Legea Contenciosului Administrativ
Loi n° 554 du 2 décembre 2004 sur le contentieux administratif
ÉMETTEUR
PARLEMENT
Publié dans le MONITEUR OFFICIEL n° 1154 du 7 décembre 2004
Note
Décision d'admission : RIL no. 22/2020, publiée dans le Journal officiel no. 1208 du 10 décembre 2020 :
Dans les litiges de fonction publique visant à obliger l'employeur à payer des droits salariaux non accordés, ainsi que lorsque l'employeur n'a pas émis un acte administratif ou que l'acte n'a pas été communiqué au fonctionnaire, il peut s'adresser directement au tribunal de contentieux administratif, sans qu'il soit nécessaire de demander préalablement à l'employeur d'accorder les mêmes droits.
Le Parlement de la Roumanie adopte la présente loi.
Chapitre I Dispositions générales
Article 1
Les sujets de saisine du tribunal
(La dénomination de l'article 1 a été modifiée par l'article 1er, point 1, de la loi n° 262 du 19 juillet 2007, publiée au MONITEUR OFFICIEL n° 510 du 30 juillet 2007. )
(1) Toute personne qui estime avoir été lésée dans un droit ou un intérêt légitime par une autorité publique, par un acte administratif ou par la non-résolution dans le délai légal d'une demande, peut saisir le tribunal administratif compétent en matière de contentieux administratif, pour l'annulation de l'acte, la reconnaissance du droit ou de l'intérêt légitime revendiqué et la réparation du préjudice qui lui a été causé. L'intérêt légitime peut être à la fois privé et public.
Note
Décision d'admission: RIL no. 8/2020, publiée dans le Journal officiel no. 580 du 2 juillet 2020:
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 1er, paragraphe (1), de l'article 2, paragraphe (1), lettres a), r) et s), et de l'article 8, paragraphes (1^1) et (1^2) de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, il est établi que :
Dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité sur les actes administratifs à la demande des associations, en tant qu'organismes sociaux intéressés, l'invocation de l'intérêt public légitime doit être subsidiaire à l'invocation d'un intérêt privé légitime, ce dernier découlant du lien direct entre l'acte administratif soumis au contrôle de légalité et l'objectif direct et les buts de l'association, conformément à ses statuts.
(2) Il peut être fait appel au tribunal administratif et la personne lésée dans un de ses droits ou dans un intérêt légitime par un acte administratif à caractère individuel, adressé à un autre sujet de droit.
(3) Le Défenseur du peuple, à la suite du contrôle réalisé, conformément à sa loi organique, s'il estime que l'illégalité de l'acte ou le refus de l'autorité administrative d'exercer ses attributions légales ne peut être éliminé que par la justice, peut saisir le tribunal compétent en matière de contentieux administratif du domicile du requérant. Le pétitionnaire acquiert de plein droit la qualité de demandeur, et sera cité en cette qualité. Si le pétitionnaire n'approuve pas l'action formulée par le Défenseur du peuple à la première date d'audience, le tribunal administratif annule la demande.
(Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(4) Le ministère public, lorsqu'il estime, à la suite de l'exercice des attributions prévues par sa loi organique, que les violations des droits, libertés et intérêts légitimes des personnes sont dues à l'existence d'actes administratifs unilatéraux individuels des autorités publiques émis avec excès de pouvoir, avec leur accord préalable, saisit le tribunal de contentieux administratif du domicile de la personne physique ou du siège de la personne juridique lésée. Le pétitionnaire acquiert de plein droit la qualité de requérant et doit être cité en cette qualité.
(Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(5) Lorsque le ministère public estime qu'un intérêt public légitime est lésé par l'émission d'un acte administratif normatif, il saisit le tribunal administratif compétent du siège de l'autorité publique émettrice.
(Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(6) L'autorité publique émettrice d'un acte administratif unilatéral illégal peut demander au tribunal son annulation, dans le cas où l'acte ne peut plus être révoqué car il est entré dans le circuit civil et a produit des effets juridiques. En cas d'admission de l'action, le tribunal se prononce, s'il a été saisi par une requête en justice, sur la validité des actes juridiques conclus sur la base de l'acte administratif illégal, ainsi que sur les effets juridiques qu'ils ont produits. L'action peut être introduite dans un délai d'un an à compter de la date de l'émission de l'acte.
(Alin. (6) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Note
Décision de rejet : HP n° 74/2018, publiée dans le Journal officiel n° 25 du 10 janvier 2019.
(7) La personne lésée dans ses droits ou intérêts légitimes par des ordonnances ou des dispositions d'ordonnances du gouvernement qui sont inconstitutionnelles peut saisir le tribunal administratif, conformément aux dispositions de la présente loi.
(Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(8) Le préfet, l'Agence nationale des fonctionnaires publics et tout sujet de droit public peuvent intenter des actions en contentieux administratif, dans les conditions prévues par la présente loi et les lois spéciales.
(Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Note
Décision d'admission: HP n° 12/2015, publiée au Journal officiel n° 773 du 16 octobre 2015:
Dans le cadre de la loi n° 215/2001 sur l'administration publique locale, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et de la loi n° 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, l'unité administrative et territoriale, par l'intermédiaire de son autorité exécutive, à savoir le maire, n'a pas le droit de contester devant les tribunaux administratifs les décisions prises par son autorité délibérative, à savoir le conseil local ou, le cas échéant, le Conseil général de la ville de Bucarest.
(9) Lors du règlement des demandes en contentieux administratif, le représentant du ministère public peut participer, à n'importe quelle étape de la procédure, chaque fois qu'il estime que c'est nécessaire pour défendre l'ordre juridique, les droits et libertés des citoyens.
(Alin. (9) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Article 2
Signification de certains termes
(1) Aux fins de la présente loi, les termes et expressions suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-après :
a) personne lésée - toute personne titulaire d'un droit ou d'un intérêt légitime, lésée par une autorité publique par un acte administratif ou par la non-résolution dans le délai légal d'une demande ; au sens de la présente loi, sont assimilées à la personne lésée un groupe de personnes physiques, sans personnalité juridique, titulaire de droits subjectifs ou d'intérêts légitimes privés, ainsi que les organismes sociaux qui invoquent le préjudice par l'acte administratif attaqué soit d'un intérêt légitime public, soit des droits et intérêts légitimes de certaines personnes physiques ;
Note
Décision d'admission: RIL no. 8/2020, publiée dans le Journal officiel no. 580 du 2 juillet 2020:
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 1er, paragraphe (1), de l'article 2, paragraphe (1), lettres a), r) et s), et de l'article 8, paragraphes (1^1) et (1^2) de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, il est établi que :
Dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité sur les actes administratifs à la demande des associations, en tant qu'organismes sociaux intéressés, l'invocation de l'intérêt public légitime doit être subsidiaire à l'invocation d'un intérêt privé légitime, ce dernier découlant du lien direct entre l'acte administratif soumis au contrôle de légalité et l'objectif direct et les buts de l'association, conformément à ses statuts.
b) autorité publique - tout organe de l'État ou des unités administratifs-territoires qui agissent, en régime de puissance publique, pour la satisfaction d'un intérêt légitime public ; sont assimilées aux autorités publiques, au sens de la présente loi, les personnes juridiques de droit privé qui, en vertu de la loi, ont obtenu le statut d'utilité publique ou sont autorisées à prester un service public, en régime de puissance publique ;
Note
Décision d'admission: HP n° 28/2017, publiée au Journal officiel n° 378 du 22 mai 2017:
La notion d'«autorité publique», telle que définie à l'article 2, paragraphe (1), point b) de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, avec les modifications et compléments ultérieurs, n'est pas similaire à celle d'«institution publique», telle que prévue à l'article 2, paragraphe (1), point 39 de la loi no 273/2006 sur les finances locales, avec les modifications et compléments ultérieurs.
c) acte administratif - acte unilatéral à caractère individuel ou réglementaire émis par une autorité publique, dans le cadre du pouvoir public, en vue d'organiser l'exécution de la loi ou de la mise en œuvre concrète de la loi, qui donne naissance, modifie ou éteint des relations juridiques;
(La date du 02-08-2018, la lettre c) de l'alinéa (1), de l'article 2, du chapitre I a été modifiée par le point 1, de l'article I de la LOI n° 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 658 du 30 juillet 2018 )
Note
Décision d'admission: HP n° 11/2015, publiée au Journal officiel n° 501 du 8 juillet 2015:
Dans l'interprétation des dispositions de l'article 3 de la Loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec ses modifications et compléments ultérieurs, combinées avec les dispositions de l'article 63, alinéa (5), lettre e) et de l'article 115, alinéa (2) de la Loi sur l'administration publique locale n° 215/2001, révisée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, ainsi que de l'article 19, alinéa (1), lettres a) et e) de la Loi n° 340/2004 concernant le préfet et l'institution du préfet, révisée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, et de l'article 123, alinéa (5) de la Constitution, il est reconnu au préfet le droit de contester devant le tribunal administratif les actes administratifs émis par les autorités de l'administration publique locale, au sens des dispositions de l'article 2, alinéa (1), lettre c) de la Loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec ses modifications et compléments ultérieurs.
Décision d'admission : RIL no. 28/2021, publiée au Journal officiel no. 95 du 31 janvier 2022 :
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 58 paragraphe (5) de la loi n° 119/1996 sur les actes de l'état civil, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs, de l'article 94 point 1 lettre b) de la loi n° 134/2010 sur le code de procédure civile, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs (aussi bien dans la rédaction précédente de la loi n° 310/2018 que dans la rédaction ultérieure de cette loi), de l'article 100 paragraphes (2) et (4) de la loi n° 287/2009 sur le code civil, de l'article 2 paragraphe (1) lettres c), f) et i) et paragraphe (2), et de l'article 5 paragraphe (2) de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs, il revient aux tribunaux de première instance la compétence matérielle procédurale pour statuer en première instance sur les demandes d'annulation/contestations formulées contre les dispositions émises par les maires dans le règlement des demandes de rectification des actes de l'état civil.
c^1) sont assimilés aux actes administratifs, au sens de la présente loi, et les contrats conclus par les autorités publiques qui ont pour objet la valorisation des biens de propriété publique, l'exécution des travaux d'intérêt public, la prestation des services publics, les marchés publics; des catégories d'autres contrats administratifs peuvent être prévus par des lois spéciales;
(Alinéa (1) de l'article 2, chapitre I, complété par le point 2 de l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
d) acte administratif-jurisdictionnel - acte émis par une autorité administrative investie, par une loi organique, de compétences de juridiction administrative spéciale;
e) juridiction administrative spéciale - activité exercée par une autorité administrative qui, conformément à une loi organique spéciale en la matière, est compétente pour résoudre un conflit concernant un acte administratif, après une procédure fondée sur les principes du contradictoire, de l'assurance du droit de la défense et de l'indépendance de l'activité administrativ-jurisdicționale;
f) contentieux administratif - l'activité de règlement par les tribunaux administratifs compétents, conformément à la loi organique, des litiges dans lesquels au moins l'une des parties est une autorité publique, et le conflit est né soit de l'émission ou de la conclusion, selon le cas, d'un acte administratif au sens de la présente loi, soit de la non-résolution dans le délai légal ou du refus injustifié de répondre à une demande relative à un droit ou à un intérêt légitime ;
Note
Décision d'admission: RIL n° 13/2015, publiée au Journal officiel n° 690 du 11 septembre 2015:
L'interprétation et l'application des dispositions de l'article 2, paragraphe (1), point f), et de l'article 10 de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée, ainsi que des articles 94 et 95 du code de procédure civile, les litiges portant sur des actions par lesquelles une direction générale de l'aide sociale et de la protection de l'enfance demande à un conseil judeţean ou local ou à une autre direction générale de l'aide sociale et de la protection de l'enfance de prendre en charge les frais d'entretien des personnes bénéficiant de mesures de protection prévues par la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle que modifiée et complétée, et par la loi no 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l'enfant, telle que modifiée et complétée, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.
