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Droit constitutionnel

CONSTITUTION*) du 21 novembre 1991 (republiée)

Publié dans le MONITEUR OFFICIEL n° 767 du 31 octobre 2003

Note
*) Modifiée et complétée par la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie n° 429/2003, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 758 du 29 octobre 2003, republicée par le Conseil Législatif, en vertu de l'article 152 de la Constitution, avec la mise à jour des dénominations et l'attribution d'une nouvelle numérotation (l'article 152 est devenu, dans la forme republicée, l'article 156).

La loi de révision de la Constitution de la Roumanie n ° 429/2003 a été approuvée par le référendum national des 18 et 19 octobre 2003 et est entrée en vigueur le 29 octobre 2003, date de la publication dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n ° 758 du 29 octobre 2003 de l'Arrêt de la Cour constitutionnelle n ° 3 du 22 octobre 2003 pour la confirmation du résultat du référendum national des 18 et 19 octobre 2003 concernant la loi de révision de la Constitution de la Roumanie.
La Constitution de la Roumanie, dans sa forme originale, a été adoptée lors de la réunion de l'Assemblée constituante le 21 novembre 1991, a été publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 233 du 21 novembre 1991 et est entrée en vigueur à la suite de son approbation par le référendum national du 8 décembre 1991.

Titre I Principes généraux

Articolul 1: L'État roumain

  1. La Roumanie est un État national, souverain et indépendant, unitaire et indivisible.
  2. La forme de gouvernement de l'État roumain est la république.
  3. La Roumanie est un État de droit, démocratique et social, dans lequel la dignité de l'homme, les droits et libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique sont des valeurs suprêmes, dans l'esprit des traditions démocratiques du peuple roumain et des idéaux de la Révolution de décembre 1989, et sont garantis.
  4. L'État s'organise selon le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs - législatif, exécutif et judiciaire - dans le cadre de la démocratie constitutionnelle.
  5. En Roumanie, le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire.

Article 2 : Souveraineté

  1. La souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l'exerce par l'intermédiaire de ses organes représentatifs, constitués par des élections libres, périodiques et régulières, ainsi que par référendum.
  2. Aucun groupe ou personne ne peut exercer la souveraineté en son propre nom.

Article 3 : Le territoire

  1. Le territoire de la Roumanie est inaliénable.
  2. Les frontières de l'État sont consacrées par la loi organique, dans le respect des principes et des autres normes généralement admises du droit international.
  3. Le territoire est organisé, sur le plan administratif, en communes, villes et départements. Conformément à la loi, certaines villes sont déclarées municipalités.
  4. Sur le territoire de l'État roumain, des populations étrangères ne peuvent être déplacées ou colonisées.

Article 4 : L'unité du peuple et l'égalité des citoyens

  1. L'État a pour fondement l'unité du peuple roumain et la solidarité de ses citoyens.
  2. La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale.

Article 5: Citoyenneté

  1. La citoyenneté roumaine est acquise, conservée ou perdue dans les conditions prévues par la loi organique.
  2. La citoyenneté roumaine ne peut être retirée à celui qui l'a acquise par la naissance.

Articolul 6: Dreptul la identitate

  1. L'État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
  2. Les mesures de protection prises par l'État pour préserver, développer et exprimer l'identité des personnes appartenant aux minorités nationales doivent être conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.

Articolul 7: Les roumains de l'étranger

L'État soutient le renforcement des liens avec les Roumains vivant hors de ses frontières et œuvre à la préservation, au développement et à l'expression de leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, dans le respect de la législation de l'État dont ils sont citoyens.

Article 8 : Le pluralisme et les partis politiques

  1. Le pluralisme dans la société roumaine est une condition et une garantie de la démocratie constitutionnelle.
  2. Les partis politiques sont constitués et fonctionnent conformément à la loi. Ils contribuent à définir et à exprimer la volonté politique des citoyens, tout en respectant la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre juridique et les principes de la démocratie.

Article 9 : Syndicats, organisations patronales et associations professionnelles

Les syndicats, les patronats et les associations professionnelles se constituent et fonctionnent selon leurs statuts, dans les conditions de la loi. Ils contribuent à la défense des droits et à la promotion des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs membres.

Article 10 : Relations internationales

La Roumanie entretient et développe des relations pacifiques avec tous les états et, dans ce cadre, des relations de bon voisinage, fondées sur les principes et les autres normes généralement admises du droit international.

Article 11 : Droit international et droit interne

  1. L'État roumain s'engage à remplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu des traités auxquels il est partie.
  2. Les traités ratifiés par le Parlement font partie, en vertu de la loi, du droit interne.
  3. Si un traité auquel la Roumanie doit devenir partie contient des dispositions contraires à la Constitution, sa ratification ne peut avoir lieu qu'après la révision de la Constitution.

Article 12: Symboles nationaux

  1. Le drapeau de la Roumanie est tricolore; les couleurs sont placées verticalement, dans l'ordre suivant à partir de la lance: bleu, jaune, rouge.
  2. La fête nationale de la Roumanie est le 1er décembre.
  3. L'hymne national de la Roumanie est « Deșteaptă-te române ».
  4. Le drapeau et le sceau de l'État sont établis par des lois organiques.

Article 13 : Langue officielle

En Roumanie, la langue officielle est le roumain.

Article 14 : Capitale

La capitale de la Roumanie est Bucarest.

TITRE II DROITS, LIBERTÉS ET OBLIGATIONS FONDAMENTALES

Chapitre I Dispositions communes

Articolul 15: Universalitatea

  1. Les citoyens jouissent des droits et libertés consacrés par la Constitution et d'autres lois et ont les obligations prévues par celles-ci.
  2. La loi ne dispose que pour l'avenir, sauf en matière pénale ou contraventionnelle plus favorable.

Article 16 : Égalité des droits

  1. Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges ni discriminations.
  2. Personne n'est au-dessus de la loi.
  3. Les fonctions et dignités publiques, civiles ou militaires, peuvent être occupées, dans les conditions de la loi, par des personnes ayant la citoyenneté roumaine et résidant dans le pays. L'État roumain garantit l'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour l'occupation de ces fonctions et dignités.
  4. Dans les conditions de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, les citoyens de l'Union qui remplissent les exigences de la loi organique ont le droit de voter et d'être élus aux autorités de l'administration publique locale.

Article 17 : Citoyens roumains à l'étranger

Les citoyens roumains à l'étranger bénéficient de la protection de l'État roumain et doivent remplir leurs obligations, à l'exception de celles incompatibles avec leur absence du pays.

Article 18: Les étrangers et les apatrides

  1. Les étrangers et les apatrides résidant en Roumanie jouissent de la protection générale des personnes et des biens, garantie par la Constitution et d'autres lois.
  2. Le droit d'asile est accordé et retiré conformément à la loi, dans le respect des traités et des conventions internationales auxquels la Roumanie est partie.

Article 19 : Extradition et expulsion

  1. Le citoyen roumain ne peut être extradé ou expulsé de Roumanie.
  2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (1), les citoyens roumains peuvent être extradés sur la base de conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie, dans les conditions prévues par la loi et sur la base de la réciprocité.
  3. Les étrangers et les apatrides ne peuvent être extradés que sur la base d'une convention internationale ou dans des conditions de réciprocité.
  4. L'expulsion ou l'extradition est décidée par la justice.

Article 20 : Les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme

  1. Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux pactes et aux autres traités auxquels la Roumanie est partie.
  2. En cas d'incohérence entre les pactes et les traités relatifs aux droits de l'homme fondamentaux, auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, la réglementation internationale prévaut, sauf si la Constitution ou les lois internes contiennent des dispositions plus favorables.

Article 21 : Accès libre à la justice

  1. Toute personne peut saisir la justice pour la défense de ses droits et libertés ainsi que de ses intérêts légitimes.
  2. Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit.
  3. Les parties ont droit à un procès équitable et à ce que leurs affaires soient traitées dans un délai raisonnable.
  4. Les juridictions administratives spéciales sont facultatives et gratuites.

Chapitre II Les droits et libertés fondamentaux

Articolul 22: Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică

  1. Le droit à la vie ainsi que le droit à l'intégrité physique et psychique de la personne sont garantis.
  2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
  3. La peine de mort est interdite.

Article 23 : Liberté individuelle

  1. La liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables.
  2. La perquisition, la détention ou l'arrestation d'une personne ne sont autorisées que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
  3. La détention ne peut dépasser 24 heures.
  4. La détention provisoire est ordonnée par un juge et uniquement au cours de la procédure pénale.
  5. Pendant la poursuite pénale, la détention provisoire peut être ordonnée pour une période maximale de 30 jours et peut être prolongée de périodes maximales de 30 jours, la durée totale ne devant pas dépasser une durée raisonnable, et ne pas dépasser 180 jours.
  6. Dans la phase de jugement, le tribunal est tenu, conformément à la loi, de vérifier périodiquement, et pas plus tard que 60 jours, la légalité et la justification de la détention provisoire et de libérer immédiatement l'accusé si les motifs qui ont conduit à la détention provisoire ont cessé ou si le tribunal constate qu'il n'existe pas de nouveaux motifs justifiant le maintien de la privation de liberté.
  7. Les décisions du tribunal concernant la mesure de détention provisoire sont soumises aux recours prévus par la loi.
  8. Celui détenu ou arrêté, il est immédiatement notifié, dans une langue qu'il comprend, les motifs de la détention ou de l'arrestation, et l'accusation, dans le plus court délai ; l'accusation n'est notifiée qu'en présence d'un avocat, choisi ou nommé d'office.
  9. La libération de la personne détenue ou arrêtée est obligatoire si les raisons de ces mesures ont disparu, ainsi que dans d'autres situations prévues par la loi.
  10. La personne placée en détention provisoire a le droit de demander à être mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou contre caution.
  11. En attendant la décision définitive de la condamnation, la personne est considérée comme innocente.
  12. Aucune peine ne peut être établie ni appliquée que dans les conditions et selon la procédure fixées par la loi.
  13. La sanction privative de liberté ne peut être que de nature pénale.

