le greffier du registre du commerce vérifie, le cas échéant, les caractéristiques des mécanismes d'implication des employés dans les activités de la société absorbante ou nouvellement constituée.
(5) Si la société absorbante ou la nouvelle société est une personne morale régie par la législation d'un autre État membre, y compris une société européenne dont le siège social est situé dans un autre État membre, le greffier du registre du commerce vérifie la légalité de la résolution de fusion déposée par les administrateurs/membres du conseil d'administration auprès du bureau du registre du commerce dans lequel la société - personne morale roumaine est enregistrée et rend une décision constatant que la société - personne morale roumaine a rempli les conditions prévues par la présente loi. La décision est communiquée à la société - personne morale roumaine à son siège social.
(6) Le greffier du registre du commerce peut prononcer la clôture prévue à l'alinéa (5), même si la procédure déclenchée par les demandes de retrait des actionnaires/associés conformément à l'article 251^12 est en cours, en indiquant dans la clôture que le rachat des actions/parts sociales n'est pas encore finalisé. Les retraits effectués par les actionnaires/associés conformément à l'article 251^12 sont opposables à la société absorbante ou nouvellement constituée et à ses actionnaires/associés.
61. À l'article 25114, le paragraphe (1) est modifié comme suit:

Article 251^14

(1) En cas de fusion par absorption, l'acte modificateur est publié au Journal officiel de la Roumanie, Partie IV, aux frais de la société.
62. À l'article 25114, le paragraphe (5) est modifié comme suit:
(5) En cas de constitution d'une société européenne ayant son siège en Roumanie par fusion transfrontalière, l'Office national du registre du commerce communique, aux frais des parties, un avis au Journal officiel de l'Union européenne, comprenant : la dénomination de la société, son numéro d'immatriculation au registre du commerce dans lequel elle est immatriculée, la date de son immatriculation, le numéro du Moniteur officiel de la Roumanie dans lequel a été publié l'extrait de la conclusion de l'enregistrement de la société au registre du commerce.
63. À l'article 25115, paragraphe 2, point b), les mots suivants sont insérés:
b) dans le cas d'une fusion par absorption, à compter de la date d'enregistrement de l'acte modificatif des statuts, sauf si les parties conviennent que l'opération prendra effet à une autre date, qui ne peut toutefois être postérieure à la fin de l'exercice financier en cours de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la fin du dernier exercice financier clôturé de la société ou des sociétés transférant leur patrimoine, et du contrôle de l'administrateur du registre du commerce visé à l'article 25113, paragraphe 1 ;
64. À l'article 252, paragraphe 1, point b), les termes suivants sont remplacés par:
b) l'acte de nomination des liquidateurs, ainsi que tout acte ultérieur apportant des modifications quant à leur personne ou aux pouvoirs conférés, doivent être déposés, par les soins des liquidateurs, au bureau du registre du commerce, afin d'être mentionnés au registre du commerce. Ils sont publiés au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie IV, ou, le cas échéant, au Bulletin électronique du registre du commerce.
65. À l'article 252, le paragraphe (2) est remplacé par ce qui suit:
(2) Ce n'est qu'après leur inscription au registre du commerce que les liquidateurs exercent cette fonction.
66. Après l'article 255, un nouvel article, l'article 2551, est inséré, avec la teneur suivante:

Article 255^1

En cas de dissolution d'une société dans les conditions prévues aux articles 237 et 2372, les fonds obtenus de la vente des biens et des droits de la société sont affectés en priorité au paiement des impôts, taxes et autres frais liés à la vente des biens, y compris les frais nécessaires à la conservation et à l'administration de ces biens, ainsi qu'à la rémunération du liquidateur.
67. À l'article 260, le paragraphe (1) est modifié comme suit:

Article 260

(1) La liquidation de la société doit être terminée au plus tard un an après la date d'enregistrement au registre du commerce de la mention de dissolution. Pour des raisons valables, sur demande du liquidateur, le bureau du registre du commerce peut prolonger cette période de maximum trois fois, d'un an à chaque fois.
68. À l'article 260, les paragraphes (5) et (6) sont modifiés comme suit:
(5) Le non-respect de l'obligation de soumission du rapport prévu à l'alinéa (4) constitue une infraction et est sanctionné d'une amende de 500 lei à 1 000 lei. La constatation des infractions et l'application des sanctions sont effectuées, d'office ou à la suite de la saisine de toute partie intéressée, par le greffier du registre du commerce, par conclusion. La sanction s'applique également au liquidateur qui n'introduit pas la demande d'ouverture de la procédure de faillite dans le délai prévu à l'alinéa (4).
(6) Dans un délai de 15 jours à compter de la fin de la liquidation, les liquidateurs déposent auprès du registre du commerce une demande de radiation de la société du registre du commerce, sur la base du rapport final de liquidation et des états financiers de liquidation présentant la situation du patrimoine, des créances et de la répartition des actifs restants, le cas échéant, sous peine d'une amende de 20 lei par jour de retard, qui sera appliquée, d'office ou à la suite de la saisine de toute partie intéressée, par le registraire du registre du commerce. L'acte constatant la fin de la liquidation et ordonnant la radiation de la société du registre du commerce est publié au bulletin électronique du registre du commerce.
69. À l'article 260, après le paragraphe (6), deux nouveaux paragraphes, (61) et (62), sont insérés, libellés comme suit:
(6^1) Le transfert aux associés/actionnaires du droit de propriété des biens restants après le paiement des créanciers a lieu à la date de radiation de la société du registre du commerce.
(6^2) Le registre du commerce délivrera à chaque associé/actionnaire un certificat attestant du droit de propriété sur les actifs distribués, sur la base duquel l'associé/actionnaire peut procéder à l'inscription des biens immobiliers au cadastre.
70. À l'article 260, les paragraphes (7)-(9) sont modifiés comme suit:
(7) Si, dans les trois mois suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, prolongé le cas échéant, l'office du registre du commerce n'a pas été saisi d'une demande de radiation, le conservateur du registre du commerce, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, constate l'expiration du délai légal dans lequel la liquidation aurait pu être réalisée et dispose la radiation de la société du registre du commerce. La liste des sociétés pour lesquelles l'Office national du registre du commerce, par l'intermédiaire du conservateur du registre du commerce, doit disposer la radiation est affichée dans le bulletin électronique du registre du commerce au moins quinze jours civils avant et transmise au ministère des Finances - l'Administration fiscale nationale.
(8) La décision de radiation du registre du commerce, prononcée conformément à l'alinéa (7), n'est pas exécutoire. Elle est communiquée à la société, à l'Agence nationale d'administration fiscale - administration des finances publiques du județ/administration des finances publiques du secteur et publiée au Bulletin électronique du registre du commerce.
(9) Le Registre du commerce, l'Agence Nationale d'Administration Fiscale ou toute personne concernée peut faire appel de la décision du Registre du commerce dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification. Dans le cas d'une personne concernée, le délai court à compter de la publication de la décision du Registre du commerce dans le Bulletin électronique du Registre du commerce. L'appel est déposé auprès du bureau du Registre du commerce, qui en fait mention dans le Registre du commerce. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le bureau du Registre du commerce transmet l'appel au tribunal compétent.
71. À l'article 260, après le paragraphe (9), un nouveau paragraphe, le paragraphe (9.1), est ajouté, libellé comme suit :
(9^1) La décision rendue par le tribunal sur la plainte ne peut être contestée que par voie d'appel, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. L'appelant doit déposer une copie de l'appel auprès du registre du commerce, pour mention au registre du commerce.
72. À l'article 260, le paragraphe (10) est modifié comme suit:
(10) Dans le cas où les dispositions de l'article 270^1 ne sont pas applicables, car la société en liquidation, bien qu'elle réponde aux conditions prévues à l'article 38 alinéa (2) de la loi n° 85/2014 relative aux procédures de prévention de l'insolvabilité et d'insolvabilité, ne remplit pas la condition prévue à l'article 5 alinéa (1) point 72 de la même loi, le greffier du registre du commerce, par décision, constate la fin de la liquidation et ordonne la radiation de la société sur la base du rapport final de liquidation et des états financiers de liquidation présentant la situation du patrimoine, des créances et de la répartition des actifs restants, le cas échéant.
73. À l'article 261, le paragraphe (2) est remplacé par ce qui suit:
(2) Dans les sociétés anonymes et en commandite par actions, les registres visés à l'article 177, paragraphe (1), points a) à f) sont déposés au registre du commerce auprès duquel la société a été enregistrée, où toute partie intéressée peut en prendre connaissance avec l'autorisation du conservateur du registre du commerce, tandis que le reste des actes de la société sont déposés aux Archives nationales.
74. À l'article 266, le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