Décision d'admission : RIL n° 16/2016, publiée au Journal officiel n° 110 du 9 février 2017 :
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 1er, de l'article 231 et de l'article 278, paragraphe 2, de la loi no 53/2003 - Code du travail, telle que modifiée et complétée ultérieurement, de l'article 55 de la loi no 393/2004 sur le statut des élus locaux, telle que modifiée et complétée ultérieurement, de l'article 2, paragraphe 1, point f), de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et de l'article 109 de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, telle que modifiée et complétée ultérieurement :
Les dispositions du Code du travail s'appliquent aux relations juridiques entre le maire/vice-maire et l'unité administrative-territoriale, si des lois spéciales ne contiennent pas de dispositions spécifiques, y compris après l'expiration des mandats.
Décision d'admission : RIL no. 28/2021, publiée au Journal officiel no. 95 du 31 janvier 2022 :
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 58 paragraphe (5) de la loi n° 119/1996 sur les actes de l'état civil, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs, de l'article 94 point 1 lettre b) de la loi n° 134/2010 sur le code de procédure civile, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs (aussi bien dans la rédaction précédente de la loi n° 310/2018 que dans la rédaction ultérieure de cette loi), de l'article 100 paragraphes (2) et (4) de la loi n° 287/2009 sur le code civil, de l'article 2 paragraphe (1) lettres c), f) et i) et paragraphe (2), et de l'article 5 paragraphe (2) de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs, il revient aux tribunaux de première instance la compétence matérielle procédurale pour statuer en première instance sur les demandes d'annulation/contestations formulées contre les dispositions émises par les maires dans le règlement des demandes de rectification des actes de l'état civil.
g) instance de contentieux administratif, ci-après dénommée « instance » - la section de contentieux administratif et fiscal de la Cour de cassation et de justice, les sections de contentieux administratif et fiscal des cours d'appel et les tribunaux administratifs et fiscaux;
h) non-réponse dans le délai légal à une demande - le fait de ne pas répondre au demandeur dans un délai de 30 jours à compter de l'enregistrement de la demande, si la loi ne prévoit pas un autre délai;
i) le refus injustifié de répondre à une demande - l'expression explicite, avec excès de pouvoir, de la volonté de ne pas répondre à la demande d'une personne ; il est assimilé au refus injustifié de ne pas mettre en œuvre l'acte administratif émis à la suite de la réponse favorable à la demande ou, le cas échéant, à la plainte préalable ;
Note
Décision d'admission : RIL no. 28/2021, publiée au Journal officiel no. 95 du 31 janvier 2022 :
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 58 paragraphe (5) de la loi n° 119/1996 sur les actes de l'état civil, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs, de l'article 94 point 1 lettre b) de la loi n° 134/2010 sur le code de procédure civile, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs (aussi bien dans la rédaction précédente de la loi n° 310/2018 que dans la rédaction ultérieure de cette loi), de l'article 100 paragraphes (2) et (4) de la loi n° 287/2009 sur le code civil, de l'article 2 paragraphe (1) lettres c), f) et i) et paragraphe (2), et de l'article 5 paragraphe (2) de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs, il revient aux tribunaux de première instance la compétence matérielle procédurale pour statuer en première instance sur les demandes d'annulation/contestations formulées contre les dispositions émises par les maires dans le règlement des demandes de rectification des actes de l'état civil.
j) plainte préalable - la demande par laquelle on sollicite l'autorité publique émettrice ou celle hiérarchiquement supérieure, le cas échéant, de réexaminer un acte administratif à caractère individuel ou normatif, en vue de sa révocation ou de sa modification;
k) les actes relatifs aux rapports avec le Parlement - les actes émis par une autorité publique, dans l'exercice de ses compétences, prévues par la Constitution ou une loi organique, dans les rapports de nature politique avec le Parlement;
l) acte de commandement à caractère militaire - acte administratif relatif aux questions strictement militaires des activités au sein des forces armées, spécifiques à l'organisation militaire, qui impliquent le droit des commandants de donner des ordres aux subordonnés en ce qui concerne la gestion de la troupe, en temps de paix ou de guerre ou, le cas échéant, l'accomplissement du service militaire;
m) service public - activité organisée ou, le cas échéant, autorisée par une autorité publique, dans le but de satisfaire un intérêt public légitime;
n) excès de pouvoir - exercice du droit d'appréciation des autorités publiques en violation des limites de compétence prévues par la loi ou en violation des droits et libertés des citoyens;
(o) droit lésé - tout droit prévu par la Constitution, par la loi ou par tout autre acte normatif, qui est affecté par un acte administratif;
p) intérêt légitime privé - la possibilité de revendiquer un certain comportement, compte tenu de la réalisation d'un droit subjectif futur et prévisible, préfigurant;
r) intérêt public légitime - intérêt visant l'ordre juridique et la démocratie constitutionnelle, la garantie des droits, libertés et devoirs fondamentaux des citoyens, la satisfaction des besoins communautaires, la réalisation de la compétence des autorités publiques ;
Note
Décision d'admission: RIL no. 8/2020, publiée dans le Journal officiel no. 580 du 2 juillet 2020:
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 1er, paragraphe (1), de l'article 2, paragraphe (1), lettres a), r) et s), et de l'article 8, paragraphes (1^1) et (1^2) de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, il est établi que :
Dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité sur les actes administratifs à la demande des associations, en tant qu'organismes sociaux intéressés, l'invocation de l'intérêt public légitime doit être subsidiaire à l'invocation d'un intérêt privé légitime, ce dernier découlant du lien direct entre l'acte administratif soumis au contrôle de légalité et l'objectif direct et les buts de l'association, conformément à ses statuts.
s) organismes sociaux intéressés - structures non gouvernementales, syndicats, associations, fondations et autres similaires, qui ont pour objet d'activité la protection des droits des différentes catégories de citoyens ou, le cas échéant, le bon fonctionnement des services publics administratifs ;
Note
Décision d'admission: RIL no. 8/2020, publiée dans le Journal officiel no. 580 du 2 juillet 2020:
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 1er, paragraphe (1), de l'article 2, paragraphe (1), lettres a), r) et s), et de l'article 8, paragraphes (1^1) et (1^2) de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, il est établi que :
Dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité sur les actes administratifs à la demande des associations, en tant qu'organismes sociaux intéressés, l'invocation de l'intérêt public légitime doit être subsidiaire à l'invocation d'un intérêt privé légitime, ce dernier découlant du lien direct entre l'acte administratif soumis au contrôle de légalité et l'objectif direct et les buts de l'association, conformément à ses statuts.
dommages imminents - préjudice matériel futur et prévisible ou, le cas échéant, perturbation prévisible grave du fonctionnement d'une autorité publique ou d'un service public;
t) cas bien justifié - circonstances liées aux faits et au droit, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte administratif;
) instance d'exécution - l'instance qui a résolu le fond du litige en contentieux administratif.
(Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Note
PRIN DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 459 din 16 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 30 septembrie 2014 a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, constatându-se că dispozițiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că decretele Președintelui privind numirea judecătorilor la Curtea Constituțională sunt excluse din sfera controlului judecătoresc sub aspectul verificării îndeplinirii condiției "înaltei competențe profesionale".
Par conséquent, conformément à l'article 147, paragraphe 1, de la Constitution de la Roumanie, publiée dans le Journal officiel no. 767 du 31 octobre 2003, les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, qui sont déclarées inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques 45 jours après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle, si, au cours de cette période, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, n'alignent pas les dispositions inconstitutionnelles sur les dispositions de la Constitution. Pendant cette période, les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues de plein droit.
En conclusion, entre le 30 septembre 2014 et le 14 novembre 2014, les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, en référence à l'article 2, paragraphe 1, point c), première phrase, de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, dans la mesure où les décrets du président concernant la nomination des juges à la Cour constitutionnelle ne sont pas exclus du contrôle judiciaire en ce qui concerne la vérification de la condition de « haute compétence professionnelle », ont été suspendus de plein droit et ont cessé leurs effets juridiques à compter du 15 novembre 2014, le législateur n'ayant pas intervenu pour modifier les dispositions attaquées.
(2) Il en est de même des actes administratifs unilatéraux et du refus injustifié de répondre à une demande relative à un droit ou à un intérêt légitime ou, le cas échéant, de ne pas répondre au demandeur dans le délai légal.
Note
Décision d'admission : HP n° 26/2016, publiée au Journal officiel n° 996 du 12 décembre 2016 :
Les dispositions de l'article 3 « Protection administrative » de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, doivent être interprétées comme signifiant que le préfet ne peut pas saisir les tribunaux administratifs du refus [considéré comme un acte administratif, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la loi no 554/2004] du conseil local d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion et de prendre acte de la cessation anticipée du mandat de conseiller local, ce refus ayant été exprimé à la demande du préfet présentée conformément aux attributions réglementées par les dispositions de l'article 19, paragraphe 1, points a) et e), de la loi no 340/2004 sur le préfet et l'institution du préfet, telle que republicée, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
Décision d'admission : RIL no. 28/2021, publiée au Journal officiel no. 95 du 31 janvier 2022 :
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 58 paragraphe (5) de la loi n° 119/1996 sur les actes de l'état civil, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs, de l'article 94 point 1 lettre b) de la loi n° 134/2010 sur le code de procédure civile, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs (aussi bien dans la rédaction précédente de la loi n° 310/2018 que dans la rédaction ultérieure de cette loi), de l'article 100 paragraphes (2) et (4) de la loi n° 287/2009 sur le code civil, de l'article 2 paragraphe (1) lettres c), f) et i) et paragraphe (2), et de l'article 5 paragraphe (2) de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs, il revient aux tribunaux de première instance la compétence matérielle procédurale pour statuer en première instance sur les demandes d'annulation/contestations formulées contre les dispositions émises par les maires dans le règlement des demandes de rectification des actes de l'état civil.