Articolul 24: Dreptul la apărare

  1. Le droit à la défense est garanti.
  2. Tout au long de la procédure, les parties ont le droit d'être assistées d'un avocat, choisi ou nommé d'office.

Article 25 : Libre circulation

  1. Le droit de circuler librement, dans le pays et à l'étranger, est garanti. La loi établit les conditions d'exercice de ce droit.
  2. Chaque citoyen a le droit de choisir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du pays, d'émigrer et de revenir dans le pays.

Articolul 26: Viața intimă, familială și privată

  1. Les autorités publiques respectent et protègent la vie intime, familiale et privée.
  2. Une personne physique a le droit de disposer d'elle-même, pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 27 : Inviolabilité du domicile

  1. Le domicile et la résidence sont inviolables. Nul ne peut pénétrer ou séjourner dans le domicile ou la résidence d'une personne sans son consentement.
  2. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être prévues par la loi dans les cas suivants :
    1. exécution d'un mandat d'arrêt ou d'une décision judiciaire;
    2. élimine un danger pour la vie, l'intégrité physique ou les biens d'une personne;
    3. la défense de la sécurité nationale ou de l'ordre public;
    4. prévenir la propagation d'une épidémie.
  3. La perquisition est ordonnée par un juge et est effectuée conformément aux conditions et aux formes prévues par la loi.
  4. Les perquisitions nocturnes sont interdites, sauf en cas de délit flagrant.

Article 28 : Secret de la correspondance

Le secret des lettres, des télégrammes, des autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens de communication légale est inviolable.

Article 29 : Liberté de conscience

  1. La liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté des croyances religieuses, ne peut être restreinte sous aucune forme. Nul ne peut être contraint d'adopter une opinion ou d'adhérer à une croyance religieuse contraire à ses convictions.
  2. La liberté de conscience est garantie; elle doit s'exprimer dans un esprit de tolérance et de respect mutuel.
  3. Les cultes religieux sont libres et s'organisent selon leurs propres statuts, dans les conditions de la loi.
  4. Dans les relations entre les confessions religieuses, toute forme, moyen, acte ou action de discorde religieuse est interdit.
  5. Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l'État et bénéficient de son soutien, y compris en facilitant l'assistance religieuse dans l'armée, les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite et les orphelinats.
  6. Les parents ou les tuteurs ont le droit d'assurer, conformément à leurs convictions, l'éducation des enfants mineurs dont ils ont la responsabilité.

Article 30 : Liberté d'expression

  1. La liberté d'exprimer ses pensées, opinions ou croyances, et la liberté de créer des œuvres de toute nature, que ce soit par la parole, par l'écrit, par l'image, par le son ou par tout autre moyen de communication en public, est inviolable.
  2. La censure, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
  3. La liberté de la presse implique la liberté de fonder des publications.
  4. Aucune publication ne peut être supprimée.
  5. La loi peut imposer aux médias de divulguer la source de leur financement.
  6. La liberté d'expression ne peut porter atteinte à la dignité, à l'honneur, à la vie privée de la personne, ni au droit à l'image.
  7. Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ura națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
  8. La responsabilité civile pour l'information ou la création rendue publique incombe à l'éditeur ou au producteur, à l'auteur, à l'organisateur de l'événement artistique, au propriétaire du moyen de multiplication, de la station de radio ou de télévision, conformément à la loi. Les délits de presse sont établis par la loi.

Article 31 : Droit à l'information

  1. Le droit d'accéder à toute information d'intérêt public ne peut être restreint.
  2. Les autorités publiques, dans les limites de leurs compétences, sont tenues d'assurer une information correcte des citoyens sur les affaires publiques et sur les questions d'intérêt personnel.
  3. Le droit à l'information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection des jeunes ou à la sécurité nationale.
  4. Les médias, publics et privés, sont tenus d'assurer une information correcte de l'opinion publique.
  5. Les services publics de radio et de télévision sont autonomes. Ils doivent garantir aux grands groupes sociaux et politiques l'exercice du droit d'antenne. L'organisation de ces services et le contrôle parlementaire de leur activité sont réglementés par une loi organique.

Articolul 32: Dreptul la învățătură

  1. Le droit à l'éducation est assuré par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.
  2. L'enseignement à tous les niveaux se fait en roumain. Conformément à la loi, l'enseignement peut également être dispensé dans une langue de communication internationale.
  3. Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit d'être instruites dans cette langue sont garantis ; les modalités d'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.
  4. L'enseignement public est gratuit, conformément à la loi. L'État accorde des bourses d'études sociales aux enfants et aux jeunes issus de familles défavorisées et à ceux qui sont placés en institution, conformément à la loi.
  5. L'enseignement de tous les grades a lieu dans des établissements de l'État, privés ou confessionnels, dans les conditions fixées par la loi.
  6. L'autonomie universitaire est garantie.
  7. L'État garantit la liberté de l'enseignement religieux, conformément aux exigences spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux est organisé et garanti par la loi.

Articolul 33: Accesul la cultură

  1. L'accès à la culture est garanti, dans les conditions prévues par la loi.
  2. La liberté de l'individu de développer sa spiritualité et d'accéder aux valeurs de la culture nationale et universelle ne peut être restreinte.
  3. L'État doit assurer la préservation de l'identité spirituelle, soutenir la culture nationale, stimuler les arts, protéger et conserver le patrimoine culturel, développer la créativité contemporaine, promouvoir les valeurs culturelles et artistiques de la Roumanie dans le monde.

Articolul 34: Dreptul la ocrotirea sănătății

  1. Le droit à la protection de la santé est garanti.
  2. L'État est tenu de prendre des mesures pour assurer l'hygiène et la santé publique.
  3. L'organisation de l'aide médicale et de l'assurance sociale en cas de maladie, d'accident, de maternité et de rééducation, le contrôle de l'exercice des professions médicales et des activités paramédicales, ainsi que d'autres mesures de protection de la santé physique et mentale de la personne sont établis conformément à la loi.

Article 35 : Droit à un environnement sain

  1. L'État reconnaît le droit de toute personne à un environnement sain et équilibré sur le plan écologique.
  2. L'État assure le cadre législatif pour l'exercice de ce droit.
  3. Les personnes physiques et morales ont l'obligation de protéger et d'améliorer l'environnement.

Article 36 : Droit de vote

  1. Les citoyens ont le droit de vote à partir de 18 ans, jusqu'à la veille de leurs 70 ans.
  2. Les débiles mentaux ou les aliénés, les personnes sous interdiction et les personnes condamnées par une décision de justice définitive à la perte des droits électoraux ne sont pas autorisées à voter.

Article 37 : Droit de vote

  1. Ont le droit d'être élus les citoyens électeurs qui remplissent les conditions prévues à l'article 16 paragraphe 3, s'ils ne sont pas interdits d'association dans des partis politiques, conformément à l'article 40 paragraphe 3.
  2. Les candidats doivent avoir au moins 23 ans le jour des élections pour être élus à la Chambre des Députés ou aux organes de l'administration publique locale, au moins 33 ans pour être élus au Sénat et au moins 35 ans pour être élus Président de la Roumanie.

Article 38 : Droit de se présenter aux élections au Parlement européen

Dans le contexte de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, les citoyens roumains ont le droit de vote et d'être élus au Parlement européen.

Article 39 : Liberté de réunion

Les réunions, manifestations, défilés ou autres rassemblements sont libres et peuvent être organisés et tenus uniquement de manière pacifique, sans aucune sorte d'armes.

Articolul 40: Dreptul de asociere

  1. Les citoyens peuvent s'associer librement en partis politiques, en syndicats, en patronats et en autres formes d'association.
  2. Les partis ou organisations qui, par leurs objectifs ou leurs activités, s'opposent au pluralisme politique, aux principes de l'État de droit ou à la souveraineté, à l'intégrité ou à l'indépendance de la Roumanie sont anticonstitutionnels.
  3. Les juges de la Cour constitutionnelle, les avocats du peuple, les magistrats, les membres actifs de l'armée, les policiers et d'autres catégories de fonctionnaires publics établis par la loi organique ne peuvent pas faire partie de partis politiques.
  4. Les associations de caractère secret sont interdites.

Article 41 : Le travail et la protection sociale du travail

  1. Le droit au travail ne peut être restreint. Le choix de la profession, du métier ou de l'occupation, ainsi que le lieu de travail, sont libres.
  2. Les employés ont droit à des mesures de protection sociale. Ils concernent la sécurité et la santé des employés, le régime de travail des femmes et des jeunes, l'établissement d'un salaire minimum brut national, le repos hebdomadaire, le congé payé, le travail dans des conditions particulières ou spéciales, la formation professionnelle, ainsi que d'autres situations spécifiques établies par la loi.
  3. La durée normale d'une journée de travail est, en moyenne, de 8 heures maximum.
  4. Les femmes ont un salaire égal à celui des hommes pour un même travail.
  5. Le droit de négocier collectivement sur les questions de travail et le caractère obligatoire des conventions collectives sont garantis.

Article 42 : Interdiction du travail forcé

  1. Le travail forcé est interdit.
  2. Ne constitue pas un travail forcé:
    1. activités pour remplir les obligations militaires, ainsi que celles effectuées, conformément à la loi, à la place de celles-ci, pour des raisons religieuses ou de conscience;
    2. Travail effectué dans des conditions normales par une personne condamnée, pendant sa détention ou sa libération conditionnelle.
    3. Les performances imposées dans la situation créée par les catastrophes ou d'autres dangers, ainsi que ceux qui font partie des obligations civiles normales établies par la loi.

Articolul 43: Le droit de grève

  1. Les employés ont le droit de faire grève pour défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux.
  2. La loi établit les conditions et les limites de l'exercice de ce droit, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer les services essentiels à la société.