Articolul 266

(1) Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs, respectivement membres du conseil d'administration, sont nommés liquidateurs, le rapport de gestion des administrateurs, respectivement du conseil d'administration, est déposé au bureau du registre du commerce, pour mention au registre du commerce. Il est publié au Journal officiel de la Roumanie, partie IV, en même temps que le bilan final de liquidation.
75. À l'article 268, le paragraphe (2) est remplacé par ce qui suit:
(2) La situation financière, signée par les liquidateurs, est déposée, pour être mentionnée, au bureau du registre du commerce. Elle est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie IV.
76. À l'article 2702, le paragraphe (2) est modifié comme suit:
(2) Le projet de transfert, visé par le greffier du registre du commerce, est publié dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie IV, aux frais de la société, au moins 30 jours avant la date de la réunion au cours de laquelle l'assemblée générale extraordinaire doit statuer sur le transfert.
77. À l'article 270^2e), le paragraphe (4) est modifié comme suit:
(4) Le prix à payer par la société pour les actions de la personne exerçant le droit de retrait sera établi par un expert indépendant autorisé, en tant que valeur moyenne résultant de l'application d'au moins deux méthodes d'évaluation reconnues par la législation en vigueur à la date de l'évaluation. L'expert est nommé par le greffier du registre du commerce, conformément aux dispositions des articles 38 et 39. Les coûts d'évaluation sont à la charge de la société.
78. À l'article 270^3, après le paragraphe (2), un nouveau paragraphe, le paragraphe (2^1), est inséré avec la teneur suivante:
(2^1) La violation des dispositions de l'article 177, paragraphe (1), point a), et de l'article 178 constitue une infraction et est sanctionnée d'une amende de 5 000 à 15 000 lei.
79. À l'article 2703, le paragraphe (3) est modifié comme suit :
(3) Les infractions sont constatées et les sanctions prévues aux al. (1) et (21) sont appliquées par les organes de contrôle du ministère des Finances - Agence nationale d'administration fiscale et de ses unités territoriales. Le procès-verbal de constatation de l'infraction prévue à l'al. (21) doit indiquer que le non-respect des obligations prévues à l'art. 177 al. (1) lit. a) et à l'art. 178 entraîne la dissolution de la société conformément à l'art. 237.
80. À l'article 270^3, après le paragraphe (3), un nouveau paragraphe, al. (3^1), avec la teneur suivante est inséré:
(3^1) Si dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'application de la sanction administrative prévue à l'alinéa (2^1), le représentant de la personne morale n'a pas rempli les obligations prévues à l'article 177 alinéa (1) point a) et à l'article 178, à la suite de la vérification effectuée par les organes de contrôle du ministère des Finances - l'Agence nationale d'administration fiscale et ses unités territoriales, le tribunal/tribunal spécialisé peut prononcer la dissolution de la société à la demande du ministère des Finances - l'Agence nationale d'administration fiscale. Les dispositions de l'article 237 alinéas (3)-(13) s'appliquent mutatis mutandis.
81. Après l'article 293, un nouvel article, l'article 2931, est inséré, avec la teneur suivante:

Article 293^1

Le Ministère de la Justice informe la Commission Européenne de toute modification des formes d'entreprises prévues par la présente loi qui affecterait le contenu des annexes I, II et IIA de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, en ce qui concerne l'utilisation des outils et processus numériques dans le contexte du droit des sociétés.

Articolul 130

La loi d'urgence du gouvernement n ° 44/2008 sur l'exercice d'activités économiques par des personnes physiques autorisées, des entreprises individuelles et des entreprises familiales, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n ° 328 du 25 avril 2008, approuvée avec des modifications et des ajouts par la loi n ° 182/2016, avec ses ajouts ultérieurs, est modifiée et complétée comme suit:

  1. À l'article 8, après le paragraphe (3), un nouveau paragraphe (4) est inséré, avec la teneur suivante:
    (4) En signant la demande d'enregistrement auprès du registre du commerce/l'accord de constitution, les personnes physiques qui demandent l'enregistrement en tant que personne physique autorisée, entreprise individuelle, entreprise familiale, assument la responsabilité de ne pas être incapables et de ne pas avoir été interdites par une décision judiciaire définitive du droit d'exercer la qualité de personne physique autorisée, titulaire de l'entreprise individuelle, membre de l'entreprise familiale, en tant que sanction complémentaire de la condamnation pour des infractions contre le patrimoine par violation de la confiance, des infractions de corruption, de détournement de fonds, d'infractions de faux en écritures, d'évasion fiscale, d'infractions prévues par la loi no 129/2019 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que pour la modification et le complément de certains actes normatifs, avec les modifications et compléments ultérieurs, la demande d'enregistrement/l'accord de constitution prévoyant une clause à cet effet.
  2. À l'article 14, après le paragraphe (7), un nouveau paragraphe, le paragraphe (8), est inséré avec la teneur suivante:
    (8) La suspension temporaire des activités d'une personne physique autorisée, d'une entreprise individuelle ou familiale ne peut dépasser 3 ans à compter de la date d'inscription de la mention dans le registre du commerce et de la notification des autorités fiscales. La reprise des activités est enregistrée dans le registre du commerce.
  3. La section 1 de l'annexe, le point 1.2^1 est abrogé.

Articolul 131

(1) Les procédures entamées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à la loi en vigueur à cette date.
(2) Les dispositions de l'article 114 de la présente loi s'appliquent également aux résolutions rendues en vertu de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n ° 116/2009 établissant des mesures concernant les activités d'enregistrement au registre du commerce, publiée au Journal officiel de la Roumanie, première partie, n ° 926 du 30 décembre 2009, approuvée avec des modifications et des compléments par la loi n ° 84/2010, avec les modifications ultérieures.
(3) Les demandes de correction, d'explication ou de complément de la conclusion du juge délégué, formulées en vertu des articles 442 à 445 de la loi no 134/2010 sur le code de procédure civile, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs, pour les demandes résolues par le juge délégué avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 116/2009, approuvée avec des modifications et des compléments par la loi no 84/2010, avec les modifications ultérieures, seront résolues par le tribunal, qui décidera également de la modification correspondante des données enregistrées au registre du commerce.

Articolul 132

L'ONRC recueille des données sur l'utilisation de la procédure de constitution en ligne et transmet à la Commission européenne, chaque année au cours des deux années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à la demande de la Commission européenne, au moins les informations suivantes : le nombre de constitutions en ligne, le nombre de cas dans lesquels des formulaires types ont été utilisés, le nombre de cas dans lesquels une présence physique a été demandée, la durée moyenne et les coûts de la constitution en ligne.

Articolul 133

(1) Le nombre maximal de postes de l'ONRC est complété par les postes de greffier du registre du commerce nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi, par décision du gouvernement.
(2) Les personnes désignées pour exercer les responsabilités de règlement des demandes prévues par l'ordonnance d'urgence du gouvernement n ° 116/2009 pour l'institution de mesures concernant les activités d'enregistrement au registre du commerce, approuvée avec des modifications et des compléments par la loi n ° 84/2010, avec les modifications ultérieures, sont réaffectées à la fonction spécifique de registraire du registre du commerce, prévue à la lettre b) du chapitre VI de l'annexe n ° V de la loi-cadre n ° 153/2017 sur la rémunération du personnel payé avec des fonds publics, avec les modifications et les compléments ultérieurs, dans la limite des postes nécessaires établis conformément à la présente loi.
(3) Par dérogation aux dispositions de l'article 23, le niveau de rémunération du personnel visé à l'alinéa (2), ainsi que du personnel nouvellement intégré dans la fonction de greffier du registre du commerce, est fixé au niveau prévu par la loi pour les personnes désignées pour exercer les attributions de règlement des demandes prévues par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n° 116/2009, approuvée avec des modifications et des compléments par la Loi n° 84/2010, avec les modifications ultérieures.
(4) Dans le cas où le nombre de postes établis conformément à l'alinéa (1) est inférieur au nombre de personnes désignées pour remplir les fonctions de règlement des demandes prévues par l'ordonnance d'urgence du gouvernement n ° 116/2009, approuvée avec des modifications et des compléments par la loi n ° 84/2010, avec les modifications ultérieures, la sélection des personnes en vue de leur réintégration conformément à l'alinéa (2) est effectuée sur la base de critères établis dans le cadre d'une procédure interne, par décision du directeur général de l'ONRC, dans le respect des conditions d'occupation du poste de registraire prévues à l'annexe n ° 2.
(5) Le financement des dépenses nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi est assuré par le budget de l'État, par le biais du budget du ministère de la Justice. Le gouvernement assurera le financement nécessaire pour les postes de greffier.