Article 3
Protection administrative
(1) Le préfet peut attaquer directement devant le tribunal administratif les actes émis par les autorités de l'administration publique locale, s'il les considère comme illégaux ; l'action est formulée dans le délai prévu à l'article 11 paragraphe (1), qui commence à courir à partir du moment où l'acte est communiqué au préfet et dans les conditions prévues par la présente loi. L'action introduite par le préfet est exemptée de taxe de timbre.
(Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(2) L'Agence nationale des fonctionnaires peut intenter une action en justice devant le tribunal administratif contre les actes des autorités publiques centrales et locales qui violent la législation sur la fonction publique, conformément aux conditions de la présente loi et de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, telle que publiée à nouveau.
(3) Jusqu'à ce que l'affaire soit jugée, l'acte attaqué en vertu de l'alinéa (1) est suspendu de plein droit.
(Alinéa (3) de l'article 3, chapitre I, modifié par l'article 633, PARTIE X de l'ORDONNANCE D'URGENCE no. 57 du 3 juillet 2019, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 555 du 05 juillet 2019)
Note
Décision d'admission: HP n° 11/2015, publiée au Journal officiel n° 501 du 8 juillet 2015:
Dans l'interprétation des dispositions de l'article 3 de la Loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec ses modifications et compléments ultérieurs, combinées avec les dispositions de l'article 63, alinéa (5), lettre e) et de l'article 115, alinéa (2) de la Loi sur l'administration publique locale n° 215/2001, révisée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, ainsi que de l'article 19, alinéa (1), lettres a) et e) de la Loi n° 340/2004 concernant le préfet et l'institution du préfet, révisée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, et de l'article 123, alinéa (5) de la Constitution, il est reconnu au préfet le droit de contester devant le tribunal administratif les actes administratifs émis par les autorités de l'administration publique locale, au sens des dispositions de l'article 2, alinéa (1), lettre c) de la Loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec ses modifications et compléments ultérieurs.
Décision d'admission : HP n° 26/2016, publiée au Journal officiel n° 996 du 12 décembre 2016 :
Les dispositions de l'article 3 « Protection administrative » de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, doivent être interprétées comme signifiant que le préfet ne peut pas saisir les tribunaux administratifs du refus [considéré comme un acte administratif, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la loi no 554/2004] du conseil local d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion et de prendre acte de la cessation anticipée du mandat de conseiller local, ce refus ayant été exprimé à la demande du préfet présentée conformément aux attributions réglementées par les dispositions de l'article 19, paragraphe 1, points a) et e), de la loi no 340/2004 sur le préfet et l'institution du préfet, telle que republicée, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
Article 4
Exception d'illégalité
(1) La légalité d'un acte administratif individuel, quelle que soit la date de son émission, peut être examinée à tout moment au cours d'un procès, par voie d'exception, d'office ou à la demande de la partie intéressée.
Note
Décision d'admission: RIL n° 9/2021, publiée au Journal officiel n° 976 du 13 octobre 2021:
Dans l'interprétation et l'application unifiées des dispositions de l'article 4, paragraphe (1) de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, telle que modifiée et complétée ultérieurement, l'exception d'illégalité peut également être invoquée à l'égard des actes administratifs individuels adoptés ou émis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 554/2004.
(2) Le tribunal saisi du fond du litige et devant lequel l'exception d'illégalité a été soulevée, constatant que l'acte administratif individuel dépend de la résolution du litige au fond, est compétent pour statuer sur l'exception, soit par une ordonnance interlocutoire, soit par le jugement qu'il prononcera dans l'affaire. Si le tribunal statue sur l'exception d'illégalité par une ordonnance interlocutoire, celle-ci peut être attaquée avec le fond.
(3) En cas de constatation de l'illégalité de l'acte administratif à caractère individuel, le tribunal devant lequel l'exception d'illégalité a été soulevée statuera sur l'affaire, sans tenir compte de l'acte dont l'illégalité a été constatée.
(4) Les actes administratifs à caractère normatif ne peuvent pas faire l'objet d'une exception d'illégalité. Le contrôle judiciaire des actes administratifs à caractère normatif est exercé par le tribunal du contentieux administratif dans le cadre de l'action en annulation, conformément aux dispositions de la présente loi.
(L'article 4 a été modifié par l'article 54, paragraphe 1, de la LOI no. 76 du 24 mai 2012, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 365 du 30 mai 2012. )
Note
Décision d'admission: HP n° 36/2016, publiée au Journal officiel n° 104 du 7 février 2017:
Les dispositions de l'article 4 de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, permettent d'invoquer l'exception d'illégalité d'un acte administratif individuel directement en appel.
Article 5
No strings attached and the limits of control
(1) Ne peuvent être attaqués en contentieux administratif :
a) les actes administratifs des autorités publiques concernant leurs relations avec le Parlement;
b) les ordres de commandement à caractère militaire.
(2) Les actes administratifs ne peuvent pas être attaqués par la voie du contentieux administratif si la loi organique prévoit une autre procédure judiciaire pour leur modification ou leur annulation.
Note
Décision d'admission : RIL no. 28/2021, publiée au Journal officiel no. 95 du 31 janvier 2022 :
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 58 paragraphe (5) de la loi n° 119/1996 sur les actes de l'état civil, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs, de l'article 94 point 1 lettre b) de la loi n° 134/2010 sur le code de procédure civile, telle que publiée, avec les modifications et les compléments ultérieurs (aussi bien dans la rédaction précédente de la loi n° 310/2018 que dans la rédaction ultérieure de cette loi), de l'article 100 paragraphes (2) et (4) de la loi n° 287/2009 sur le code civil, de l'article 2 paragraphe (1) lettres c), f) et i) et paragraphe (2), et de l'article 5 paragraphe (2) de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs, il revient aux tribunaux de première instance la compétence matérielle procédurale pour statuer en première instance sur les demandes d'annulation/contestations formulées contre les dispositions émises par les maires dans le règlement des demandes de rectification des actes de l'état civil.
(3) Dans les litiges concernant les actes administratifs émis pour la mise en œuvre du régime de l'état de guerre, de l'état de siège ou de l'état d'urgence, ceux qui concernent la défense et la sécurité nationales ou ceux émis pour rétablir l'ordre public, ainsi que pour éliminer les conséquences des catastrophes naturelles, des épidémies et des épizooties, les dispositions de l'article 14 ne sont pas applicables.
(Alinéa (3) de l'article 5, chapitre I, modifié par le point 3 de l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
(4) Abrogé.
(Alinéa (4) de l'article 5, chapitre I, abrogé par le point 4 de l'article I de la LOI no 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no 658 du 30 juillet 2018)
Article 6
Actes administratifs et juridictionnels
(1) Les juridictions administratives spéciales sont facultatives et gratuites.
(2) Les actes administratifs susceptibles, en vertu de la loi organique, de faire l'objet d'une juridiction administrative spéciale peuvent être attaqués devant le tribunal du contentieux administratif, dans le respect des dispositions de l'article 7 alinéa (1), si la partie choisit de ne pas exercer la procédure administratif-jurisdicielle.
(Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(3) L'acte administratif contentieux pour lequel, en vertu d'une loi organique spéciale, une voie de recours est prévue devant une autre juridiction administrative spéciale peut être attaqué directement devant le tribunal du contentieux administratif, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, si la partie choisit de renoncer à la voie de recours administratif contentieux.
(Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(4) Si la partie qui a choisi la juridiction administrative spéciale ou la voie de recours devant un autre organe administratif-jurisdictionnel entend renoncer à cette juridiction pendant le traitement du litige, elle est tenue de notifier la décision de renoncer à l'organe administratif-jurisdictionnel concerné. La partie saisit le tribunal de contentieux administratif dans un délai de 15 jours à compter de la notification. Dans cette situation, la procédure administrative préalable prévue à l'article 7 n'est plus effectuée.
(Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Chapitre II Procédure de règlement des demandes en contentieux administratif
Article 7
Procedura prealabilă
(1) Avant de saisir le tribunal administratif compétent, toute personne qui s'estime lésée dans un droit ou un intérêt légitime par un acte administratif individuel qui lui est adressé doit demander à l'autorité publique émettrice ou à l'autorité hiérarchiquement supérieure, le cas échéant, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de l'acte, son annulation totale ou partielle. Pour des motifs valables, la personne lésée, destinataire de l'acte, peut introduire un recours préalable, dans le cas d'actes administratifs unilatéraux, après l'expiration du délai visé au paragraphe (1), mais au plus tard dans les 6 mois suivant la date de l'émission de l'acte.
(Alinéa (1) de l'article 7, chapitre II, modifié par le point 5 de l'article I de la loi no. 212 du 25 juillet 2018, publié dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
Note
Décision de rejet : HP n° 74/2018, publiée dans le Journal officiel n° 25 du 10 janvier 2019.
Décision de rejet : HP n° 54/2018, publiée au Journal officiel n° 807 du 20 septembre 2018.
(1^1) Dans le cas de l'acte administratif normatif, la plainte préalable peut être formulée à tout moment.
(Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) s'appliquent également lorsque la loi spéciale prévoit une procédure administrative juridictionnelle, et que la partie n'a pas opté pour celle-ci.
(3) Est habilitée à introduire une plainte préalable la personne lésée dans un droit qui lui appartient ou dans un intérêt légitime, par un acte administratif à caractère individuel, adressé à un autre sujet de droit. La plainte préalable, dans le cas des actes administratifs unilatéraux, doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter du moment où la personne lésée a eu connaissance, par tout moyen, du contenu de l'acte. Pour des motifs valables, la plainte préalable peut également être formulée au-delà du délai de 30 jours, mais pas plus tard que 6 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance, par tout moyen, du contenu de celui-ci. Le délai de 6 mois prévu au présent alinéa, ainsi que celui prévu au paragraphe (1), sont des délais de prescription.
(Alinéa (3) de l'article 7, chapitre II, modifié par le point 5 de l'article I de la loi no 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no 658 du 30 juillet 2018)
Note
Décision de rejet : HP n° 74/2018, publiée dans le Journal officiel n° 25 du 10 janvier 2019.