Article 44 : Droit de propriété privée

  1. Les droits de propriété ainsi que les créances envers l'État sont garantis. Le contenu et les limites de ces droits sont définis par la loi.
  2. La propriété privée est garantie et protégée par la loi, quel que soit le propriétaire. Les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent acquérir le droit de propriété privée sur les terres uniquement dans les conditions résultant de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne et d'autres traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur la base de la réciprocité, dans les conditions prévues par la loi organique, ainsi que par héritage légal.
  3. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique, légalement constatée, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
  4. Les nationalisations ou toute autre mesure de transfert forcé de propriété dans le domaine public sur la base de la discrimination sociale, ethnique, religieuse, politique ou autre des propriétaires sont interdites.
  5. Pour les travaux d'utilité publique, l'autorité publique peut utiliser le sous-sol de toute propriété immobilière, avec l'obligation de dédommager le propriétaire pour les dommages causés au sol, aux cultures ou aux constructions, ainsi que pour d'autres dommages imputables à l'autorité.
  6. Les indemnités prévues aux paragraphes (3) et (5) sont fixées d'accord avec le propriétaire ou, en cas de désaccord, par voie judiciaire.
  7. Le droit de propriété implique l'exécution des tâches liées à la protection de l'environnement et à la garantie de bonnes relations de voisinage, ainsi que l'exécution des autres tâches qui, en vertu de la loi ou de la coutume, incombent au propriétaire.
  8. Les biens acquis légitimement ne peuvent être confisqués. Le caractère légitime de l'acquisition est présumé.
  9. Les biens destinés, utilisés ou résultant d'infractions ou de délits ne peuvent être confisqués que dans les conditions prévues par la loi.

Article 45: Liberté économique

L'accès libre de la personne à une activité économique, l'initiative libre et l'exercice de ceux-ci dans les conditions de la loi sont garantis.

Article 46 : Droit à l'héritage

Le droit d'héritage est garanti.

Articolul 47: Nivelul de trai

  1. L'État est tenu de prendre des mesures de développement économique et de protection sociale pour garantir à ses citoyens un niveau de vie décent.
  2. Les citoyens ont droit à une pension, à un congé de maternité payé, à des soins médicaux dans les établissements sanitaires de l'État, à une allocation de chômage et à d'autres formes d'assurance sociale publique ou privée, prévues par la loi. Les citoyens ont également droit à des mesures d'assistance sociale, conformément à la loi.

Article 48 : La Famille

  1. La famille est fondée sur le mariage librement consenti entre époux, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d'assurer l'éducation, l'instruction et l'éducation des enfants.
  2. Les conditions de conclusion, de dissolution et d'annulation du mariage sont établies par la loi. Le mariage religieux ne peut être célébré qu'après le mariage civil.
  3. Les enfants hors mariage sont égaux devant la loi avec ceux du mariage.

Article 49 : Protection des enfants et des jeunes

  1. Les enfants et les jeunes bénéficient d'une protection et d'une assistance particulières dans la réalisation de leurs droits.
  2. L'État accorde des allocations pour enfants et des aides pour la prise en charge d'un enfant malade ou handicapé. D'autres formes de protection sociale pour les enfants et les jeunes sont établies par la loi.
  3. L'exploitation des mineurs, leur utilisation dans des activités qui nuiraient à leur santé, à leur moralité ou qui mettraient leur vie ou leur développement normal en danger sont interdits.
  4. Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent pas être embauchés comme salariés.
  5. Les autorités publiques ont l'obligation de contribuer à assurer les conditions de la participation libre des jeunes à la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays.

Article 50 : Protection des personnes handicapées

Les personnes handicapées bénéficient d'une protection spéciale. L'État garantit la mise en œuvre d'une politique nationale d'égalité des chances, de prévention et de traitement du handicap, en vue de la participation effective des personnes handicapées à la vie de la communauté, dans le respect des droits et des obligations des parents et des tuteurs.

Article 51 : Le droit de pétition

  1. Les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des signataires.
  2. Les organisations légalement constituées ont le droit de présenter des pétitions exclusivement au nom des collectifs qu'elles représentent.
  3. L'exercice du droit de pétition est gratuit.
  4. Les autorités publiques ont l'obligation de répondre aux pétitions dans les délais et selon les modalités fixés par la loi.

Article 52 : Droit de la personne lésée par une autorité publique

  1. Une personne lésée dans un droit ou un intérêt légitime par une autorité publique, par un acte administratif ou par la non-résolution dans le délai légal d'une demande, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit revendiqué ou de l'intérêt légitime, l'annulation de l'acte et la réparation du préjudice.
  2. Les conditions et les limites de l'exercice de ce droit sont fixées par une loi organique.
  3. L'État est responsable des dommages causés par des erreurs judiciaires. La responsabilité de l'État est établie conformément à la loi et n'exclut pas la responsabilité des magistrats qui ont exercé leurs fonctions de mauvaise foi ou avec une grave négligence.

Article 53: Restrictions à l'exercice de certains droits et libertés

  1. L'exercice de certains droits et libertés ne peut être restreint que par la loi et uniquement si cela est nécessaire, selon le cas, pour: défendre la sécurité nationale, l'ordre, la santé ou la moralité publique, les droits et libertés des citoyens; mener à bien une procédure pénale; prévenir les conséquences d'une catastrophe naturelle, d'une catastrophe ou d'un événement particulièrement grave.
  2. La restriction peut être imposée uniquement si elle est nécessaire dans une société démocratique. La mesure doit être proportionnée à la situation qui l'a motivée, être appliquée de manière non discriminatoire et sans porter atteinte à l'existence du droit ou de la liberté.

Chapitre III Les devoirs fondamentaux

Article 54: Loyauté envers le pays

  1. La loyauté envers le pays est sacrée.
  2. Les citoyens auxquels sont confiées des fonctions publiques, ainsi que les militaires, sont responsables de l'exécution fidèle des obligations qui leur incombent et, à cette fin, ils doivent prêter le serment exigé par la loi.

Article 55 : Défense du pays

  1. Les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la Roumanie.
  2. Les conditions pour remplir les obligations militaires sont établies par la loi organique.
  3. Les citoyens peuvent être enrôlés de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, à l'exception des volontaires, conformément à la loi organique.

Article 56: Contributions financières

  1. Les citoyens ont l'obligation de contribuer, par l'impôt et par les taxes, aux dépenses publiques.
  2. Le système fiscal doit assurer une répartition équitable des charges fiscales.
  3. Toute autre prestation est interdite, sauf si elle est établie par la loi, dans des situations exceptionnelles.

Article 57 : Exercice des droits et libertés

Les citoyens roumains, les citoyens étrangers et les apatrides doivent exercer leurs droits et libertés constitutionnels de bonne foi, sans violer les droits et libertés d'autrui.

Chapitre IV Le défenseur du peuple

Article 58 : Nomination et rôle

  1. Le Défenseur des droits est nommé pour une durée de 5 ans pour défendre les droits et libertés des personnes physiques. Les adjoints du Défenseur des droits sont spécialisés dans des domaines d'activité.
  2. Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.
  3. L'organisation et le fonctionnement de l'institution de l'Avocat du peuple sont établis par une loi organique.

Article 59 : Exercice des compétences

  1. Le Défenseur des droits exerce ses attributions soit d'office, soit à la demande des personnes lésées dans leurs droits et libertés, dans les limites fixées par la loi.
  2. Les autorités publiques sont tenues de fournir au Défenseur du peuple l'appui nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 60 : Rapport au Parlement

Le Défenseur des droits présente des rapports aux deux chambres du Parlement, annuellement ou à leur demande. Les rapports peuvent contenir des recommandations sur la législation ou d'autres mesures, pour la protection des droits et libertés des citoyens.

Titre III Les Pouvoirs Publics

Chapitre I Le Parlement

Section 1 Organisation et fonctionnement

Article 61 : Rôle et structure

  1. Le Parlement est l'organe représentatif suprême du peuple roumain et la seule autorité législative du pays.
  2. Le Parlement est composé de la Chambre des Députés et du Sénat.

Article 62 : Élection des chambres

  1. La Chambre des Députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et libre, conformément à la loi électorale.
  2. Les organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne recueillent pas lors des élections le nombre de voix nécessaire pour être représentées au Parlement, ont droit à un siège de député, dans les conditions de la loi électorale. Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation.
  3. Le nombre de députés et de sénateurs est fixé par la loi électorale, en fonction de la population du pays.

Article 63 : Durée du mandat

  1. La Chambre des députés et le Sénat sont élus pour un mandat de 4 ans, qui est automatiquement prolongé en cas de mobilisation, de guerre, d'état de siège ou d'urgence, jusqu'à la fin de ceux-ci.
  2. Les élections à la Chambre des Députés et au Sénat ont lieu dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'expiration du mandat ou de la dissolution du Parlement.
  3. Le Parlement nouvellement élu se réunit, à l'appel du Président de la Roumanie, au plus tard vingt jours après les élections.
  4. Le mandat des Chambres est prolongé jusqu'à la réunion légale du nouveau Parlement. Pendant cette période, la Constitution ne peut être révisée et les lois organiques ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées.
  5. Les projets de loi ou les propositions législatives inscrits à l'ordre du jour du Parlement précédent continuent leur procédure dans le nouveau Parlement.

Article 64 : Organisation interne

  1. L'organisation et le fonctionnement de chaque Chambre sont régis par un règlement propre. Les ressources financières des Chambres sont prévues dans les budgets approuvés par celles-ci.
  2. Chacune des deux Chambres élit un bureau permanent. Le Président de la Chambre des Députés et le Président du Sénat sont élus pour la durée du mandat des Chambres. Les autres membres des bureaux permanents sont élus au début de chaque session. Les membres des bureaux permanents peuvent être révoqués avant l'expiration de leur mandat.
  3. Les députés et les sénateurs peuvent s'organiser en groupes parlementaires, conformément au règlement de chaque Chambre.
  4. Chacune des Chambres constitue des commissions permanentes et peut instituer des commissions d'enquête ou d'autres commissions spéciales. Les Chambres peuvent constituer des commissions conjointes.
  5. Les bureaux permanents et les commissions parlementaires sont constitués en fonction de la configuration politique de chaque chambre.