Articolul 134

Dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Office national du registre du commerce et les autorités ou institutions publiques compétentes en matière d'autorisation d'exploitation, visées à l'article 122, ainsi que l'Agence nationale d'administration fiscale concluront des protocoles de collaboration, les protocoles existants perdant leur validité à compter de la date d'entrée en vigueur de ces protocoles.

Articolul 135

Dans les actes législatifs en vigueur, la formule « la résolution du directeur du bureau du registre du commerce/de la personne désignée » est remplacée par la formule « la décision du registraire du registre du commerce », la formule « le juge délégué au bureau du registre du commerce » est remplacée par la formule « le registraire du registre du commerce ».

Articolul 136

Les dispositions de l'article 43, paragraphe (2), concernant la transmission par les tribunaux des copies électroniques des décisions judiciaires relatives aux actes, aux faits et aux données soumis à l'enregistrement au registre du commerce à l'ONRC, s'appliquent après l'achèvement de l'interconnexion du système informatique intégré de l'ONRC avec ECRIS.

Articolul 137

Dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ordre du ministre de la Justice pour l'approbation des règles méthodologiques sur la manière de tenir les registres du commerce, d'effectuer les enregistrements et de fournir des informations sera émis.

Articolul 138

Dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'ordre du ministre de la Justice est émis pour approuver le format du statut de l'entreprise type et le format de la demande d'enregistrement, du certificat d'enregistrement et des éléments de sécurité du certificat d'enregistrement émis sous forme électronique.

Articolul 139

(1) Le personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est affecté au poste de directeur général ou de directeur général adjoint de l'ONRC, respectivement de directeur ou de directeur adjoint des bureaux du registre du commerce, et dont le mandat est en cours, poursuit son mandat jusqu'à son expiration.
(2) Le personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est affecté aux fonctions visées à l'alinéa (1), est réaffecté à la même fonction pour un mandat de quatre ans. Le délai de quatre ans court à compter de la date de délivrance de l'ordre de réaffectation, délivré dans un délai maximum de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Articolul 140

(1) À la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées :
a) La loi n° 26/1990 relative au registre du commerce, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 49 du 4 février 1998, modifiée et complétée ultérieurement;
b) La loi n° 359/2004 relative à la simplification des formalités d'enregistrement au registre du commerce des personnes physiques, des associations familiales et des personnes morales, de leur enregistrement fiscal, ainsi que de l'autorisation d'exercer des personnes morales, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 839 du 13 septembre 2004, avec les modifications et compléments ultérieurs;
c) L'ordonnance d'urgence du gouvernement n° 116/2009 relative à l'introduction de mesures concernant les activités d'enregistrement au registre du commerce, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 926 du 30 décembre 2009, approuvée avec des modifications et des compléments par la loi n° 84/2010, avec les modifications ultérieures, à l'exception de l'article 11.
(2) Les actes normatifs de niveau inférieur émis en vertu et/ou en application des dispositions des actes normatifs abrogés conformément à l'alinéa (1) cessent d'être applicables.

Articolul 141

(1) La présente loi entre en vigueur quatre mois après sa publication au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, à l'exception des articles 133, 134, 137 et 138, qui entrent en vigueur trois jours après leur publication.
(2) Les dispositions de l'article 8, paragraphe (2), s'appliquent à compter du 1er août 2023.

Article 142

Les annexes n° 1 et 2 font partie intégrante de la présente loi.
Cette loi transpose la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'instruments et de processus numériques dans le contexte du droit des sociétés, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série L, n° 186/80 du 11.07.2019, à l'exception de l'article 1er point 5 - en ce qui concerne l'article 13i et de l'article 1er point 6 - en ce qui concerne l'article 16 point 6.
Cette loi a été adoptée par le Parlement de la Roumanie, conformément aux dispositions de l'article 75 et de l'article 76, paragraphe (1), de la Constitution de la Roumanie, telle que publiée à nouveau.
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
ION-MARCEL CIOLACU
p. le PRÉSIDENT DU SÉNAT,
ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
București, 22 juillet 2022.
Nr. 265.

Annexe n° 1

PROCÉDURE
de numire în funcțiile de director general, director general adjunct la Oficiul Național
au Registre du commerce et directeur, directeur adjoint des bureaux du registre du commerce
de côté du tribunal

Annexe n° 2

PROCÉDURE
de numire dans la fonction de greffier du registre du commerce