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Calculateur de pénalités

Outil de calcul des pénalités

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Lois sur les incidents :

Nous avons répertorié certaines des lois pertinentes incident dans la détermination de la manière dont les pénalités sont calculées.

Les versions originales sont traduites du roumain vers l'anglais. Les actes originaux sont disponibles aux liens fournis.

  • LOI n° 72 du 28 mars 2013
    concernant les mesures visant à lutter contre les retards dans l'exécution des obligations de paiement de sommes d'argent résultant de contrats conclus entre professionnels et entre eux et les pouvoirs adjudicateurs
  • ORDONNANCE n° 13 du 24 août 2011
    concernant les intérêts légaux, rémunérateurs et de pénalité pour les obligations monétaires, ainsi que la réglementation de certaines mesures financières et fiscales dans le secteur bancaire
  • CODE CIVIL du 17 juillet 2009 (réémis)
    (Loi no 287/2009)

Code civil : sur les pénalités contractuelles

Article 1535 - Dommages-intérêts moratoires pour les obligations monétaires

  1. Supposons que la somme d'argent ne soit pas payée à la date due. Dans ce cas, le créancier a droit à des dommages-intérêts moratoires, à compter de la date d'échéance jusqu'au moment du paiement, dans le montant convenu par les parties ou, en l'absence de celui-ci, comme prévu par la loi, sans avoir besoin de prouver aucun dommage. Dans ce cas, le débiteur n'est pas en droit de prouver que le préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement serait moindre.
  2. Si, avant l'échéance, le débiteur devait des intérêts supérieurs aux intérêts légaux, des dommages-intérêts moratoires sont dus au niveau applicable.
  3. Si aucun intérêt moratoire supérieur à l'intérêt légal n'est dû, le créancier a droit, en plus de l'intérêt légal, à des dommages-intérêts pour la réparation intégrale du préjudice subi.

ORDONNANCE n° 13/2011 : relative aux pénalités contractuelles

Article 1

  1. Les parties sont libres d'établir, dans des conventions, le taux d'intérêt pour la restitution d'un prêt d'une somme d'argent et pour le retard dans le paiement d'une obligation pécuniaire.
  2. Les intérêts dus par le débiteur de l'obligation de payer une somme d'argent à une certaine échéance, calculés pour la période précédant la réalisation de l'échéance de l'obligation, sont appelés intérêts rémunératoires.
  3. Les intérêts dus par le débiteur de l'obligation monétaire pour ne pas avoir rempli l'obligation respective à l'échéance sont appelés intérêts pénalisants.
  4. Si rien n'est précisé autrement, le terme intérêt dans cette ordonnance concerne à la fois l'intérêt rémunératoire et l'intérêt pénalisant.
  5. Par intérêt on entend non seulement les montants considérés en argent au titre de ce titre mais aussi d'autres prestations, sous quelque titre ou dénomination que ce soit, auxquelles le débiteur s'oblige comme équivalentes à l'usage du capital.

Article 2

Dans le cas où, selon les dispositions légales ou contractuelles, l'obligation porte des intérêts rémunérateurs et/ou pénalisateurs, selon le cas, et En l'absence de stipulation expresse de leur niveau par les parties, les intérêts légaux applicables à chacun d'eux seront payés.

Article 3

  1. Le taux d'intérêt légal est établi au niveau du taux de référence de la Banque nationale de Roumanie, qui est le taux de politique monétaire fixé par la décision du Conseil d'administration de la Banque nationale de Roumanie.
  2. Le taux d'intérêt pénalisant légal est fixé au niveau du taux de référence plus 4 points de pourcentage.
  3. In legal relations that do not arise from the operation of a profit-oriented enterprise, in the sense of art. 3 par. (3) of Loi n° 287/2009 relative au Code civil, republication, le taux d'intérêt légal est fixé conformément aux dispositions de l'art. (1), respectivement de l'art. (2), réduit de 20%.
[...]

Article 5

  1. Dans les relations juridiques qui ne découlent pas de l'exploitation d'une entreprise à but lucratif, au sens de l'article 3 paragraphe (3) de la loi n° 287/2009 concernant le Code civil, republication, l'intérêt ne peut dépasser l'intérêt légal de plus de 50% par an.
  2. Toute clause par laquelle les dispositions du paragraphe (1) sont violées est nulle de plein droit. Dans ce cas, le créancier est déchu du droit de réclamer les intérêts légaux.