Articolul 65: Ședințele Camerelor

  1. La Chambre des Députés et le Sénat travaillent en sessions séparées.
  2. Les chambres peuvent également tenir des réunions conjointes, conformément à un règlement adopté à la majorité des députés et des sénateurs, pour:
    1. réception du message du Président de la Roumanie;
    2. l'approbation du budget de l'État et du budget de l'assurance sociale de l'État;
    3. déclaration de mobilisation totale ou partielle;
    4. declararea stării de război;
    5. suspendre ou cesser les hostilités militaires;
    6. l'approbation de la stratégie nationale de défense du pays;
    7. examen des rapports du Conseil suprême de défense de la patrie;
    8. nomination, sur proposition du Président de la Roumanie, des directeurs des services de renseignements et l'exercice du contrôle sur les activités de ces services;
    9. nomination de l'Avocat du peuple;
    10. La loi régit le statut des députés et des sénateurs, ainsi que leur indemnité et autres droits.
    11. l'accomplissement d'autres devoirs qui, conformément à la Constitution ou au règlement, sont exercés lors d'une réunion conjointe.

Article 66 : Sessions

  1. La Chambre des députés et le Sénat tiennent deux sessions ordinaires par an. La première session commence en février et ne peut dépasser la fin du mois de juin. La deuxième session commence en septembre et ne peut dépasser la fin du mois de décembre.
  2. La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent également en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la Roumanie, du bureau permanent de chaque Chambre ou d'au moins un tiers du nombre de députés ou de sénateurs.
  3. La convocation des chambres est faite par leurs présidents.

La Chambre des Députés et le Sénat adoptent des lois, des résolutions et des motions, en présence de la majorité des membres.

Article 68 : Caractère public des séances

  1. Les séances des deux chambres sont publiques.
  2. Les chambres peuvent décider que certaines réunions soient secrètes.

Secţiunea a 2-a Statutul deputaților și al senatorilor

Article 69 : Mandat représentatif

  1. Dans l'exercice de leur mandat, les députés et les sénateurs sont au service du peuple.
  2. Toute obligation impérative est nulle.

Article 70 : Mandat des députés et des sénateurs

  1. Les députés et les sénateurs entrent en fonction à la date de la réunion légale de la Chambre dont ils font partie, sous réserve de la validation de leur élection et du serment. Le serment est établi par la loi organique.
  2. La qualité de député ou de sénateur prend fin à la date de la réunion légale des chambres nouvellement élues ou en cas de démission, de perte des droits électoraux, d'incompatibilité ou de décès.

Article 71 : Incompatibilités

  1. Personne ne peut être à la fois député et sénateur.
  2. La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique à caractère autoritaire, à l'exception de celle de membre du Gouvernement.
  3. D'autres incompatibilités sont établies par la loi organique.

Article 72 : Immunité parlementaire

  1. Les députés et les sénateurs ne peuvent être tenus responsables juridiquement pour les votes ou les opinions politiques exprimés dans l'exercice de leur mandat.
  2. Les députés et les sénateurs peuvent être poursuivis et jugés au pénal pour des faits sans rapport avec les votes ou les opinions politiques exprimés dans l'exercice de leur mandat, mais ils ne peuvent être ni fouillés, ni arrêtés, ni détenus sans l'autorisation de la Chambre dont ils font partie, après avoir été entendus. Les poursuites et le jugement pénal ne peuvent être effectués que par le Parquet général près la Cour de cassation. La compétence de jugement appartient à la Cour de cassation.
  3. En cas d'infraction flagrante, les députés ou les sénateurs peuvent être arrêtés et fouillés. Le ministre de la Justice en informera immédiatement le président de la Chambre concernée. Si la Chambre concernée estime qu'il n'y a pas de motif d'arrestation, elle ordonnera immédiatement la révocation de cette mesure.

Section 3. Législation

Article 73: Catégories de lois

  1. Le Parlement adopte des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.
  2. Les lois constitutionnelles sont celles qui révisent la Constitution.
  3. Par la loi organique sont réglementés :
    1. système électoral ; organisation et fonctionnement de l'Autorité électorale permanente ;
    2. L'organisation, le fonctionnement et le financement des partis politiques;
    3. statut des députés et des sénateurs, fixation de l'indemnité et des autres droits de ceux-ci;
    4. L'organisation et le déroulement du référendum;
    5. L'organisation du gouvernement et du Conseil suprême de défense de la patrie;
    6. Le régime de mobilisation partielle ou totale des forces armées et de l'état de guerre;
    7. l'état de siège et l'état d'urgence ;
    8. infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora;
    9. accord de l'amnistie ou de la grâce collective;
    10. statut des fonctionnaires publics;
    11. contenciosul administrativ;
    12. L'organisation et le fonctionnement du Conseil Suprême de la Magistrature, des tribunaux, du ministère public et de la Cour des Comptes;
    13. Le régime juridique général de la propriété et de l'héritage;
    14. L'organisation générale de l'enseignement;
    15. L'organisation de l'administration publique locale, du territoire, ainsi que le régime général de l'autonomie locale;
    16. Le régime général des relations de travail, les syndicats, les organisations patronales et la protection sociale;
    17. statut des minorités nationales de Roumanie;
    18. Le régime général des cultes;
    19. autres domaines pour lesquels la Constitution prévoit l'adoption de lois organiques.

Article 74 : Initiative législative

  1. L'initiative législative appartient, selon le cas, au Gouvernement, aux députés, aux sénateurs ou à un nombre d'au moins 100 000 électeurs. Les électeurs qui exercent leur droit à l'initiative législative doivent provenir d'au moins un quart des comtés du pays, et dans chacun de ces comtés, respectivement dans la ville de Bucarest, au moins 5 000 signatures doivent être recueillies à l'appui de cette initiative.
  2. Les problèmes fiscaux, les problèmes de caractère international, l'amnistie et la grâce ne peuvent pas faire l'objet d'une initiative législative des citoyens.
  3. Le gouvernement exerce son initiative législative en transmettant le projet de loi à la Chambre compétente pour son adoption en tant que première Chambre saisie.
  4. Les députés, les sénateurs et les citoyens exerçant le droit d'initiative législative peuvent présenter des propositions législatives uniquement sous la forme requise pour les projets de loi.
  5. Les propositions législatives sont soumises à débat à la Chambre compétente pour leur adoption en tant que première Chambre saisie.

Articolul 75: Référencement des chambres

  1. Les projets de loi et les propositions de loi pour la ratification des traités ou d'autres accords internationaux et les mesures législatives résultant de l'application de ces traités ou accords, ainsi que les projets de lois organiques visés à l'article 31 paragraphe (5), à l'article 40 paragraphe (3), à l'article 55 paragraphe (2), à l'article 58 paragraphe (3), à l'article 73 paragraphe (3) points 5, 11, 12, 14, 15, à l'article 79 paragraphe (2), à l'article 102 paragraphe (3), à l'article 105 paragraphe (2), à l'article 117 paragraphe (3), à l'article 118 paragraphes (2) et (3), à l'article 120 paragraphe (2), à l'article 126 paragraphes (4) et (5) et à l'article 142 paragraphe (5) sont soumis à la Chambre des députés, en tant que première chambre saisie, pour débat et adoption. Les autres projets de loi ou propositions de loi sont soumis au Sénat, en tant que première chambre saisie, pour débat et adoption.
  2. La première Chambre saisie statue dans un délai de 45 jours. Pour les codes et d'autres lois d'une complexité particulière, le délai est de 60 jours. En cas de dépassement de ces délais, les projets de loi ou les propositions législatives sont considérés comme adoptés.
  3. Après adoption ou rejet par la première Chambre saisie, le projet ou la proposition législative est envoyé à l'autre Chambre qui décide en dernier ressort.
  4. Si la première chambre saisie adopte une disposition qui, conformément à l'alinéa 1, relève de sa compétence décisionnelle, la disposition est définitivement adoptée si la deuxième chambre est également d'accord. Sinon, la loi est renvoyée à la première chambre saisie, qui décide définitivement en procédure d'urgence, uniquement pour la disposition concernée.
  5. Les dispositions de l'alinéa 4) relatives au renvoi de la loi s'appliquent également lorsque la Chambre compétente pour statuer adopte une disposition relevant de la compétence de la première Chambre.

Article 76 : Adoption des lois et des décisions

  1. Les lois organiques et les résolutions relatives aux règlements des Chambres sont adoptées à la majorité des membres de chaque Chambre.
  2. Les lois et les résolutions sont adoptées par le vote de la majorité des membres présents dans chaque Chambre.
  3. À la demande du gouvernement ou de sa propre initiative, le Parlement peut adopter des projets de loi ou des propositions législatives selon une procédure d'urgence, établie conformément au règlement de chaque chambre.

Article 77: Promulgation de la loi

  1. La loi est envoyée, pour promulgation, au Président de la Roumanie. La promulgation de la loi est effectuée dans un délai maximal de 20 jours à compter de la réception.
  2. Avant la promulgation, le Président peut demander au Parlement de réexaminer la loi une fois.
  3. Si le Président a demandé une réexamen de la loi ou si la vérification de sa constitutionnalité a été demandée, la promulgation de la loi se fait au plus tard 10 jours après la réception de la loi adoptée après le réexamen ou après la réception de la décision de la Cour Constitutionnelle, par laquelle sa constitutionnalité a été confirmée.

Article 78 : Entrée en vigueur de la loi

La loi est publiée au Journal officiel de la Roumanie et entre en vigueur trois jours après sa publication ou à une date ultérieure prévue dans son texte.

Article 79: Conseil législatif

  1. Le Conseil législatif est un organe consultatif spécialisé du Parlement, qui donne son avis sur les projets d'actes législatifs en vue de leur systématisation, de leur unification et de leur coordination. Il tient le registre officiel de la législation roumaine.
  2. La création, l'organisation et le fonctionnement du Conseil législatif sont régis par une loi organique.

Chapitre II Le Président de la Roumanie

Article 80 : Rôle du Président

  1. Le président de la Roumanie représente l'État roumain et est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays.
  2. Le président de la Roumanie veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques. À cette fin, le président exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l'État, ainsi qu'entre l'État et la société.

Article 81 : Élection du Président

  1. Le président de la Roumanie est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
  2. Ce candidat a été élu, ayant obtenu la majorité des voix des électeurs inscrits sur les listes électorales au premier tour de scrutin.
  3. En cas où aucun des candidats n'a obtenu cette majorité, un second tour de scrutin est organisé entre les deux candidats arrivés en tête au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix étant déclaré élu.
  4. Aucune personne ne peut remplir la fonction de Président de la Roumanie pendant plus de deux mandats. Ces mandats peuvent être consécutifs.