(4) La plainte préalable, formulée conformément aux dispositions de l'alinéa (1), est résolue dans le délai prévu à l'article 2 alinéa (1) point h)*).
(5) Dans le cas des actions introduites par le préfet, le Défenseur du peuple, le ministère public, l'Agence nationale des fonctionnaires publics, de celles qui concernent les demandes des personnes lésées par des ordonnances ou des dispositions d'ordonnances ou des actions dirigées contre des actes administratifs qui ne peuvent plus être révoqués parce qu'ils sont entrés dans le circuit civil et ont produit des effets juridiques, ainsi que dans les cas prévus à l'article 2, alinéa (2) et à l'article 4, la plainte préalable n'est pas obligatoire.
(Alinéa (5) de l'article 7, chapitre II, modifié par le point 5 de l'article I de la LOI n° 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 658 du 30 juillet 2018)
(6) Le recours préalable dans le cas d'actions qui ont pour objet des contrats administratifs doit être introduit dans un délai de 6 mois, qui commence à courir :
(La date du 02-08-2018, la partie introductive de l'Alinéa (6) de l'Article 7, Chapitre II a été modifiée par le Point 6, Article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018 )
a) à compter de la date de conclusion du contrat, en cas de litige lié à sa conclusion;
b) à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause de l'annulation, mais pas plus tard qu'un an après la conclusion du contrat.
(L'alinéa b) du paragraphe (6) de l'article 7, chapitre II, a été modifié par le point 6 de l'article I de la loi n° 212 du 25 juillet 2018, publiée au MONITEUR OFFICIEL n° 658 du 30 juillet 2018)
c) Abrogé.
(L'alinéa c) de l'article 7, chapitre II, paragraphe 6, a été abrogé par le point 7 de l'article I de la loi n° 212 du 25 juillet 2018, publiée au MONITEUR OFFICIEL n° 658 du 30 juillet 2018)
d) Abrogé.
(L'alinéa (la 02-08-2018, Litera d) din Articolul 7, Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 )
e) Abrogé.
(L'alinéa (6), de l'article 7, du chapitre II a été abrogé par le point 7 de l'article I de la LOI n° 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 658 du 30 juillet 2018 )
(Alin. (6) de l'art. 7 a été modifié par le point 9 de l'art. I de la LOI n° 262 du 19 juillet 2007, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 510 du 30 juillet 2007.)
Note
Par la DÉCISION n° 12 du 14 janvier 2020, publiée au Journal officiel n° 198 du 11 mars 2020, la Cour constitutionnelle a admis l'exception d'inconstitutionnalité et a constaté que :
- Les dispositions de l'article 7, paragraphe (6) de la loi n° 554/2004, dans sa rédaction précédente modifiée par la loi n° 212/2018, sont constitutionnelles dans la mesure où elles n'imposent pas à l'autorité contractante publique de suivre la procédure préalable.
- La clause « a pour signification la conciliation dans les litiges commerciaux, les dispositions du Code de procédure civile étant applicables mutatis mutandis » de l'article 7 paragraphe (6) de la loi no 554/2004, dans sa rédaction précédente, modifiée par la loi no 212/2018, est inconstitutionnelle.
Note
Décision de rejet : HP n° 75/2018, publiée au Journal officiel n° 1066 du 17 décembre 2018.
(7) Abrogé.
(Alinéa (7) de l'article 7, chapitre II, abrogé par le point 8 de l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
Article 8
Objet de l'action en justice
(1) La personne lésée dans un droit reconnu par la loi ou dans un intérêt légitime par un acte administratif unilatéral, insatisfaite de la réponse reçue à la plainte préalable ou n'ayant reçu aucune réponse dans le délai prévu à l'article 2, paragraphe (1), point h), peut saisir le tribunal administratif compétent, pour demander l'annulation totale ou partielle de l'acte, la réparation du préjudice causé et, le cas échéant, des dommages-intérêts. Il peut également s'adresser au tribunal administratif toute personne qui estime être lésée dans un droit ou un intérêt légitime par le fait que sa demande n'a pas été traitée dans le délai ou par un refus injustifié de traitement, ou encore par le refus d'effectuer une certaine opération administrative nécessaire à l'exercice ou à la protection du droit ou de l'intérêt légitime. Les motifs invoqués dans la demande d'annulation de l'acte ne sont pas limités à ceux invoqués dans la plainte préalable.
(Alinéa (1) de l'article 8, chapitre II, modifié par le point 9 de l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
Note
PRIN DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 459 din 16 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 30 septembrie 2014 a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, constatându-se că dispozițiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că decretele Președintelui privind numirea judecătorilor la Curtea Constituțională sunt excluse din sfera controlului judecătoresc sub aspectul verificării îndeplinirii condiției "înaltei competențe profesionale".
Par conséquent, conformément à l'article 147, paragraphe 1, de la Constitution de la Roumanie, publiée dans le Journal officiel no. 767 du 31 octobre 2003, les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, qui sont déclarées inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques 45 jours après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle, si, au cours de cette période, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, n'alignent pas les dispositions inconstitutionnelles sur les dispositions de la Constitution. Pendant cette période, les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues de plein droit.
En conclusion, entre le 30 septembre 2014 et le 14 novembre 2014, les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, en référence à l'article 2, paragraphe 1, point c), première phrase, de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, dans la mesure où les décrets du président concernant la nomination des juges à la Cour constitutionnelle ne sont pas exclus du contrôle judiciaire en ce qui concerne la vérification de la condition de « haute compétence professionnelle », ont été suspendus de plein droit et ont cessé leurs effets juridiques à compter du 15 novembre 2014, le législateur n'ayant pas intervenu pour modifier les dispositions attaquées.
Note
Décision d'admission: RIL n° 1/2017, publiée au Journal officiel n° 223 du 31 mars 2017:
Dans l'interprétation et l'application uniforme des dispositions de l'article 85, alinéa (2) de la Loi n° 448/2006 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, républiée, avec les modifications et compléments ultérieurs, de l'article 115, alinéa (1), lettre a) et de l'article 133, alinéa (1) de la Loi n° 272/2004 relative à la protection et à la promotion des droits de l'enfant, républiée, avec les modifications et compléments ultérieurs, ainsi que de l'article 10, alinéa (3) de la Décision du Gouvernement n° 1.437/2004 relative à l'organisation et à la méthodologie de fonctionnement de la commission pour la protection de l'enfant, rapportées à l'article 2, alinéa (1), lettres b), c) et f), de l'article 8, alinéa (1) et de l'article 10, alinéa (1) de la Loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et compléments ultérieurs, la compétence pour trancher en première instance les litiges ayant pour objet l'annulation des décisions de la commission pour la protection de l'enfant concernant le classement en degré et type de handicap de l'enfant handicapé revient aux tribunaux - sections de contentieux administratif/ formations spécialisées en matière de contentieux administratif.
(1^1) Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé peuvent présenter des chefs de demande invoquant la défense d'un intérêt légitime public uniquement à titre subsidiaire, dans la mesure où la violation de l'intérêt légitime public découle logiquement de la violation du droit subjectif ou de l'intérêt légitime privé.
(Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Note
Décision d'admission: RIL no. 8/2020, publiée dans le Journal officiel no. 580 du 2 juillet 2020
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 1er, paragraphe (1), de l'article 2, paragraphe (1), lettres a), r) et s), et de l'article 8, paragraphes (1^1) et (1^2) de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, il est établi que :
Dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité sur les actes administratifs à la demande des associations, en tant qu'organismes sociaux intéressés, l'invocation de l'intérêt public légitime doit être subsidiaire à l'invocation d'un intérêt privé légitime, ce dernier découlant du lien direct entre l'acte administratif soumis au contrôle de légalité et l'objectif direct et les buts de l'association, conformément à ses statuts.
(1^2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1, les actions fondées sur la violation d'un intérêt légitime public ne peuvent avoir pour objet que l'annulation de l'acte ou l'obligation de l'autorité défenderesse d'émettre un acte ou un autre document, ou d'effectuer une certaine opération administrative, sous peine de pénalités de retard ou d'amende, prévues à l'article 24 alinéa (2)*).
(Alin. (1^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Note
Décision d'admission: RIL no. 8/2020, publiée dans le Journal officiel no. 580 du 2 juillet 2020:
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions de l'article 1er, paragraphe (1), de l'article 2, paragraphe (1), lettres a), r) et s), et de l'article 8, paragraphes (1^1) et (1^2) de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, il est établi que :
Dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité sur les actes administratifs à la demande des associations, en tant qu'organismes sociaux intéressés, l'invocation de l'intérêt public légitime doit être subsidiaire à l'invocation d'un intérêt privé légitime, ce dernier découlant du lien direct entre l'acte administratif soumis au contrôle de légalité et l'objectif direct et les buts de l'association, conformément à ses statuts.
(2) Le tribunal administratif est compétent pour connaître des litiges survenant dans les phases précédant la conclusion d'un contrat administratif, ainsi que de tout litige lié à la conclusion du contrat administratif, y compris les litiges portant sur l'annulation d'un contrat administratif. Les litiges découlant de l'exécution des contrats administratifs relèvent de la compétence des tribunaux civils de droit commun.
(Alinéa (2) de l'article 8, chapitre II, modifié par le point 9 de l'article I de la LOI n° 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 658 du 30 juillet 2018)
Note
Décision d'admission : RIL no. 25/2021, publiée au Journal officiel no. 180 du 23 février 2022 :
Dans l'interprétation et l'application des dispositions de l'article 166 des Normes méthodologiques d'application des dispositions relatives à l'attribution des contrats de marché public/accord-cadre de la Loi n° 98/2016 sur les marchés publics, approuvées par la Décision du Gouvernement n° 395/2016, avec les modifications et compléments ultérieurs, ainsi que des dispositions de l'article 97^1 de la Décision du Gouvernement n° 925/2006 approuvant les normes d'application des dispositions relatives à l'attribution des contrats de marché public de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement n° 34/2006 concernant l'attribution des contrats de marché public, des contrats de concession de travaux publics et des contrats de concession de services, avec les modifications et compléments ultérieurs, en rapport avec l'article 2 alinéa (1) lettre c) de la Loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et compléments ultérieurs, la compétence pour résoudre les litiges ayant pour objet l'annulation du document constatant des informations relatives à la non-exécution des obligations contractuelles par le contractant/contractant associé et aux éventuels préjudices appartient au tribunal civil, dans les conditions de l'article 53 alinéa (1^1) de la Loi n° 101/2016 sur les recours et voies de recours en matière d'attribution des contrats de marché public, des contrats sectoriels et des contrats de concession de travaux et de services, ainsi que pour l'organisation et le fonctionnement du Conseil National de Résolution des Contestations, avec les modifications et compléments ultérieurs, et de l'article 8 alinéa (2) de la Loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et compléments ultérieurs.