Article 8

  1. Les intérêts ne seront calculés que sur le montant du prêt.
  2. Cependant, les intérêts peuvent être capitalisés et peuvent produire des intérêts dans le cadre d'un accord spécial conclu à cette fin, après leur échéance, mais uniquement pour les intérêts dus depuis au moins un an.

LOI 72/2013 : sur les pénalités contractuelles

Article 1 : Champ d'application

  1. Cette loi s'applique à certaines créances liquides et exigibles composées d'obligations de paiement découlant d'un contrat conclu entre professionnels ou entre eux et une autorité contractante, le contrat impliquant la fourniture de biens ou la prestation de services, y compris la conception et l'exécution de travaux publics, de bâtiments et de travaux de construction civile.
  2. Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le champ d'application de cette loi :
    1. Claims listed in the creditors' table during an insolvency procedure and claims subject to an ad-hoc mandate, preventive concordat, or an agreement resulting from an out-of-court debt restructuring negotiation;
    2. Contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

Article 2 : Définitions

Dans le contexte de cette loi, les expressions et termes suivants sont définis comme suit :

  1. Autorité contractante :
    1. Autorité publique de l'État roumain, agissant au niveau central, régional ou local ;
    2. Entité de droit public autre que celles visées à la lettre a), ayant la personnalité juridique, établie pour répondre à des besoins d'intérêt général sans but lucratif et se trouvant dans au moins une des situations suivantes:
      1. Il est financé principalement par une autorité contractante telle que définie à l'article a), ou par une autre entité de droit public.
      2. Il est subordonné ou placé sous le contrôle d'une autorité contractante telle que définie à l'article a), ou d'une autre entité de droit public;
      3. Plus de la moitié des membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance et de la direction sont nommés par une autorité contractante telle que définie à l'article a), ou par une autre entité de droit public;
    3. Toute association formée par une ou plusieurs entités adjudicatrices visées aux points a) ou b).
  2. Professionnel - toute personne physique ou morale exploitant une entreprise à but lucratif;
  3. Retard dans l'exécution des obligations de paiement de sommes d'argent - défaut de paiement à la date d'échéance établie par contrat ou par la loi, conformément aux conditions de l'art. 3 par. (1) et de l'art. 8 par. (1)
  4. Montant dû - le montant qui aurait dû être payé à la date de paiement contractuelle ou légale et les autres montants mentionnés sur la facture ou la demande de paiement équivalente.

Article 3 : Détermination des intérêts

  1. En cas de relations professionnelles, la réclamation consistant au prix des marchandises livrées ou aux honoraires pour les services fournis génère des intérêts pénalisants si :
    1. Le créancier, y compris ses sous-traitants, a rempli ses obligations contractuelles ;
    2. Le créancier n'a pas reçu la somme due à l'échéance, sauf dans les cas où le retard n'est pas imputable au débiteur.
  2. Les intérêts de pénalisation s'accumulent à partir de la date d'échéance jusqu'au paiement, conformément aux dispositions de l'art. 1.535 de la loi n. 287/2009 sur le Code civil, republication, avec les modifications ultérieures.
  3. Si le délai de paiement n'a pas été stipulé dans le contrat, les intérêts de pénalité commencent à courir à compter des délais suivants :
    1. Après 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle le débiteur a reçu la facture ou toute autre demande de paiement équivalente ;
    2. Si la date de réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente est incertaine ou antérieure à la réception des marchandises ou à la prestation de services, après 30 jours civils à compter de la réception des marchandises ou de la prestation de services;
    3. Si la loi ou le contrat établit une procédure d'acceptation ou de vérification, permettant la certification de la conformité des biens ou des services, et si le débiteur a reçu la facture ou la demande de paiement équivalente à la date d'acceptation ou de vérification ou avant cette date, après 30 jours civils à compter de cette date.
  4. La procédure d'acceptation ou de vérification mentionnée à l'article 3, point c), ne peut pas dépasser 30 jours calendaires à compter de la date de réception des marchandises ou de la prestation de service. À titre exceptionnel, les parties peuvent stipuler dans le contrat un délai supérieur à 30 jours calendaires, pour autant que cette clause ne soit pas abusive, conformément à l'article 12.