Article 82 : Validation du mandat et prestation de serment

  1. Le résultat de l'élection du Président de la Roumanie est validé par la Cour Constitutionnelle.
  2. Le candidat dont l'élection a été validée prête le serment suivant devant la Chambre des Députés et le Sénat réunis en session conjointe :
    "Je jure de consacrer toutes mes forces et mon habileté à la prospérité spirituelle et matérielle du peuple roumain, de respecter la Constitution et les lois du pays, de défendre la démocratie, les droits et libertés fondamentaux des citoyens, la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Roumanie. Que Dieu me soit en aide !"

Article 83 : Durée du mandat

  1. Le mandat du Président de la Roumanie est de 5 ans et il prend effet à compter de la date du serment.
  2. Le président de la Roumanie exerce son mandat jusqu'à ce que le nouveau président élu prête serment.
  3. Le mandat du Président de la Roumanie peut être prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.

Article 84 : Incompatibilités et immunités

  1. Pendant son mandat, le Président de la Roumanie ne peut être membre d'un parti et ne peut occuper aucune autre fonction publique ou privée.
  2. Le Président de la Roumanie jouit de l'immunité. Les dispositions de l'article 72, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 85 : Nomination du Gouvernement

  1. Le président de la Roumanie désigne un candidat au poste de premier ministre et nomme le gouvernement sur la base du vote de confiance accordé par le Parlement.
  2. En cas de remaniement ministériel ou de vacance du poste, le Président révoque et nomme, sur proposition du Premier Ministre, certains membres du Gouvernement.
  3. Si la proposition de remaniement change la structure ou la composition politique du Gouvernement, le Président de la Roumanie pourra exercer l'attribution prévue à l'alinéa (2) seulement sur la base de l'approbation du Parlement, accordée à la proposition du Premier Ministre.

Article 86 : Consultation du Gouvernement

Le président de la Roumanie peut consulter le gouvernement sur des questions urgentes et d'importance particulière.

Article 87 : Participation aux réunions du Gouvernement

  1. Le président de la Roumanie peut participer aux réunions du gouvernement où sont discutés des problèmes d'intérêt national concernant la politique étrangère, la défense du pays, l'assurance de l'ordre public et, à la demande du premier ministre, dans d'autres situations.
  2. Le président de la Roumanie préside les réunions du gouvernement auxquelles il participe.

Article 88 : Messages

Le président de la Roumanie s'adresse au Parlement concernant les principaux problèmes politiques de la nation.

Article 89 : Dissolution du Parlement

  1. Après consultation des présidents des deux chambres et des chefs des groupes parlementaires, le président de la Roumanie peut dissoudre le Parlement, s'il n'a pas accordé un vote de confiance pour la formation du gouvernement dans un délai de 60 jours à compter de la première demande et uniquement après le rejet d'au moins deux demandes d'investissement.
  2. Une fois par an, le Parlement peut être dissous.
  3. Le Parlement ne peut être dissous au cours des six derniers mois du mandat du Président de la Roumanie, ni pendant une période de mobilisation, de guerre, d'état de siège ou d'urgence.

Article 90 : Référendum

Le président de la Roumanie, après consultation du Parlement, peut demander au peuple d'exprimer, par référendum, sa volonté sur des questions d'intérêt national.

Article 91: Attributions dans le domaine de la politique étrangère

  1. Le président conclut des traités internationaux au nom de la Roumanie, négociés par le gouvernement, et les soumet au Parlement pour ratification dans un délai raisonnable. Les autres traités et accords internationaux sont conclus, approuvés ou ratifiés conformément à la procédure établie par la loi.
  2. Le président, sur proposition du gouvernement, accrédite et rappelle les représentants diplomatiques de la Roumanie et approuve l'établissement, la suppression ou le changement de rang des missions diplomatiques.
  3. Les représentants diplomatiques d'autres États sont accrédités auprès du Président de la Roumanie.

Article 92: Attributions dans le domaine de la défense

  1. Le président de la Roumanie est le commandant des forces armées et remplit la fonction de président du Conseil suprême de la Défense du Pays.
  2. Il peut déclarer, avec l'approbation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou totale des forces armées. Dans des cas exceptionnels, la décision du Président est soumise ultérieurement à l'approbation du Parlement, dans un délai maximal de 5 jours à compter de son adoption.
  3. En cas d'agression armée dirigée contre le pays, le président de la Roumanie prend des mesures pour repousser l'agression et en informe immédiatement le Parlement par un message. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les 24 heures qui suivent le déclenchement de l'agression.
  4. En cas de mobilisation ou de guerre, le Parlement poursuit ses activités pendant toute la durée de ces états, et s'il n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les 24 heures suivant leur déclaration.

Article 93 : Mesures exceptionnelles

  1. Le président de la Roumanie instaure, conformément à la loi, l'état de siège ou l'état d'urgence dans tout le pays ou dans certaines unités administratives et territoriales et demande au Parlement d'approuver la mesure adoptée dans les 5 jours suivant son adoption.
  2. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de plein droit dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'établissement de l'état de siège ou de l'état d'urgence et fonctionne pendant toute la durée de ceux-ci.

Articolul 94: Autres attributs

Le Président de la Roumanie exerce également les attributions suivantes :
1. décerne des décorations et des titres honorifiques ;
2. confère les grades de maréchal, de général et d'amiral ;
3. nomme în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege;
4. accorde la grâce individuelle.

Articolul 95: Suspension de la fonction

  1. En cas de commission de faits graves enfreignant les dispositions de la Constitution, le Président de la Roumanie peut être suspendu de ses fonctions par la Chambre des Députés et le Sénat, en session commune, avec le vote de la majorité des députés et des sénateurs, après consultation de la Cour Constitutionnelle. Le Président peut donner au Parlement des explications concernant les faits qui lui sont imputés.
  2. La proposition de suspension de fonction peut être initiée par au moins un tiers du nombre de députés et de sénateurs et est immédiatement portée à la connaissance du Président.
  3. Si la proposition de suspension de ses fonctions est approuvée, un referendum pour la révocation du Président est organisé dans un délai maximal de 30 jours.

Article 96 : Mise en accusation

  1. La Chambre des députés et le Sénat, en session commune, peuvent décider de mettre en accusation le Président de la Roumanie pour haute trahison, avec le vote d'au moins les deux tiers du nombre de députés et de sénateurs.
  2. La proposition de mise en accusation peut être initiée par la majorité des députés et sénateurs et est immédiatement portée à la connaissance du Président de la Roumanie pour pouvoir donner des explications sur les faits qui lui sont imputés.
  3. De la date de mise en accusation et jusqu'à la date de révocation le Président est suspendu de droit.
  4. La compétence pour juger appartient à la Haute Cour de Cassation et de Justice. Le Président est démis de ses fonctions de plein droit à la date à laquelle la décision de condamnation devient définitive.

Article 97 : Vacance de la fonction

  1. La vacance de la présidence de la Roumanie intervient en cas de démission, de révocation, d'incapacité définitive à exercer ses attributions ou de décès.
  2. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la fonction de Président de la Roumanie est devenue vacante, le Gouvernement organisera des élections pour un nouveau Président.

Articolul 98: Interimatul funcției

  1. Si la fonction de Président devient vacante, ou si le Président est suspendu de ses fonctions, ou s'il se trouve dans l'incapacité temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assuré, dans l'ordre, par le Président du Sénat ou par le Président de la Chambre des Députés.
  2. Les attributions prévues aux articles 88 à 90 ne peuvent être exercées pendant la période d'intérim de la fonction présidentielle.

Article 99 : Responsabilité du Président par intérim

Si la personne assurant l'intérim de la fonction de Président de la Roumanie commet des faits graves, par lesquels sont violées les dispositions de la Constitution, s'appliquent l'article 95 et l'article 98.

Article 100 : Actes du Président

  1. Dans l'exercice de ses attributions, le Président de la Roumanie émet des décrets qui sont publiés au Journal officiel de la Roumanie. La non-publication entraîne la non-existence du décret.
  2. Les décrets émis par le Président de la Roumanie dans l'exercice de ses compétences prévues à l'article 91 paragraphes (1) et (2), à l'article 92 paragraphes (2) et (3), à l'article 93 paragraphe (1) et à l'article 94 points 1., 2. et 4., sont contresignés par le Premier Ministre.

Article 101 : Indemnisation et autres droits

L'indemnité et les autres droits du Président de la Roumanie sont établis par la loi.

Chapitre III Le Gouvernement

Article 102 : Rôle et structure

  1. Le gouvernement, conformément à son programme de gouvernance accepté par le Parlement, assure la mise en œuvre de la politique intérieure et étrangère du pays et exerce la direction générale de l'administration publique.
  2. Dans l'exercice de ses fonctions, le Gouvernement coopère avec les organismes sociaux concernés.
  3. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres et d'autres membres établis par la loi organique.

Article 103 : Investiture

  1. Le président de la Roumanie désigne un candidat au poste de premier ministre, après consultation du parti qui détient la majorité absolue au Parlement ou, en l'absence d'une telle majorité, des partis représentés au Parlement.
  2. Le candidat au poste de Premier Ministre demandera, dans les 10 jours de sa désignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme et la liste complète du Gouvernement.
  3. L'ordre du jour et la liste du gouvernement sont discutés par la Chambre des députés et le Sénat en session conjointe. Le Parlement accorde sa confiance au gouvernement par un vote de la majorité des députés et des sénateurs.

Article 104 : serment d'allégeance

  1. Le Premier ministre, les ministres et les autres membres du Gouvernement prononcent individuellement devant le Président de la Roumanie le serment prévu à l'article 82.
  2. Le gouvernement dans son ensemble et chaque membre en particulier exercent leur mandat à compter de la date de prestation de serment.