(3) Lors du règlement des litiges visés au paragraphe (2), il faut tenir compte de la règle selon laquelle le principe de la liberté contractuelle est subordonné au principe de la priorité de l'intérêt public.
(Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Article 9
Actions contre les ordonnances du gouvernement
(1) Toute personne lésée dans un droit ou un intérêt légitime par des ordonnances ou des dispositions d'ordonnances peut intenter une action devant le tribunal administratif de contentieux, accompagnée d'une exception d'inconstitutionnalité, dans la mesure où l'objet principal n'est pas la constatation de l'inconstitutionnalité de l'ordonnance ou de la disposition de l'ordonnance.
(Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 100 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008. )
(2) Si l'instance de contentieux administratif estime que l'exception remplit les conditions prévues à l'article 29, paragraphes (1) et (3), de la loi n° 47/1992 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, telle que republicée, elle saisit la Cour constitutionnelle par une décision motivée et suspend la résolution de l'affaire sur le fond.
(3) Après la décision de la Cour constitutionnelle, le tribunal administratif reprend l'affaire et fixe une date d'audience, en citant les parties. Si l'ordonnance ou une disposition de celle-ci a été déclarée inconstitutionnelle, le tribunal statue sur le fond de l'affaire ; dans le cas contraire, l'action est rejetée comme irrecevable.
(Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(4) En cas de décision de déclaration d'inconstitutionnalité faisant suite à une exception soulevée dans une autre affaire, l'action peut être introduite directement devant la juridiction administrative compétente, dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la décision de la Cour constitutionnelle au Journal officiel de la Roumanie, Partie I.
(Alinéa (4) de l'article 9 modifié par le point 13 de l'article I de la LOI n° 262 du 19 juillet 2007, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 510 du 30 juillet 2007.)
(5) La présente action peut avoir pour objet l'indemnisation des dommages causés par les ordonnances du gouvernement, l'annulation des actes administratifs émis sur leur base, ainsi que, le cas échéant, l'obligation pour une autorité publique de délivrer un acte administratif ou de procéder à une certaine opération administrative.
(Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Note
PRIN DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 660 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007, a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 în măsura în care permit ca acțiunea introdusă la instanța de contencios administrativ să aibă ca obiect principal constatarea neconstituționalității unei ordonanțe sau a unei dispoziții dintr-o ordonanță.
DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE no. 660 du 4 juillet 2007, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 525 du 2 août 2007, faisait référence à l'article 9 de la loi no. 554/2004 dans la forme qu'elle avait avant la loi no. 262 du 19 juillet 2007, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 510 du 30 juillet 2007.
Conform à l'article 147 de la Constitution de la Roumanie, publiée dans le Journal officiel no. 767 du 31 octobre 2003, les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, qui sont déclarées inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques 45 jours après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle, si, dans ce délai, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, n'alignent pas les dispositions inconstitutionnelles sur les dispositions de la Constitution. Pendant ce délai, les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues de plein droit.
Dans ces conditions, les dispositions de l'article 9, telles qu'elles ont été modifiées, ont été suspendues entre le 2 août 2007 et le 16 septembre 2007, dans la mesure où elles permettent à une action intentée devant un tribunal administratif d'avoir pour objet principal la constatation de l'inconstitutionnalité d'une ordonnance ou d'une disposition d'une ordonnance, et ont cessé de produire leurs effets juridiques le 17 septembre 2007, le législateur n'ayant pas procédé à la modification des dispositions attaquées.
Article 10
Jurisdiction compétente
(1) Les litiges concernant les actes administratifs émis ou conclus par les autorités publiques locales et départementales, ainsi que ceux relatifs aux taxes et impôts, aux contributions, aux dettes douanières et à leurs accessoires jusqu'à 3 000 000 de lei sont résolus en première instance par les tribunaux administratifs fiscaux, tandis que ceux concernant les actes administratifs émis ou conclus par les autorités publiques centrales, ainsi que ceux relatifs aux taxes et impôts, aux contributions, aux dettes douanières et à leurs accessoires supérieurs à 3 000 000 de lei sont résolus en première instance par les sections de contentieux administratif et fiscal des cours d'appel, à moins qu'une loi organique spéciale ne prévoie autrement.
(Alinéa (1) de l'article 10, chapitre II, modifié par le point 10 de l'article I de la loi no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
Note
Décision d'admission: RIL n° 1/2017, publiée au Journal officiel n° 223 du 31 mars 2017:
Dans l'interprétation et l'application uniforme des dispositions de l'article 85, alinéa (2) de la Loi n° 448/2006 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, républiée, avec les modifications et compléments ultérieurs, de l'article 115, alinéa (1), lettre a) et de l'article 133, alinéa (1) de la Loi n° 272/2004 relative à la protection et à la promotion des droits de l'enfant, républiée, avec les modifications et compléments ultérieurs, ainsi que de l'article 10, alinéa (3) de la Décision du Gouvernement n° 1.437/2004 relative à l'organisation et à la méthodologie de fonctionnement de la commission pour la protection de l'enfant, rapportées à l'article 2, alinéa (1), lettres b), c) et f), de l'article 8, alinéa (1) et de l'article 10, alinéa (1) de la Loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et compléments ultérieurs, la compétence pour trancher en première instance les litiges ayant pour objet l'annulation des décisions de la commission pour la protection de l'enfant concernant le classement en degré et type de handicap de l'enfant handicapé revient aux tribunaux - sections de contentieux administratif/ formations spécialisées en matière de contentieux administratif.
(1^1) Les demandes de documents administratifs concernant des montants représentant un financement non remboursable de l'Union européenne sont traitées selon le critère de valeur, tandis que les demandes concernant des documents administratifs non évaluables sont traitées selon le rang de l'autorité, conformément aux dispositions du paragraphe (1).
(Alinéa (1^1) de l'article 10, chapitre II, modifié par le point 10 de l'article I de la LOI n° 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 658 du 30 juillet 2018)
(2) Les recours contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs fiscaux sont jugés par les sections de contentieux administratif et fiscal des cours d'appel, et les recours contre les jugements rendus par les sections de contentieux administratif et fiscal des cours d'appel sont jugés par la section de contentieux administratif et fiscal de la Haute Cour de cassation et de justice, à moins qu'une loi organique spéciale ne prévoie autrement.
(Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(3) Le demandeur personne physique ou morale de droit privé s'adresse exclusivement au tribunal du domicile ou du siège social. Le demandeur autorité publique, institution publique ou assimilée s'adresse exclusivement au tribunal du domicile ou du siège du défendeur.
(Alinéa (3) de l'article 10, chapitre II, modifié par le point 10 de l'article I de la loi no. 212 du 25 juillet 2018, publié au MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
(4) La compétence territoriale pour le règlement de l'affaire sera également respectée lorsque l'action est intentée au nom du demandeur par toute personne de droit public ou privé, quelle que soit sa qualité dans le procès.
(Le 02-08-2018, l'article 10 du chapitre II a été complété par le point 11, l'article premier de la LOI no 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no 658 du 30 juillet 2018 )
Note
Décision d'admission: RIL n° 13/2015, publiée au Journal officiel n° 690 du 11 septembre 2015:
L'interprétation et l'application des dispositions de l'article 2, paragraphe (1), point f), et de l'article 10 de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée, ainsi que des articles 94 et 95 du code de procédure civile, les litiges portant sur des actions par lesquelles une direction générale de l'aide sociale et de la protection de l'enfance demande à un conseil judeţean ou local ou à une autre direction générale de l'aide sociale et de la protection de l'enfance de prendre en charge les frais d'entretien des personnes bénéficiant de mesures de protection prévues par la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle que modifiée et complétée, et par la loi no 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l'enfant, telle que modifiée et complétée, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.
Article 11
Terme d'introduction de l'action
(1) Les demandes d'annulation d'un acte administratif individuel, d'un contrat administratif, de reconnaissance du droit revendiqué et de réparation du préjudice causé peuvent être introduites dans un délai de 6 mois à compter de :
a) date de communication de la réponse au grief préalable;
b) date de communication du refus injustifié de répondre à la demande;
c) la date d'expiration du délai de règlement de la plainte préalable, respectivement la date d'expiration du délai légal de règlement de la demande;
d) la date d'expiration du délai visé à l'article 2, paragraphe 1, point h), calculée à partir de la communication de l'acte administratif émis en réponse favorable à la demande ou, le cas échéant, à la plainte préalable;
d^1) la date à laquelle il a pris connaissance du contenu de l'acte, si la plainte préalable n'est plus obligatoire;
(Le 21-04-2023, l'Alinéa (1) de l'Article 11, Chapitre II a été complété par le Point 1, Article II de la LOI no. 102 du 13 avril 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 322 du 18 avril 2023 )
e) abrogée.
(L'article 11, chapitre II, paragraphe 1, point e) du 02-08-2018 a été abrogé par l'article I, point 12 de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018 )
Note
DÉCISION n° 12 du 14 janvier 2020, publiée dans le Journal officiel n° 198 du 11 mars 2020, la Cour constitutionnelle a admis l'exception d'inconstitutionnalité et a constaté que les dispositions de l'article 11 alinéa (1) point e) de la loi n° 554/2004, dans la rédaction précédente de la modification par la loi n° 212/2018, sont inconstitutionnelles.
(Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(2) Pour des raisons valables, dans le cas d'un acte administratif individuel, la demande peut également être introduite après la date limite prévue à l'alinéa (1), mais pas plus d'un an après la date de communication de l'acte, la date de prise de connaissance, la date d'introduction de la demande ou la date de conclusion du procès-verbal de conciliation, selon le cas.
(Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Note
Par la DÉCISION n° 12 du 14 janvier 2020, publiée dans le Journal officiel n° 198 du 11 mars 2020, la Cour constitutionnelle a admis l'exception d'inconstitutionnalité et a constaté que la phrase « la date de la conclusion du procès-verbal de conciliation » de l'article 11 paragraphe (2) de la loi n° 554/2004 est inconstitutionnelle.
Conformement à l'article 147, alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republicée dans le Journal officiel n ° 767 du 31 octobre 2003, les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, qui sont déclarées inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques 45 jours après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle, si, au cours de cette période, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, n'alignent pas les dispositions inconstitutionnelles sur les dispositions de la Constitution. Pendant cette période, les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues de plein droit.
Par conséquent, entre le 11 mars et le 24 avril 2020, l'expression « date de clôture du procès-verbal de conciliation » de l'article 11, alinéa (2) de la loi n° 554/2004 a été suspendue de plein droit, cessant ses effets juridiques à compter du 25 avril 2020, puisque le législateur n'est pas intervenu pour modifier la disposition contestée.