Article 4 : Pénalité d'intérêt légal

Si les parties n'ont pas établi le niveau d'intérêt pour les paiements en retard, les intérêts de pénalité légale s'appliqueront, calculés conformément à l'article 3 de l'ordonnance du gouvernement n° 13/2011 concernant les intérêts légaux rémunérateurs et de pénalité pour les obligations monétaires, ainsi que pour la réglementation de certaines mesures financières et fiscales dans le secteur bancaire, approuvée par la loi n° 43/2012. Le taux d'intérêt légal de référence en vigueur le premier jour calendaire du semestre s'applique pour l'ensemble du semestre.

Article 5 : Terme de paiement contractuel

  1. En relations professionnelles, le délai de paiement ne peut dépasser 60 jours calendaires. À titre exceptionnel, les parties peuvent stipuler dans le contrat un délai de paiement plus long, pour autant que cette clause ne soit pas abusive, conformément à l'article 12.
  2. Les parties peuvent convenir d'effectuer le paiement en plusieurs versements ; dans ce cas, les intérêts de pénalité et autres compensations prévus par la présente loi sont calculés par rapport au montant dû.
  3. Les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la date d'émission/de réception de la facture. Toute clause stipulant un délai pour émettre/recevoir la facture est absolument nulle et non avenue.

Article 6 : Terme de paiement légal

  1. Les pouvoirs adjudicateurs s'acquittent de l'obligation de payer des sommes d'argent résultant de contrats conclus avec des professionnels au plus tard :
    1. 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la facture ou de toute autre demande de paiement équivalente;
    2. 30 jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente est incertaine ou avant la réception des marchandises ou la prestation de services;
    3. 30 jours civils à compter de l'acceptation ou de la vérification, si la loi ou le contrat établit une procédure d'acceptation ou de vérification pour certifier la conformité des biens ou des services, et que l'autorité contractante a reçu la facture ou la demande de paiement équivalente à la date de l'acceptation ou de la vérification ou avant cette date.
  2. La procédure d'acceptation ou de vérification visée au paragraphe 1, point c), ne peut pas dépasser 30 jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou de prestation du service. À titre exceptionnel, dans les cas objectivement justifiés par la nature ou les caractéristiques du contrat, la procédure d'acceptation ou de vérification peut durer plus de 30 jours civils si elle est expressément stipulée dans le contrat et les documents de passation de marché, à la fois le délai d'acceptation et les raisons objectives, pour autant que cette clause ne soit pas abusive au sens de l'article 12.
  3. Les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la date d'émission/de réception de la facture. Toute clause stipulant un délai pour émettre/recevoir la facture est absolument nulle et non avenue.
  4. Dans le cas des institutions publiques du secteur de la santé et des entités publiques prestataires de services de soins de santé, le délai légal de paiement des obligations financières résultant de contrats conclus avec des professionnels est de 60 jours calendaires au maximum, calculés conformément aux dispositions du paragraphe (1).

Article 7 : Terme de paiement contractuel

  1. Les délais de paiement établis dans le contrat pour le respect des obligations de paiement des entités contractantes ne peuvent dépasser les délais fixés conformément à l'article 6, paragraphe (1).

    Exceptionnellement, les parties peuvent stipuler un délai de paiement de 60 jours calendaires maximum, si cela est expressément établi dans le contrat et la documentation de passation de marché et s'il est objectivement justifié, compte tenu de la nature ou des caractéristiques spécifiques du contrat, à condition que cette clause ne soit pas abusive au sens de l'article 12.
  2. Les dispositions de l'art. 5 par. (2), concernant les paiements par tranches, s'appliquent par analogie.

Article 8 : Pénalité d'intérêt

  1. En cas de relations entre les autorités contractantes et les professionnels, la réclamation de paiement comprenant le prix des marchandises livrées ou la rémunération des services fournis génère des intérêts pénalisants si les conditions spécifiées à l'article 3, paragraphe (1) sont remplies.
  2. Les intérêts de pénalité pour retard de paiement prennent effet à compter de la date stipulée dans le contrat ou, si aucune date n'est stipulée, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article 6 paragraphe (1), conformément aux dispositions de l'article 1.535 de la loi n° 287/2009, republiquée, avec les amendements ultérieurs. Les dispositions de l'article 4 s'appliquent de manière correspondante.