Article 105 : Incompatibilités

  1. La fonction de membre du gouvernement est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique d'autorité, à l'exception de celle de député ou de sénateur. Il est également incompatible avec l'exercice d'une fonction de représentation professionnelle rémunérée dans le cadre d'organisations à but lucratif.
  2. D'autres incompatibilités sont établies par la loi organique.

Article 106 : Cessation de la qualité de membre du Gouvernement

La fonction de membre du gouvernement prend fin en cas de démission, révocation, perte des droits électoraux, état d'incompatibilité, décès, ainsi que dans d'autres cas prévus par la loi.

Article 107 : Premier ministre

  1. Le Premier ministre dirige le gouvernement et coordonne les activités de ses membres, conformément à leurs responsabilités respectives. Il présente également à la Chambre des députés ou au Sénat des rapports et des déclarations sur la politique du gouvernement, qui sont débattus en priorité.
  2. Le président de la Roumanie ne peut pas révoquer le premier ministre.
  3. Si le Premier Ministre se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 106, à l'exception de la révocation, ou s'il est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le Président de la Roumanie désignera un autre membre du Gouvernement comme Premier Ministre par intérim, pour exercer les fonctions du Premier Ministre, jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement. L'intérim prend fin si le Premier Ministre reprend ses fonctions au sein du Gouvernement.
  4. Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent également aux autres membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, pour une période maximale de 45 jours.

Article 108: Actions du Gouvernement

  1. Le gouvernement adopte des décrets et des ordonnances.
  2. Les décisions sont prises pour organiser l'exécution des lois.
  3. Les ordonnances sont émises en vertu d'une loi spéciale d'habilitation, dans les limites et aux conditions prévues par celle-ci.
  4. Les décisions et les ordonnances adoptées par le gouvernement sont signées par le Premier ministre, contresignées par les ministres chargés de leur exécution et publiées au Journal officiel de la Roumanie. La non-publication entraîne la non-existence de la décision ou de l'ordonnance. Les décisions à caractère militaire ne sont communiquées qu'aux institutions concernées.

Article 109 : Responsabilité des membres du Gouvernement

  1. Le gouvernement n'est responsable politiquement que devant le Parlement pour l'ensemble de ses activités. Chaque membre du gouvernement est solidairement responsable politiquement avec les autres membres pour les activités du gouvernement et pour ses actes.
  2. Seul la Chambre des Députés, le Sénat et le Président de la Roumanie ont le droit de demander la poursuite pénale des membres du Gouvernement pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Si une poursuite pénale a été demandée, le Président de la Roumanie peut ordonner leur suspension de leurs fonctions. La mise en accusation d'un membre du Gouvernement entraîne sa suspension de ses fonctions. La compétence de jugement appartient à la Haute Cour de Cassation et de Justice.
  3. Les cas de responsabilité et les sanctions applicables aux membres du gouvernement sont réglementés par une loi sur la responsabilité ministérielle.

Articolul 110: Cessation du mandat

  1. Le gouvernement exerce son mandat jusqu'à la validation des élections législatives générales.
  2. Le gouvernement est démis lorsque le Parlement retire sa confiance ou lorsque le Premier ministre se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 106, à l'exception de la révocation, ou s'il est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pendant plus de 45 jours.
  3. Dans les cas prévus à l'alinéa (2), les dispositions de l'article 103 s'appliquent.
  4. Le gouvernement dont le mandat a expiré conformément aux paragraphes 1 et 2 ne s'acquitte que des tâches administratives courantes jusqu'à ce que les membres du nouveau gouvernement aient prêté serment.

Chapitre IV Relations entre le Parlement et le Gouvernement

Article 111 : Information du Parlement

  1. Le gouvernement et les autres organes de l'administration publique, dans le cadre du contrôle parlementaire de leurs activités, sont tenus de fournir les informations et documents demandés par la Chambre des Députés, le Sénat ou les commissions parlementaires, par l'intermédiaire de leurs présidents. En cas d'initiative législative impliquant la modification des dispositions du budget de l'État ou du budget de l'assurance sociale de l'État, la demande d'information est obligatoire.
  2. Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux du Parlement. Leur présence est obligatoire lorsqu'elle est demandée.

Article 112: Questions, interpellations et motions simples

  1. Le gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations posées par les députés ou les sénateurs, dans les conditions prévues par les règlements des deux chambres du Parlement.
  2. La Chambre des Députés ou le Sénat peut adopter une motion simple pour exprimer sa position sur une question de politique intérieure ou extérieure ou, le cas échéant, sur une question faisant l'objet d'une interpellation.

Article 113 : Motion de censure

  1. La Chambre des députés et le Sénat, en session commune, peuvent retirer leur confiance au gouvernement en adoptant une motion de censure, avec le vote de la majorité des députés et des sénateurs.
  2. La motion de censure peut être initiée par au moins un quart du nombre total de députés et de sénateurs et est communiquée au gouvernement à la date de son dépôt.
  3. La motion de censure est débattue après 3 jours de la date à laquelle elle a été présentée lors de la réunion conjointe des deux chambres.
  4. Si la motion de censure a été rejetée, les députés et les sénateurs qui l'ont signée ne peuvent pas initier, au cours de la même session, une nouvelle motion de censure, sauf si le Gouvernement engage sa responsabilité conformément à l'article 114.

Article 114 : Engagement de la responsabilité du Gouvernement

  1. Le gouvernement peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée des députés et le Sénat réunis en session conjointe, sur un programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi.
  2. Le gouvernement est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours suivant la présentation du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été votée dans les conditions prévues à l'article 113.
  3. Si le gouvernement n'a pas été démis de ses fonctions conformément au paragraphe 2, le projet de loi présenté, modifié ou complété, le cas échéant, par des amendements acceptés par le gouvernement, est considéré comme adopté, et la mise en œuvre du programme ou de la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le gouvernement.
  4. Dans le cas où le Président de la Roumanie demande la réexamen de la loi adoptée conformément à l'alinéa (3), le débat sur celle-ci se fera en séance commune des deux chambres.

Article 115 : Délégation législative

  1. Le Parlement peut adopter une loi spéciale habilitant le Gouvernement à émettre des ordonnances dans des domaines qui ne font pas l'objet de lois organiques.
  2. La loi d'habilitation établira obligatoirement le domaine et la date jusqu'à laquelle les ordonnances peuvent être émises.
  3. Si la loi d'habilitation l'exige, les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement, conformément à la procédure législative, avant l'expiration du délai d'habilitation. Le non-respect du délai entraîne la cessation des effets de l'ordonnance.
  4. Le gouvernement ne peut adopter des ordonnances d'urgence que dans des situations extraordinaires dont la réglementation ne peut être différée, avec l'obligation de motiver l'urgence dans leur contenu.
  5. L'ordonnance d'urgence n'entre en vigueur qu'après son dépôt pour débat dans la procédure d'urgence à la Chambre compétente à saisir et après sa publication au Journal officiel de la Roumanie. Les chambres, si elles ne sont pas en session, doivent être convoquées obligatoirement dans les 5 jours suivant le dépôt ou, le cas échéant, l'envoi. Si, dans un délai maximal de 30 jours à compter du dépôt, la Chambre saisie ne se prononce pas sur l'ordonnance, celle-ci est considérée comme adoptée et est envoyée à l'autre Chambre qui décide également dans la procédure d'urgence. L'ordonnance d'urgence comprenant des normes de la nature de la loi organique est approuvée à la majorité prévue à l'article 76 paragraphe (1).
  6. Les ordonnances d'urgence ne peuvent pas être adoptées dans le domaine des lois constitutionnelles, elles ne peuvent pas affecter le régime des institutions fondamentales de l'État, les droits, libertés et obligations prévus par la Constitution, les droits électoraux et ne peuvent pas viser des mesures de transfert forcé de certains biens en propriété publique.
  7. Les ordonnances dont le Parlement est saisi sont approuvées ou rejetées par une loi qui comprend également les ordonnances dont les effets ont cessé conformément à l'alinéa (3).
  8. La loi d'approbation ou de rejet réglementera, le cas échéant, les mesures nécessaires concernant les effets juridiques produits pendant la période d'application de l'ordonnance.

Chapitre V Administration publique

Section 1 Administration publique centrale spécialisée

Article 116 : Structure

  1. Les ministères ne sont organisés que sous l'autorité du gouvernement.
  2. D'autres organes spécialisés peuvent être organisés sous l'autorité du gouvernement ou des ministères, ou en tant qu'autorités administratives autonomes.

Article 117 : Constitution

  1. Les ministères sont établis, organisés et fonctionnent conformément à la loi.
  2. Le gouvernement et les ministères, avec l'avis de la Cour des comptes, peuvent établir des organes spécialisés sous leur subordination, uniquement si la loi leur reconnaît cette compétence.
  3. Les autorités administratives autonomes peuvent être créées par une loi organique.

Article 118 : Forces armées

  1. L'armée est subordonnée uniquement à la volonté du peuple pour garantir la souveraineté, l'indépendance et l'unité de l'État, l'intégrité territoriale du pays et la démocratie constitutionnelle. Conformément à la loi et aux traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, l'armée contribue à la défense collective dans les systèmes d'alliance militaire et participe à des actions visant à maintenir ou à rétablir la paix.
  2. La structure du système de défense nationale, la préparation de la population, de l'économie et du territoire à la défense, ainsi que le statut des cadres militaires, sont établis par la loi organique.
  3. Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s'appliquent également mutatis mutandis aux autres composantes des forces armées établies conformément à la loi.
  4. L'organisation d'activités militaires ou paramilitaires en dehors de l'autorité de l'État est interdite.
  5. Seuls les troupes étrangères peuvent entrer sur le territoire roumain, y séjourner, y mener des opérations ou y transiter dans les conditions prévues par la loi ou par les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.

Article 119: Conseil suprême de défense de la patrie

Le Conseil suprême de défense du pays organise et coordonne de manière unifiée les activités liées à la défense du pays et à la sécurité nationale, à la participation au maintien de la sécurité internationale et à la défense collective dans les systèmes d'alliance militaire, ainsi qu'aux actions de maintien ou de rétablissement de la paix.