Note
Décision d'admission: RIL n° 22/2019, publiée au Journal officiel n° 853 du 22 octobre 2019:
Dans l'interprétation et l'application uniforme des dispositions de l'article 19 de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et compléments ultérieurs, en rapport avec les dispositions de l'article 11, alinéa (2) de la même loi, la date à laquelle commence à courir le délai de prescription pour introduire l'action en réparation est le moment où la personne lésée par un acte administratif illégal a connu ou aurait dû connaître l'étendue du préjudice, n'étant pas directement et a priori liée ni à la communication de l'acte administratif illégal ni au moment où la décision d'annulation de celui-ci est devenue définitive.
Décision de rejet : HP no. 61/2018, publiée dans le Journal officiel no. 905 du 26 octobre 2018.
(2^1) En cas de suspension, conformément à la loi spéciale, de la procédure de règlement de la plainte préalable, le délai prévu à l'alinéa (1) court après la reprise de la procédure, à compter de la date de son achèvement ou de l'expiration du délai légal de règlement, selon le cas, si le délai prévu à l'alinéa (2) a expiré.
(Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(3) Dans le cas des actions formulées par le préfet, le Défenseur du peuple, le ministère public ou l'Agence nationale des fonctionnaires publics, le délai court à compter de la date à laquelle l'existence de l'acte illégal est connue, les dispositions du paragraphe (2) s'appliquant mutatis mutandis.
(4) Les ordonnances ou les dispositions des ordonnances qui sont considérées comme inconstitutionnelles, ainsi que les actes administratifs à caractère normatif qui sont considérés comme illégaux peuvent être attaqués à tout moment.
(5) Le délai visé au paragraphe (1) est un délai de prescription, et le délai visé au paragraphe (2) est un délai de déchéance.
Articolul 12
Documents requis
Le requérant joint à l'action une copie de l'acte administratif qu'il conteste ou, le cas échéant, la réponse de l'autorité publique lui communiquant le refus de traiter sa demande. Dans le cas où le requérant n'a reçu aucune réponse à sa demande, il déposera au dossier une copie de la demande, certifiée par le numéro et la date d'enregistrement auprès de l'autorité publique, ainsi que tout document prouvant l'accomplissement de la procédure préalable, si cette démarche était obligatoire. Dans le cas où le requérant introduit une action contre l'autorité qui refuse d'exécuter l'acte administratif émis suite à la résolution favorable de la demande ou de la plainte préalable, il déposera également une copie certifiée de cet acte.
(L'article 12 a été modifié par le point 18 de l'article premier de la loi no 262 du 19 juillet 2007, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no 510 du 30 juillet 2007. )
Articolul 13
Citation de parties, relations
(1) À la réception de la demande, le tribunal ordonne la citation des parties. L'autorité publique émettrice communique, avec sa réponse, l'acte attaqué ainsi que l'ensemble de la documentation sur laquelle s'est fondé son émission, ainsi que tous autres travaux nécessaires à la résolution de l'affaire. Le tribunal peut demander à l'émetteur tous autres travaux nécessaires à la résolution de l'affaire.
(Alinéa (1) de l'article 13, chapitre II, modifié par le point 13 de l'article I de la loi no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
(2) Dans le cas où le demandeur est un tiers au sens de l'article 1er, paragraphe (2), ou lorsque l'action est intentée par le Médiateur ou le ministère public, le tribunal demande à l'autorité publique émettrice de lui communiquer d'urgence l'acte attaqué, ainsi que la documentation sur laquelle il est fondé, ainsi que tout autre document nécessaire au règlement de l'affaire.
(3) En fonction des situations visées aux paragraphes (1) et (2), il convient de procéder de même dans le cas d'actions ayant pour objet le refus de répondre à une demande concernant un droit reconnu par la loi ou un intérêt légitime.
(Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(4) Si l'autorité publique ne soumet pas les documents demandés par la cour dans le délai fixé, son chef sera tenu, par une ordonnance interlocutoire, de payer à l'État, à titre d'amende judiciaire, 10 % du salaire minimum brut pour chaque jour de retard injustifié.
Article 14
Suspension de l'exécution de l'acte
(1) Dans des cas bien justifiés et pour prévenir un préjudice imminent, après notification, conformément aux dispositions de l'article 7, à l'autorité publique qui a émis l'acte ou à l'autorité hiérarchique supérieure, ou dans un délai maximum de 30 jours à compter de la prise de connaissance du contenu de l'acte qui ne peut plus être révoqué, la personne lésée peut demander au tribunal compétent de suspendre l'exécution de l'acte administratif unilatéral jusqu'à la décision du tribunal de première instance. Si la personne lésée n'introduit pas d'action en annulation de l'acte dans un délai maximum de 60 jours à compter de l'introduction de l'action en suspension et si le fond de la demande de suspension n'a pas été statué, le tribunal saisi de la demande de suspension constatera cette circonstance et rejettera la demande de suspension comme dépourvue d'intérêt. Si la suspension a été accordée, elle prend fin de plein droit et sans aucune formalité.
(Le 21-04-2023, l'Alinéa (1) de l'Article 14, Chapitre II a été modifié par le Point 2, Article II de la LOI no. 102 du 13 avril 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 322 du 18 avril 2023 )
(2) Le tribunal statue sur la demande de suspension, d'urgence et avec priorité, en citant les parties. La procédure prévue aux articles 200 et 201 du Code de procédure civile n'est pas applicable. La réponse est obligatoire et doit être déposée au dossier de l'affaire au moins 3 jours avant la date de jugement. Le demandeur prend connaissance du contenu de la réponse à partir du dossier de l'affaire. Le tribunal peut accorder un nouveau délai de jugement si le demandeur demande un report pour prendre connaissance du contenu de la réponse.
(Alinéa (2) de l'article 14, chapitre II, modifié par le point 14 de l'article I de la loi no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
(3) En cas d'intérêt public majeur susceptible de perturber gravement le fonctionnement d'un service administratif public, la demande de suspension de l'acte administratif normatif peut également être introduite par le ministère public, d'office ou sur saisine, les dispositions du paragraphe (2) s'appliquant mutatis mutandis.
(4) La décision prononçant la suspension est exécutoire de plein droit. Elle peut être attaquée par voie de recours dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. Le recours n'est pas suspensif.
(5) Dans l'hypothèse où un nouvel acte administratif est émis avec le même contenu que celui suspendu par le tribunal, il est suspendu de plein droit. Dans ce cas, la plainte préalable n'est pas obligatoire.
(6) Des demandes de suspension successives ne peuvent pas être formulées pour les mêmes motifs.
(7) La suspension de l'acte administratif a pour effet de mettre fin à toute forme d'exécution, jusqu'à l'expiration de la durée de la suspension.
(L'article 14 a été modifié par le point 20 de l'article premier de la loi no 262 du 19 juillet 2007, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no 510 du 30 juillet 2007.)
Articolul 15
Demande de suspension par l'action principale
(1) La suspension de l'exécution de l'acte administratif unilatéral peut être demandée par le requérant, pour les motifs prévus à l'article 14, et par une requête adressée au tribunal compétent pour l'annulation, en tout ou en partie, de l'acte attaqué. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner la suspension de l'acte administratif attaqué, jusqu'à la solution définitive de la cause. La demande de suspension peut être formulée en même temps que l'action principale ou par une action séparée, dans un délai maximum de 60 jours à compter de l'introduction de l'action principale.
(Alinéa (1) de l'article 15, chapitre II, modifié par le point 3 de l'article II de la LOI n° 102 du 13 avril 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 322 du 18 avril 2023)
(2) Les dispositions de l'article 14, paragraphes (2) à (7), s'appliquent mutatis mutandis.
(Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(3) La décision sur la demande de suspension est exécutoire par droit, et l'introduction de l'appel, conformément à l'article 14 paragraphe (4), ne suspend pas l'exécution.
(4) En cas d'admission de l'action au fond, la mesure de suspension, prononcée dans les conditions de l'article 14, se prolonge de plein droit jusqu'à la décision définitive de l'affaire, même si le demandeur n'a pas demandé la suspension de l'exécution de l'acte administratif au titre de l'alinéa (1).
(Alinéa (4) de l'article 15, chapitre II, modifié par le point 15 de l'article I de la LOI n° 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 658 du 30 juillet 2018)
Article 16
Introduction de l'employé concerné
(1) Les demandes en justice prévues par la présente loi peuvent être formulées et dirigées personnellement contre la personne qui a contribué à l'élaboration, à l'émission, à l'adoption ou à la conclusion de l'acte ou, le cas échéant, qui est coupable de refus de résoudre la demande relative à un droit subjectif ou à un intérêt légitime, si l'on demande le paiement d'une indemnisation pour le préjudice causé ou pour le retard. En cas d'admission de l'action, cette personne peut être tenue solidairement responsable avec l'autorité publique défenderesse du paiement de l'indemnisation.
(Alinéa (1) de l'article 16, chapitre II, modifié par le point 16 de l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
(2) La personne ainsi agie en justice peut appeler en garantie son supérieur hiérarchique, dont il a reçu l'ordre écrit d'élaborer ou de ne pas élaborer l'acte.
Article 16.1
Lorsque la loi applicable à la procédure l'exige, le tribunal administratif met les parties en demeure de faire appel à un tiers. Si aucune des parties ne demande l'intervention du tiers et que le tribunal estime que l'affaire ne peut être jugée sans la participation de ce tiers, il rejette la requête sans se prononcer sur le fond.
(La date du 02-08-2018, l'article 16^1 du chapitre II a été modifié par le point 17, l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publié au MONITEUR OFFICIEL no. 658 le 30 juillet 2018 )
Article 17
Judecarea cererilor
(1) Les demandes adressées au tribunal sont jugées en audience publique, dans la formation établie par la loi. La réponse est obligatoire et sera communiquée au demandeur au moins 15 jours avant la première date de jugement.
(Alinéa (1) de l'article 17, chapitre II, modifié par le point 18 de l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
(2) Les frais de timbre prévus par l'ordonnance d'urgence du gouvernement n ° 80/2013 sur les frais de timbre judiciaires, avec les modifications et les ajouts ultérieurs, sont perçus pour les demandes présentées en vertu de la présente loi.
(Alinéa (2) de l'article 17, chapitre II, modifié par le point 18 de l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
(3) Les décisions sont rédigées et motivées dans les 30 jours de leur prononciation au plus tard.
(Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Article 18
Les solutions que le tribunal peut proposer
(1) Le tribunal, en statuant sur la demande visée à l'article 8 paragraphe (1), peut, selon le cas, annuler en tout ou en partie l'acte administratif, obliger l'autorité publique à émettre un acte administratif, à délivrer un autre document ou à effectuer une certaine opération administrative.
(Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(2) Le tribunal est compétent pour statuer, en dehors des cas prévus à l'article 1er, paragraphe (6), sur la légalité des opérations administratives sur lesquelles est fondé l'acte soumis au jugement.
(Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Note
Décision de rejet : HP n° 13/2018, publiée au Journal officiel n° 432 du 22 mai 2018.
(3) En cas de satisfaction de la demande, le tribunal statue également sur les dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral causé, si le demandeur a demandé cela.
(4) Lorsque l'objet du litige en contentieux administratif est formé par un contrat administratif, selon les faits, le tribunal peut :
a) décide de l'annuler, en tout ou en partie;
b) oblige l'autorité publique à conclure le contrat auquel le demandeur a droit;
c) impose à l'une des parties l'exécution d'une certaine obligation;
d) suppléer au consentement d'une partie, lorsque l'intérêt public l'exige;
e) à payer des dommages-intérêts pour les dommages matériels et moraux.
(5) Les solutions prévues à l'alin. (1) et à l'alin. (4) lit. b) et c) peuvent être établies sous astreinte d'une pénalité applicable à la partie obligée, pour chaque jour de retard.
(Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(6) Dans tous les cas, le tribunal peut, à la demande de la partie intéressée, fixer un délai d'exécution ainsi que l'amende prévue à l'article 24 alinéa (2)*) .
(Alin. (6) al art. 18 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
Articolul 19
Terme de prescription pour les dommages-intérêts
(1) Lorsque la partie lésée a demandé l'annulation de l'acte administratif sans demander en même temps une indemnisation, le délai de prescription pour la demande d'indemnisation court à partir de la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître l'étendue du préjudice.
(2) Les demandes sont adressées aux tribunaux administratifs compétents dans le délai d'un an prévu à l'article 11, paragraphe 2).
(2^1) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s'appliquent mutatis mutandis aux contrats administratifs.
(Alin. (2^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(3) Les demandes visées au paragraphe 2 sont soumises aux règles de la présente loi en ce qui concerne la procédure judiciaire et les droits de timbre.
Note
Décision d'admission: RIL n° 22/2019, publiée au Journal officiel n° 853 du 22 octobre 2019:
Dans l'interprétation et l'application uniforme des dispositions de l'article 19 de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et compléments ultérieurs, en rapport avec les dispositions de l'article 11, alinéa (2) de la même loi, la date à laquelle commence à courir le délai de prescription pour introduire l'action en réparation est le moment où la personne lésée par un acte administratif illégal a connu ou aurait dû connaître l'étendue du préjudice, n'étant pas directement et a priori liée ni à la communication de l'acte administratif illégal ni au moment où la décision d'annulation de celui-ci est devenue définitive.
Décision de rejet : HP no. 61/2018, publiée dans le Journal officiel no. 905 du 26 octobre 2018.
Article 20
Le recours
(1) La décision de première instance peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
(Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. )
(2) Le recours suspend l'exécution et est jugé d'urgence. La procédure prévue à l'article 493 du Code de procédure civile ne s'applique pas en matière de contentieux administratif.
(Alinéa (2) de l'article 20, chapitre II, modifié par le point 19 de l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
(3) En cas d'admission du recours, la cour de cassation, en cassant le jugement, réexaminera l'affaire au fond. Lorsque le jugement du premier degré a été rendu sans examen au fond ou si le jugement a été rendu en l'absence de la partie qui a été illégalement citée à la fois à l'administration des preuves et au débat au fond, l'affaire sera renvoyée, une seule fois, à cette juridiction. Si le jugement au premier degré a été rendu en l'absence de la partie qui a été illégalement citée à l'administration des preuves mais a été légalement citée au débat au fond, la cour de cassation, en cassant le jugement, réexaminera l'affaire au fond.
(Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. 54 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )
Articolul 21
(1) Constitue un motif de révision, qui s'ajoute à ceux prévus par le Code de procédure civile, la prononciation des décisions passées en force par violation du principe de priorité du droit de l'Union européenne, réglementé à l'art. 148 al. (2) en corrélation avec l'art. 20 al. (2) de la Constitution de la Roumanie, republiquée.
(2) Les décisions définitives qui n'évoquent pas le fond sont également soumises à révision pour le motif visé au paragraphe 1.
Note
Décision d'admission: HP n° 45/2016, publiée au Journal officiel n° 386 du 23 mai 2017:
La demande de révision est recevable sur la base de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, indépendamment du moment où elles ont été rendues et de la question de savoir si les dispositions du droit européen préexistantes qui ont été violées par l'arrêt dont la révision est demandée ont été invoquées ou non dans le litige principal, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, première phrase, de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
Le délai dans lequel la demande de révision peut être formulée en vertu de l'article 21, paragraphe 2, de la loi n° 554/2004 est d'un mois et court à compter de la date de notification de la décision définitive faisant l'objet de la révision.
(3) La demande de révision doit être introduite dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision définitive et doit être traitée d'urgence et en priorité.
(La date du 02-08-2018, l'article 21 du chapitre II a été modifié par le point 20, article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018 )
Chapitre III Procédure d'exécution
Article 22
Titre exécutoire
Les décisions de justice définitives rendues conformément à la présente loi sont des titres exécutoires.
(L'article 22 a été modifié par l'article 54, paragraphe 6, de la LOI no 76 du 24 mai 2012, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no 365 du 30 mai 2012. )
Article 23
Obligation de publication
Les décisions de justice définitives et irrévocables par lesquelles un acte administratif à caractère normatif a été annulé en tout ou en partie sont généralement obligatoires et ne produisent leurs effets que pour l'avenir. Elles sont publiées obligatoirement, après motivation, à la demande des tribunaux, au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, ou, le cas échéant, dans les journaux officiels des județe ou de la municipalité de Bucarest, et sont exemptées du paiement des frais de publication.
(L'article 23 a été modifié par le point 32 de l'article premier de la LOI no. 262 du 19 juillet 2007, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 510 du 30 juillet 2007. )
Note
Décision d'admission: HP n° 10/2015, publiée au Journal officiel n° 458 du 25 juin 2015:
Les dispositions de l'article 23 de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement, doivent être interprétées comme suit : la décision judiciaire irrévocable/définitive par laquelle un acte administratif à caractère normatif a été annulé en tout ou en partie produit ses effets à l'égard des actes administratifs individuels émis sur la base dudit acte, qui, à la date de publication de la décision judiciaire d'annulation, font l'objet de litiges en instance devant les tribunaux.
Décision de rejet : HP no. 4/2016, publiée dans le Journal officiel no. 226 du 28 mars 2016.
Article 24
Obligation d'exécuter
(1) Si, à la suite de l'admission de l'action, l'autorité publique est tenue de conclure, de remplacer ou de modifier l'acte administratif, de délivrer un autre document ou d'effectuer certaines opérations administratives, l'exécution de la décision définitive est volontaire dans le délai prévu dans la décision elle-même, et en l'absence d'un tel délai, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est définitive.
Note
Décision d'admission: HP n° 35/2016, publiée au Journal officiel n° 1023 du 20 décembre 2016:
Dans l'interprétation et l'application des dispositions de l'article 24, paragraphe 1, de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, avec les modifications et les compléments ultérieurs, il faut tenir compte des délais prévus par cet article, et non de ceux réglementés par l'article 32 de la loi no 165/2013 sur les mesures pour finaliser le processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immobiliers pris de manière abusive pendant la période du régime communiste en Roumanie, avec les modifications et les compléments ultérieurs.
Décision d'admission: HP n° 2/2023, publiée au Journal officiel n° 141 du 20 février 2023:
Les dispositions de l'article 24, paragraphes 1 à 3, de la loi no 554/2004, telles que modifiées et complétées, doivent être interprétées comme signifiant que la procédure d'exécution d'un jugement définitif rendu par un tribunal administratif est applicable même lorsque l'obligation établie par ledit jugement consiste à adopter un acte administratif unilatéral à caractère individuel.
Les dispositions de l'article 24, paragraphes 3 et 4, de la loi n° 554/2004 doivent être interprétées comme signifiant que la procédure de fixation du montant définitif dû au créancier à titre de pénalités s'applique également lorsque, par le titre exécutoire, le tribunal a fixé des pénalités applicables à la partie obligée pour chaque jour de retard, conformément à l'article 18, paragraphe 5, de la loi n° 554/2004.
(2) Si le débiteur ne s'acquitte pas volontairement de son obligation, celle-ci est exécutée par la contrainte, en suivant la procédure prévue par la présente loi.
(3) À la demande du créancier, dans le délai de prescription du droit d'obtenir l'exécution forcée, qui court à partir de l'expiration des délais prévus à l'alinéa (1) et qui n'ont pas été respectés de manière coupable, le tribunal d'exécution, par jugement rendu avec citation des parties, applique à la personne morale, à l'autorité ou à l'institution publique, selon le cas, une amende de 20 % du salaire minimum brut sur l'économie par jour de retard, qui est versée au budget de l'État, et accorde au demandeur des pénalités, conformément à l'article 906 du Code de procédure civile, pour une période maximale de trois mois, à compter de la date de communication de la conclusion concernant l'établissement de l'amende.
(Alinéa (3) de l'article 24, chapitre III, modifié par le point 1, ARTICLE UNIQUE de la LOI no. 84 du 6 avril 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 294 du 07 avril 2023)
Note
Décision d'admission: HP n° 12/2018, publiée au Journal officiel n° 418 du 16 mai 2018:
Dans l'interprétation des dispositions de l'article 24, paragraphe (4) de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs:
– le délai dans lequel le créancier peut demander la fixation de la somme qui lui est due par le débiteur à titre de pénalités est le délai de prescription de l'exécution forcée, de 3 ans, régi par l'article 706 du Code de procédure civile, délai qui court à compter de la date de l'exécution de l'obligation ou, en cas de non-exécution, de la date d'expiration du délai de trois mois, au cours duquel le débiteur avait la possibilité d'exécuter en nature l'obligation.
– les pénalités établies en pourcentage par jour de retard sont calculées à partir du moment indiqué dans la conclusion prononcée dans le cadre de la procédure réglementée par l'art. 24 al. (3) de la loi no. 554/2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs, jusqu'à l'exécution de l'obligation, mais pas plus tard que le moment de l'expiration du délai de trois mois, au cours duquel le débiteur avait la possibilité d'exécuter l'obligation en nature, en cas de non-exécution ;
– Dans le cadre de la procédure régie par l'article 24 alinéa (4) de la loi no. 554/2004, avec les modifications et compléments ultérieurs, la cour de justice peut établir la valeur de l'objet de l'obligation à laquelle s'appliquent les pénalités de retard établies en pourcentage par jour de retard, dans l'hypothèse où la cour prévue à l'article 24 alinéa (3) de la même loi n'a pas établi ceci.