Article 9 : Frais de récupération de créance

Le créancier peut demander des dommages-intérêts pour toutes les dépenses engagées pour récupérer la créance, dans les conditions du non-respect de l'obligation de paiement par le débiteur.

Article 10 : Dommages-intérêts minimaux

  1. Sans préjudice des droits prévus à l'article 9, si les conditions de retard de paiement sont remplies, le créancier peut réclamer au débiteur l'équivalent en lei, au jour du paiement, d'un montant de 40 euros, représentant des dommages et intérêts minimaux.
  2. L'obligation de payer le montant visé au paragraphe 1 est due à compter de la date à laquelle des intérêts de pénalité commencent à courir, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphes 2 et 3 ou, le cas échéant, de l'article 8 paragraphe 2.
  3. Le montant visé au par. (1) s'ajoute aux frais afférents à toute procédure d'exécution forcée éventuelle.

Article 11 : Contrats avec avances

Dans le cas d'avances accordées par l'autorité contractante, les dispositions des articles 8 à 10 s'appliquent à la différence entre les obligations de paiement et les avances accordées, conformément à la loi.

Article 12 : Concept

La pratique ou la clause contractuelle qui établit de manière clairement inéquitable, par rapport au créancier, le délai de paiement, le niveau d'intérêt pour le retard de paiement, ou les dommages-intérêts supplémentaires est considérée comme abusive.

Article 13: Caractère abusif des clauses et pratiques

En déterminant le caractère abusif d'une clause ou d'une pratique, le tribunal tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment :

    1. Des écarts importants par rapport aux pratiques établies entre les parties ou par rapport aux coutumes conformes à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
    2. Non-respect du principe de bonne foi et des principes de diligence dans l'exécution des obligations;
    3. La nature des biens ou services;
    4. L'absence de motifs objectifs de dérogation aux modalités de paiement ou au taux d'intérêt, conformément à cette loi;
    5. La position dominante du co-contractant

parti en relation avec une petite ou moyenne entreprise.

Article 14: Clauses Qualifiées Juridiquement comme Abusives

Les clauses contractuelles suivantes sont considérées comme abusives, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence des circonstances prévues à l'article 13 ou d'autres circonstances particulières du cas:

    1. Exclure la possibilité d'appliquer des intérêts de pénalité ou d'établir des intérêts de pénalité inférieurs aux intérêts de pénalité légaux;
    2. Établir une obligation de mettre en défaut pour l'accumulation d'intérêts;
    3. Prévoyant un délai plus long que celui prévu à l'article 3 paragraphe 3 ou, le cas échéant, aux articles 6 et 7 paragraphe 1, à compter duquel la réclamation génère des intérêts;
    4. Fixation, dans les contrats entre professionnels et pouvoirs adjudicateurs, d'un délai de paiement plus long que celui prévu à l'article 7 paragraphe (1) ;
    5. Éliminer la possibilité de payer des dommages-intérêts supplémentaires ;
    6. Établir un terme pour l'émission/réception de la facture.

Article 15 : Sanctions

  1. Les clauses abusives sont absolument nulles et non avenues.
  2. La responsabilité financière pour les dommages causés par des clauses et pratiques abusives est engagée conformément aux dispositions de la loi n° 287/2009, republiquée, avec les modifications ultérieures.

Article 16 : Ordonnance de paiement

Si le débiteur retarde le paiement, le créancier peut obtenir un titre exécutoire par le biais de la procédure d'injonction de payer, prévue par les dispositions de l'article 1.013 à 1.024 du Titre IX de la Loi n° 134/2010 sur le Code de procédure civile, republicée, avec les modifications et compléments ultérieurs.

Article 17 : Égalité de traitement

Les dispositions de l'article 1.013-1.024 de la loi n° 134/2010, republiquée, avec les modifications et les compléments ultérieurs, s'appliquent, aux mêmes conditions, à tous les créanciers établis dans l'Union européenne.