Secţiunea a 2-a Administrația publică locală

Article 120 : Principes fondamentaux

  1. L'administration publique des unités administratives et territoriales est fondée sur les principes de décentralisation, d'autonomie locale et de déconcentration des services publics.
  2. Dans les unités administratives-territoires où les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un poids significatif, l'utilisation de la langue de la minorité nationale respective est assurée à la fois à l'écrit et à l'oral dans les relations avec les autorités de l'administration publique locale et les services publics déconcentrés, conformément aux conditions prévues par la loi organique.

Article 121: Autorités municipales et urbaines

  1. Les autorités de l'administration publique, par lesquelles l'autonomie locale est réalisée dans les communes et les villes, sont les conseils locaux élus et les maires élus, conformément à la loi.
  2. Les conseils municipaux et les maires agissent, conformément à la loi, en tant qu'autorités administratives autonomes et règlent les affaires publiques des communes et des villes.
  3. Les autorités visées au paragraphe (1) peuvent également être constituées dans les subdivisions administratif-territoriales des municipalités.

Article 122: Le conseil de district

  1. Le conseil de comté est l'autorité de l'administration publique chargée de coordonner les activités des conseils municipaux et municipaux, en vue de la fourniture de services publics d'intérêt au niveau du comté.
  2. Le conseil de district est élu et fonctionne conformément à la loi.

Article 123 : Le Préfet

  1. Le gouvernement nomme un préfet dans chaque județ et dans la municipalité de Bucarest.
  2. Le préfet est le représentant du gouvernement au niveau local et dirige les services publics déconcentrés des ministères et des autres organes de l'administration publique centrale dans les unités administratives et territoriales.
  3. Les attributs du préfet sont établis par la loi organique.
  4. Entre les préfets, d'une part, et les conseils municipaux et municipaux, ainsi que les conseils de comté et leurs présidents, d'autre part, il n'existe aucune relation de subordination.
  5. Le préfet peut attaquer devant le tribunal administratif un acte du conseil de district, du conseil local ou du maire, s'il considère l'acte illégal. L'acte attaqué est suspendu de plein droit.

Chapitre VI Autorité judiciaire

Section 1 Tribunaux judiciaires

Article 124 : L'exécution de la justice

  1. La justice est rendue au nom de la loi.
  2. La justice est unique, impartiale et égale pour tous.
  3. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.

Article 125 : Statut des juges

  1. Les juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, dans les conditions de la loi.
  2. Les propositions de nomination, ainsi que la promotion, le transfert et la sanction des juges relèvent de la compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans les conditions de sa loi organique.
  3. La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

Article 126 : Tribunaux judiciaires

  1. La justice est rendue par la Haute Cour de cassation et de justice et par les autres tribunaux établis par la loi.
  2. La compétence des tribunaux et la procédure de jugement ne sont prévues que par la loi.
  3. La Haute Cour de cassation et de justice garantit l'interprétation et l'application uniforme de la loi par les autres tribunaux, conformément à sa compétence.
  4. La composition de la Haute Cour de Cassation et de Justice ainsi que les règles de son fonctionnement sont établies par une loi organique.
  5. Il est interdit d'établir des tribunaux extraordinaires. Des tribunaux spécialisés dans des domaines spécifiques peuvent être établis par une loi organique, avec la possibilité de participer, le cas échéant, de personnes extérieures à la magistrature.
  6. Le contrôle judiciaire des actes administratifs des autorités publiques, par la voie du contentieux administratif, est garanti, à l'exception de ceux qui concernent les relations avec le Parlement, ainsi que des actes de commandement à caractère militaire. Les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les demandes des personnes lésées par des ordonnances ou, le cas échéant, par des dispositions d'ordonnances déclarées inconstitutionnelles.

Articolul 127: Caractère public des débats

Les audiences de la cour sont publiques, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 128 : Utilisation de la langue maternelle et services d'interprétation dans le système judiciaire

  1. La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.
  2. Les citoyens appartenant aux minorités nationales ont le droit d'utiliser leur langue maternelle devant les tribunaux, dans les conditions prévues par la loi organique.
  3. Les modalités d'exercice du droit prévu au paragraphe (2), y compris par l'utilisation d'interprètes ou de traductions, seront établies de manière à ne pas entraver la bonne administration de la justice et à ne pas entraîner de frais supplémentaires pour les parties concernées.
  4. Les citoyens étrangers et les apatrides qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et pièces du dossier, de parler en justice et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète ; en matière pénale, ce droit est assuré gratuitement.

Article 129: Exercice des voies de recours

Contre les décisions de la cour, les parties intéressées et le ministère public peuvent exercer des recours, dans les conditions de la loi.

Article 130 : Police des tribunaux

Les instances judiciaires disposent de la police mise à leur service.

Section 2 Le ministère public

Article 131 : Rôle du ministère public

  1. Dans l'activité judiciaire, le ministère public représente les intérêts généraux de la société et défend l'ordre juridique, ainsi que les droits et libertés des citoyens.
  2. Le ministère public exerce ses compétences par l'intermédiaire de procureurs établis dans des parquets, conformément à la loi.
  3. Les parquets fonctionnent parallèlement aux tribunaux de justice, dirigent et supervisent l'activité d'enquête pénale de la police judiciaire, dans les conditions de la loi.

Article 132: Statut des procureurs

  1. Les procureurs exercent leurs activités selon le principe de légalité, d'impartialité et de contrôle hiérarchique, sous l'autorité du ministre de la Justice.
  2. La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

Section 3 Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 133 : Rôle et structure

  1. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est le garant de l'indépendance de la justice.
  2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de 19 membres, dont :
    1. 14 sont élus lors des assemblées générales des magistrats et validés par le Sénat; ils font partie de deux sections, une pour les juges et une pour les procureurs; la première section est composée de 9 juges, et la seconde de 5 procureurs;
    2. 2 représentants de la société civile, experts en droit, jouissant d'une haute réputation professionnelle et morale, élus par le Sénat; ils ne participent qu'aux séances plénières;
    3. Le ministre de la Justice, le président de la Cour suprême et le procureur général du bureau du Procureur général près la Cour suprême.
  3. Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est élu pour un mandat d'un an, qui ne peut être renouvelé, parmi les magistrats visés à l'alinéa (2) 1.
  4. La durée du mandat des membres du Conseil Suprême de la Magistrature est de 6 ans.
  5. Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont prises par vote secret.
  6. Le président de la Roumanie préside les travaux du Conseil supérieur de la magistrature auquel il participe.
  7. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont définitives et irrévocables, à l'exception de celles visées à l'article 134, paragraphe 2.

Articolul 134: Attributions

  1. Le Conseil supérieur de la magistrature propose au Président de la Roumanie de nommer les juges et les procureurs, à l'exception des stagiaires, conformément à la loi.
  2. Le Conseil Suprême de la Magistrature remplit le rôle d'une cour de justice, par l'intermédiaire de ses sections, dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, conformément à la procédure établie par sa loi organique. Dans ces cas, le ministre de la Justice, le président de la Cour de cassation et le procureur général de la Cour de cassation n'ont pas le droit de vote.
  3. Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire peuvent être attaquées devant la Haute Cour de Cassation et de Justice.
  4. Le Conseil Supérieur de la Magistrature exerce également d'autres compétences établies par sa loi organique, dans l'exercice de son rôle de garant de l'indépendance de la justice.

Titre IV Économie et finances publiques

Article 135: Économie

  1. L'économie de la Roumanie est une économie de marché, basée sur la libre entreprise et la concurrence.
  2. L'État doit assurer :
    1. liberté du commerce, protection de la concurrence loyale, création du cadre favorable à l'exploitation de tous les facteurs de production;
    2. protéger les intérêts nationaux dans les domaines économique, financier et monétaire;
    3. La stimulation de la recherche scientifique et technologique nationale, des arts et de la protection du droit d'auteur ;
    4. l'exploitation des ressources naturelles, conformément à l'intérêt national;
    5. la restauration et la protection de l'environnement, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique;
    6. créer les conditions nécessaires pour améliorer la qualité de vie;
    7. application des politiques de développement régional conformément aux objectifs de l'Union européenne.

Articolul 136: Propriété

  1. La propriété est publique ou privée.
  2. La propriété publique est garantie et protégée par la loi et appartient à l'État ou aux unités administratives et territoriales.
  3. Les richesses du sous-sol, de l'espace aérien, des eaux à potentiel énergétique exploitable, d'intérêt national, les plages, la mer territoriale, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, ainsi que d'autres biens fixés par la loi organique, font l'objet de la propriété publique exclusive.
  4. Les biens du domaine public sont inaliénables. Aux termes de la loi organique, ils peuvent être confiés à des régies autonomes ou à des institutions publiques, ou encore concédés ou loués ; ils peuvent également être mis à la disposition gratuite d'institutions d'utilité publique.
  5. La propriété privée est inviolable, dans les conditions de la loi organique.

Articolul 137: Système financier

  1. La formation, l'administration, l'utilisation et le contrôle des ressources financières de l'État, des unités administratives et territoriales et des institutions publiques sont réglementés par la loi.
  2. La monnaie nationale est le leu, et sa subdivision est le ban. Dans les conditions de l'adhésion à l'Union européenne, par une loi organique, la circulation et le remplacement de la monnaie nationale par celle de l'Union européenne peuvent être reconnus.

Article 138 : Budget public national

  1. Le budget public national comprend le budget de l'État, le budget de l'assurance sociale de l'État et les budgets locaux des communes, des villes et des départements.
  2. Le gouvernement élabore annuellement le projet de budget de l'État et celui de la sécurité sociale de l'État, qu'il soumet, séparément, à l'approbation du Parlement.
  3. Si la loi de budget de l'État et la loi de budget de la sécurité sociale de l'État n'ont pas été adoptées au moins 3 jours avant l'expiration de l'exercice budgétaire, le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale de l'État de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption des nouveaux budgets.
  4. Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et exécutés conformément à la loi.
  5. Aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans la détermination d'une source de financement.

Article 139 : Impôts, taxes et autres contributions

  1. Les impôts, taxes et autres recettes du budget de l'État et du budget de la sécurité sociale de l'État ne peuvent être établis que par la loi.
  2. Les impôts et taxes locaux sont établis par les conseils locaux ou de district, dans les limites et aux conditions de la loi.
  3. Les sommes représentant les contributions à la constitution de fonds ne sont utilisées, dans les conditions de la loi, que selon leur destination.