Décision d'admission: HP n° 2/2023, publiée au Journal officiel n° 141 du 20 février 2023:
Les dispositions de l'article 24, paragraphes 1 à 3, de la loi no 554/2004, telles que modifiées et complétées, doivent être interprétées comme signifiant que la procédure d'exécution d'un jugement définitif rendu par un tribunal administratif est applicable même lorsque l'obligation établie par ledit jugement consiste à adopter un acte administratif unilatéral à caractère individuel.
Les dispositions de l'article 24, paragraphes 3 et 4, de la loi n° 554/2004 doivent être interprétées comme signifiant que la procédure de fixation du montant définitif dû au créancier à titre de pénalités s'applique également lorsque, par le titre exécutoire, le tribunal a fixé des pénalités applicables à la partie obligée pour chaque jour de retard, conformément à l'article 18, paragraphe 5, de la loi n° 554/2004.
(4) Si dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision d'application de l'amende et d'octroi des pénalités, le débiteur, de manière coupable, ne s'acquitte pas de l'obligation prévue dans le titre exécutoire, le tribunal d'exécution, à la demande du créancier, fixera le montant dû à l'État et le montant dû à lui-même à titre de pénalités, par décision rendue avec citation des parties. Dans le même temps, par la même décision, le tribunal établira, conformément à l'article 892 du Code de procédure civile, les dommages-intérêts que le débiteur doit au créancier pour la non-exécution en nature de l'obligation.
(modifié par l'article 21, paragraphe I, de la loi n° 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 658 du 30 juillet 2018)
Note
Décision d'admission: HP n° 12/2018, publiée au Journal officiel n° 418 du 16 mai 2018:
Dans l'interprétation des dispositions de l'article 24, paragraphe (4) de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs:
– le délai dans lequel le créancier peut demander la fixation de la somme qui lui est due par le débiteur à titre de pénalités est le délai de prescription de l'exécution forcée, de 3 ans, régi par l'article 706 du Code de procédure civile, délai qui court à compter de la date de l'exécution de l'obligation ou, en cas de non-exécution, de la date d'expiration du délai de trois mois, au cours duquel le débiteur avait la possibilité d'exécuter en nature l'obligation.
– les pénalités établies en pourcentage par jour de retard sont calculées à partir du moment indiqué dans la conclusion prononcée dans le cadre de la procédure réglementée par l'art. 24 al. (3) de la loi no. 554/2004, avec les modifications et les compléments ultérieurs, jusqu'à l'exécution de l'obligation, mais pas plus tard que le moment de l'expiration du délai de trois mois, au cours duquel le débiteur avait la possibilité d'exécuter l'obligation en nature, en cas de non-exécution ;
– Dans le cadre de la procédure régie par l'article 24 alinéa (4) de la loi no. 554/2004, avec les modifications et compléments ultérieurs, la cour de justice peut établir la valeur de l'objet de l'obligation à laquelle s'appliquent les pénalités de retard établies en pourcentage par jour de retard, dans l'hypothèse où la cour prévue à l'article 24 alinéa (3) de la même loi n'a pas établi ceci.
Décision d'admission: HP n° 2/2023, publiée au Journal officiel n° 141 du 20 février 2023:
Les dispositions de l'article 24, paragraphes 1 à 3, de la loi no 554/2004, telles que modifiées et complétées, doivent être interprétées comme signifiant que la procédure d'exécution d'un jugement définitif rendu par un tribunal administratif est applicable même lorsque l'obligation établie par ledit jugement consiste à adopter un acte administratif unilatéral à caractère individuel.
Les dispositions de l'article 24, paragraphes 3 et 4, de la loi n° 554/2004 doivent être interprétées comme signifiant que la procédure de fixation du montant définitif dû au créancier à titre de pénalités s'applique également lorsque, par le titre exécutoire, le tribunal a fixé des pénalités applicables à la partie obligée pour chaque jour de retard, conformément à l'article 18, paragraphe 5, de la loi n° 554/2004.
(5) En l'absence de demande du créancier, après l'expiration du délai visé à l'alinéa (4), le service des exécutions civiles de la juridiction d'exécution demandera à l'autorité publique des informations sur l'exécution de l'obligation contenue dans le titre exécutoire et, dans le cas où l'obligation n'a pas été intégralement exécutée, la juridiction d'exécution fixera le montant définitif dû à l'État par décision rendue avec citation des parties.
Note
Décision d'admission: HP n ° 3/2016, publiée dans le Journal officiel n ° 243 du 1er avril 2016:
Les dispositions de l'article 24, paragraphe (5) de la loi sur le contentieux administratif n ° 554/2004, introduites par la loi n ° 138/2014 modifiant et complétant la loi n ° 134/2010 sur le code de procédure civile, ainsi que la modification et le complément de certains actes normatifs connexes, s'appliquent également à l'exécution des obligations établies par des décisions judiciaires définitives avant l'entrée en vigueur de la loi n ° 138/2014.
(L'article 24 a été modifié par l'article IV, paragraphe 1, de la LOI n° 138 du 15 octobre 2014, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 753 du 16 octobre 2014.)
Article 25
Instanța de executare
(1) L'instance d'exécution, qui, en matière de contentieux administratif, est, conformément à l'article 2 alinéa (1) point ț), l'instance qui a tranché le fond du litige de contentieux administratif, applique, respectivement accorde la sanction et les pénalités prévues à l'article 24 alinéa (3), sans avoir besoin d'être investi de la formule exécutoire et de l'autorisation d'exécution forcée par l'exécuteur judiciaire.
Note
Décision d'admission: RIL n° 17/2017, publiée au Journal officiel n° 930 du 27 novembre 2017:
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions juridiques sur les voies de recours en matière de contentieux administratif, seules les décisions rendues dans ce domaine peuvent faire l'objet d'un recours en révision, à l'exception des cas prévus par l'article 25, paragraphe 3, de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(2) Les demandes visées à l'article 24, paragraphes (3) et (4), sont jugées en chambre de conseil, à titre d'urgence, et sont exemptées des droits de timbre judiciaire. La procédure visée aux articles 200 et 201 du Code de procédure civile ne s'applique pas. La réponse est obligatoire et doit être déposée au dossier de l'affaire au moins trois jours avant la date de jugement. Le demandeur prend connaissance du contenu de la réponse à partir du dossier de l'affaire. Le tribunal peut accorder un nouveau délai de jugement si le demandeur demande un report pour prendre connaissance du contenu de la réponse.
(Alinéa (2) de l'article 25, chapitre III, modifié par le point 22 de l'article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
(3) Les décisions rendues dans les conditions de l'article 24, alinéas (3) et (4), ne sont soumises qu'à un recours, dans un délai de 5 jours à compter de leur notification.
(Alinéa (3) de l'Article 25, Chapitre III, modifié par le Point 22, Article I de la LOI no. 212 du 25 juillet 2018, publié dans le MONITEUR OFFICIEL no. 658 du 30 juillet 2018)
Note
Décision d'admission: RIL n° 17/2017, publiée au Journal officiel n° 930 du 27 novembre 2017:
Dans l'interprétation et l'application unifiée des dispositions juridiques sur les voies de recours en matière de contentieux administratif, seules les décisions rendues dans ce domaine peuvent faire l'objet d'un recours en révision, à l'exception des cas prévus par l'article 25, paragraphe 3, de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
(4) Les dispositions des paragraphes (1) à (3) s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution des décisions de contentieux administratif rendues pour résoudre les litiges ayant pour objet des contrats administratifs.
(L'article 25 a été modifié par l'article IV, paragraphe 2, de la LOI n° 138 du 15 octobre 2014, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL n° 753 du 16 octobre 2014.)
Article 26
Action en régression
La personne morale, l'autorité ou l'institution publique peut intenter une action en justice contre les responsables de la non-exécution de la décision, conformément au droit commun. Dans le cas où les responsables sont des dignitaires ou des fonctionnaires, les réglementations spéciales s'appliquent.
(La 10-04-2023, l'article 26 du chapitre III a été modifié par le point 2, ARTICLE UNIQUE de la LOI no. 84 du 6 avril 2023, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 294 du 07 avril 2023 )
Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Article 27
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Les affaires en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continueront à être jugées conformément à la loi applicable au moment où l'instance a été introduite.
Article 28
Remplissage selon le droit commun
(1) Les dispositions de la présente loi sont complétées par les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la spécificité des relations de pouvoir entre les autorités publiques, d'une part, et les personnes lésées dans leurs droits ou intérêts légitimes, d'autre part.
(Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 9 al art. 54 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. )
(2) Le tribunal administratif ne peut pas suspendre l'examen de l'affaire lorsque des poursuites pénales ont été engagées pour une infraction commise en relation avec l'acte administratif attaqué, si le requérant - partie lésée - insiste pour que l'examen de l'affaire se poursuive.
(3) Les actions intentées par des personnes de droit public et par toute autorité publique, en défense d'un intérêt public, ainsi que celles intentées contre des actes administratifs normatifs ne peuvent plus être retirées, sauf si elles sont formulées et pour la défense des droits ou intérêts légitimes dont peuvent disposer les personnes physiques ou juridiques de droit privé.
(L'article 28 a été modifié par le point 36 de l'article premier de la LOI no. 262 du 19 juillet 2007, publiée dans le MONITEUR OFFICIEL no. 510 du 30 juillet 2007. )
Article 29
Corelarea terminologică
Chaque fois qu'une loi spéciale antérieure à la présente loi renvoie à la loi no 29/1990 sur le contentieux administratif ou, de manière générale, au tribunal administratif, cette référence est considérée comme faite aux dispositions correspondantes de la présente loi.
Article 30
Dispositions transitoires
Avant la mise en place des tribunaux administratif-fiscaux, les litiges sont résolus par les sections de contentieux administratif des tribunaux.
Article 31
Entrée en vigueur
(1) La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel de la Roumanie, Partie I.
(2) À la même date, la loi no 29/1990 sur le contentieux administratif, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, no 122 du 8 novembre 1990, avec ses modifications ultérieures, ainsi que toute autre disposition contraire, sont abrogées.
Cette loi a été adoptée par le Parlement de la Roumanie, conformément aux dispositions de l'article 75 et de l'article 76, paragraphe (1), de la Constitution de la Roumanie, telle que publiée à nouveau.
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
VALER DORNEANU
p. le PRÉSIDENT DU SÉNAT,
Dorin Ioan Tărăcilă
București, 2 décembre 2004.
Nr. 554.