Article 18 : Rôle des organisations d'employeurs

  1. Les organisations représentatives des employeurs, conformément à la loi, et leurs membres garantissent le respect des droits conférés par la présente loi.
  2. Les autorités publiques collaborent avec des organisations représentatives d'employeurs pour promouvoir les droits conférés par la présente loi.

Article 19 : Droits

Les organisations patronales représentatives, en vertu de la loi, ont les droits suivants :

    1. À consulter lors de l'élaboration de projets de loi dans le domaine des marchés publics et des actes normatifs visant à encourager la discipline contractuelle ou ayant cet effet;
    2. Pour intenter des actions en justice afin de défendre les droits et intérêts légitimes de leurs membres, en particulier des actions en annulation de clauses abusives et en détermination de pratiques abusives ;
    3. Informez l'opinion publique, par le biais des médias, des pratiques et clauses abusives identifiées;
    4. Pour développer, seul ou en collaboration avec des institutions publiques, des codes pour promouvoir la discipline contractuelle, pour développer l'habitude des paiements à temps;
    5. Organiser, seul ou en collaboration avec des institutions publiques, des campagnes d'information pour le milieu des affaires sur les droits et obligations établis par la présente loi et sur les recours judiciaires pour la protection des droits prévus par la présente loi.

Article 20 : Modification des lois et règlements pertinents

Après le paragraphe (2) de l'article 3 de l'ordonnance du gouvernement n° 13/2011 sur les intérêts légaux et pénaux pour les obligations monétaires, ainsi que sur la réglementation de certaines mesures financières et fiscales dans le secteur bancaire, publié dans le Journal officiel de la Roumanie, partie I, n° 607 du 29 août 2011, approuvé par la loi n° 43/2012, un nouveau paragraphe, le paragraphe (2^1), est introduit avec le contenu suivant :
(2^1) Dans les relations entre professionnels et entre eux et les pouvoirs adjudicateurs, l'intérêt légal pénalisant est fixé au niveau du taux d'intérêt de référence plus 8 points de pourcentage.

Article 21 : Dispositions transitoires et finales

Les dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 15*), ne sont pas applicables aux obligations de paiement de sommes d'argent résultant de contrats conclus entre professionnels et entre eux et les pouvoirs adjudicateurs avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

🧑‍⚖️
*) Par DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE N° 745 du 3 novembre 2015, publié au JOURNAL OFFICIEL n° 937 du 18 décembre 2015, l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 21 de la loi n° 72/2013 portant mesures de lutte contre la retard dans l'exécution des obligations de paiement de sommes d'argent résultant de contrats conclus entre professionnels et entre eux et les pouvoirs adjudicateurs a été admise, en ce que la phrase « à l'exception des dispositions de l'article 15 » est inconstitutionnelle.

Selon l'art. 147 par. (1) de la CONSTITUTION RÉPUBLIQUE DE ROUMANIE dans le MONITEUR OFFICIEL No. 767 du 31 octobre 2003, les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, qui sont jugées inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques 45 jours après la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, si, dans cet intervalle, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, n'a pas mis les dispositions inconstitutionnelles en conformité avec les dispositions de la Constitution. Pendant ce délai, les dispositions jugées inconstitutionnelles sont automatiquement suspendues.

En conclusion, à partir du 18 décembre 2015 jusqu'au 31 janvier 2016, la phrase « à l'exception des dispositions de l'article 15 » dans l'article 21 de la loi 72/2013 a été automatiquement suspendue, cessant ses effets juridiques à partir du 1er février 2016, car le législateur n'est pas intervenu pour modifier les dispositions déclarées inconstitutionnelles.

Article 22

Le terme « professionnel » prévu à l'article 3 paragraphe (2^1) de l'ordonnance du gouvernement no 13/2011, approuvée par la loi no 43/2012, telle que modifiée par la présente loi, a la signification prévue à l'article 2 point 2 de la présente loi.

Article 23

Dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère de la Justice informe la Commission européenne de l'option de la Roumanie d'utiliser les dispositions de l'article 4, paragraphe (4), point b), de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

Article 24

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées :

    1. Art. 1.017 al. (2) pct. 1 et 2 de la loi no. 134/2010 sur le Code de procédure civile, republicată dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, no. 545 du 3 août 2012, avec les modifications et compléments ultérieurs ;
    2. Toute autre disposition contraire.