Article 140 : Cour des comptes

  1. La Cour des comptes exerce le contrôle de la formation, de la gestion et de l'emploi des ressources financières de l'État et du secteur public. Conformément à la loi organique, les litiges résultant de l'activité de la Cour des comptes sont résolus par les tribunaux spécialisés.
  2. La Cour des comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget national de l'exercice écoulé, y compris les irrégularités constatées.
  3. À la demande de la Chambre des Députés ou du Sénat, la Cour des Comptes vérifie la gestion des ressources publiques et fait rapport de ses constatations.
  4. Les conseillers de compte sont nommés par le Parlement pour un mandat de 9 ans, qui ne peut être prolongé ou renouvelé. Les membres de la Cour des comptes sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pendant toute sa durée. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges.
  5. La Cour des comptes est renouvelée d'un tiers tous les trois ans, avec des conseillers à la Cour nommés par le Parlement, dans les conditions prévues par la loi organique de la Cour.
  6. La révocation des membres de la Cour des comptes est effectuée par le Parlement, dans les cas et selon les modalités prévues par la loi.

Article 141: Conseil économique et social

Le Conseil économique et social est un organe consultatif du Parlement et du Gouvernement dans les domaines spécialisés établis par sa loi organique de création, d'organisation et de fonctionnement.

Titre V La Cour Constitutionnelle

Articolul 142: Structure

  1. La Cour Constitutionnelle est le garant de la suprématie de la Constitution.
  2. La Cour Constitutionnelle est composée de neuf juges nommés pour un mandat de neuf ans, qui ne peut être prolongé ou renouvelé.
  3. Trei judecători sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de Președintele României.
  4. Les juges de la Cour Constitutionnelle élisent, au scrutin secret, leur président pour une période de 3 ans.
  5. La Cour constitutionnelle se renouvelle d'un tiers tous les trois ans, dans les conditions prévues par la loi organique de la Cour.

Article 143 : Conditions de nomination

Les juges de la Cour Constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté d'au moins 18 ans dans l'activité juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur.

Article 144 : Incompatibilités

La fonction de juge à la Cour Constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur juridique.

Articolul 145: Independența și inamovibilitatea

Les juges de la Cour Constitutionnelle sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et ils sont inamovibles pendant la durée de celui-ci.

Articolul 146: Attributions

La Cour constitutionnelle a les attributions suivantes :
1. se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, à la demande du Président de la Roumanie, de l'un des présidents des deux chambres, du gouvernement, de la Haute Cour de cassation et de justice, de l'Avocat du peuple, d'au moins 50 députés ou d'au moins 25 sénateurs, ainsi que, de sa propre initiative, sur les initiatives de révision de la Constitution;
2. se prononce sur la constitutionnalité des traités ou d'autres accords internationaux, à la demande de l'un des présidents des deux chambres, d'un nombre d'au moins 50 députés ou d'au moins 25 sénateurs;
3. se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, à la demande de l'un des présidents des deux chambres, d'un groupe parlementaire ou d'au moins 50 députés ou d'au moins 25 sénateurs;
4. statue sur les exceptions d'inconstitutionnalité des lois et des ordonnances, soulevées devant les tribunaux ou les tribunaux d'arbitrage commercial; l'exception d'inconstitutionnalité peut également être soulevée directement par le Défenseur du peuple;
5. résoudre les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, à la demande du Président de la Roumanie, de l'un des présidents des deux chambres, du Premier ministre ou du Président du Conseil supérieur de la magistrature;
6. veille à l'application de la procédure d'élection du Président de la Roumanie et confirme les résultats du vote;
7. constater l'existence des circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction de Président de la Roumanie et communiquer les constatations au Parlement et au Gouvernement ;
8. donne un avis consultatif sur la proposition de suspension du président de la Roumanie;
9. veille à l'observation de la procédure pour l'organisation et la tenue du référendum et confirme les résultats de celui-ci;
10. vérifier le respect des conditions pour l'exercice de l'initiative législative des citoyens;
11. statue sur les contestations relatives à la constitutionnalité d'un parti politique;
12. s'acquitter d'autres tâches prévues par la loi organique de la Cour.

Article 147: Décisions de la Cour constitutionnelle

  1. Les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, qui sont reconnues comme inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques 45 jours après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle, si, au cours de cette période, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, n'alignent pas les dispositions inconstitutionnelles sur les dispositions de la Constitution. Pendant cette période, les dispositions reconnues comme inconstitutionnelles sont suspendues de plein droit.
  2. Dans les cas d'inconstitutionnalité concernant les lois, avant leur promulgation, le Parlement est tenu de réexaminer les dispositions concernées pour les mettre en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle.
  3. Si la constitutionnalité du traité ou de l'accord international a été constatée conformément à l'article 146, paragraphe 2, il ne peut pas faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité. Le traité ou l'accord international constaté comme étant inconstitutionnel ne peut pas être ratifié.
  4. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal officiel de la Roumanie. À compter de leur publication, les décisions sont généralement obligatoires et n'ont d'effet que pour l'avenir.

Titre VI Intégration euro-atlantique

Article 148 : Intégration dans l'Union Européenne

  1. L'adhésion de la Roumanie aux traités constitutifs de l'Union européenne, en vue du transfert de certaines compétences aux institutions communautaires, ainsi que de l'exercice en commun avec les autres États membres des compétences prévues par ces traités, est décidée par une loi adoptée en séance commune de la Chambre des députés et du Sénat, à la majorité des deux tiers du nombre total des députés et des sénateurs.
  2. En raison de l'adhésion, les dispositions des traités instituant l'Union européenne et les autres règles communautaires obligatoires prennent le pas sur les dispositions contraires des lois nationales, conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis à l'adhésion aux actes de révision des traités instituant l'Union européenne.
  4. Le Parlement, le Président de la Roumanie, le Gouvernement et le pouvoir judiciaire garantissent l'exécution des obligations découlant de l'acte d'adhésion et des dispositions du paragraphe 2.
  5. Le gouvernement soumet les projets de loi à caractère obligatoire aux deux chambres du Parlement avant qu'ils ne soient soumis à l'approbation des institutions de l'Union européenne.

Article 149 : Adhésion au Traité de l'Atlantique Nord

L'adhésion de la Roumanie à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est décidée par une loi adoptée lors d'une session commune de la Chambre des Députés et du Sénat, avec une majorité des deux tiers du nombre total de députés et de sénateurs.

Titre VII Révision de la Constitution

Article 150 : Initiative de révision

  1. La révision de la Constitution peut être initiée par le Président de la Roumanie sur proposition du Gouvernement, par au moins un quart du nombre de députés ou de sénateurs, ainsi que par au moins 500 000 électeurs ayant le droit de vote.
  2. Les citoyens qui lancent la révision de la Constitution doivent provenir d'au moins la moitié des comtés du pays, et dans chacun de ces comtés ou dans la ville de Bucarest, au moins 20 000 signatures doivent être recueillies à l'appui de cette initiative.

Article 151: Procédure de révision

  1. Le projet ou la proposition d'amendement doit être adopté par la Chambre des Députés et le Sénat, avec une majorité d'au moins les deux tiers du nombre de membres de chaque Chambre.
  2. Si la procédure de médiation n'aboutit pas à un accord, la Chambre des Députés et le Sénat, en session conjointe, décident à la majorité des trois quarts au moins du nombre total des députés et des sénateurs.
  3. La révision est définitive après son approbation par référendum, organisé dans les 30 jours au plus tard de la date de l'adoption du projet ou de la proposition de révision.

Article 152 : Limites de la révision

  1. Les dispositions de la présente Constitution concernant le caractère national, indépendant, unitaire et indivisible de l'État roumain, la forme républicaine de gouvernement, l'intégrité du territoire, l'indépendance de la justice, le pluralisme politique et la langue officielle ne peuvent faire l'objet d'une révision.
  2. Aucune révision ne peut être faite si elle a pour résultat de supprimer les droits et libertés fondamentaux des citoyens ou les garanties de ceux-ci.
  3. La Constitution ne peut être révisée en temps de guerre, d'état d'urgence ou de siège.

TITRE VIII Dispositions finales et transitoires

Article 153: Entrée en vigueur

La présente Constitution entre en vigueur à la date de son approbation par référendum. À la même date, la Constitution du 21 août 1965 est abrogée en totalité.

Article 154 : Conflit temporel des lois

  1. Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec la présente Constitution.
  2. Le Conseil législatif, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de sa loi organique, examinera la conformité de la législation avec la présente Constitution et fera des propositions appropriées au Parlement ou, le cas échéant, au Gouvernement.

Article 155 : Dispositions transitoires

  1. Les projets de loi et propositions de loi en cours de législation sont discutés et adoptés selon les dispositions constitutionnelles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de révision.
  2. Les institutions prévues par la Constitution, existantes à la date d'entrée en vigueur de la loi de révision, restent en fonction jusqu'à la mise en place des nouvelles.
  3. Les dispositions du paragraphe (1) de l'article 83 s'appliquent à compter du prochain mandat présidentiel.
  4. Les dispositions relatives à la Cour de cassation seront mises en œuvre au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la loi de révision.
  5. Les juges en fonction de la Cour suprême de justice et les auditeurs nommés par le Parlement continuent leur activité jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été nommés. Pour assurer le renouvellement de la Cour des comptes tous les trois ans, à l'expiration du mandat actuel des auditeurs, ils pourront être nommés pour un nouveau mandat de trois ans ou de six ans.
  6. Jusqu'à la mise en place de tribunaux spécialisés, les litiges résultant des activités de la Cour des comptes seront résolus par les tribunaux ordinaires.

Article 156: Republier la Constitution

La loi de révision de la Constitution est publiée au Journal officiel de la Roumanie dans un délai de 5 jours à compter de la date de son adoption. La Constitution, telle que modifiée et complétée, après approbation par référendum, est republiquée par le Conseil législatif, avec la mise à jour des titres et la renumérotation des textes.